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syndics aura le droit de prononcer la suspension des régiven jusqu'à la convocation de l'assemblée générale.

En ce cas, le directeur, indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 35, pourvoira de suite au remplacement de chaque régisseur suspendu.

Dans le cas où il s'agirait de la suspension du directeur ou d'un ou de plusieurs régisseurs, le comité ne pourra délibérer qu'au nombre de cinq membres, parmi lesquels se trouveront au moins trois syndics.

6. Suppression de l'article 46, qui est remplacé par les dispositions suivantes :

« Sur la proposition du comité des syndics, les présens vatuts pourront être modifiés en assemblée générale, à la majorité des trois quarts des actions représentées à l'assemblée.

» Néanmoins, la majorité simple des mêmes actions représentées dans l'assemblée suffira pour l'adoption des modifications ou changeniens qui seraient proposés par le Gouvernement. »

Les comparans veulent et entendent que les dispositions çi viennent d'être arrêtées, aient la même force que si elles faisaient partie de l'acte de société anonyme ci-devant rappelé, auquel elles se rattachent et dont elles sont les modifications; lequel acte continuera de recevoir sa pleine et entière exécution dars tous les points auxquels il n'est pas dérogé par les présentes.

Dont acte, duquel a été fait lecture aux comparans, fait et passé à Lyon, dans le domicile ci-dessus déclaré de M. Frenjean père, susdite rue de la Vielle, n.o 11, le 21 février après-midi de l'an 1822, et ont les comparans signé avec les notaires, &c. En marge de la minute restée à M. Farine, est écrit: « »gistré à Lyon, le 28 février 1822, folio 162 recto, case 5. Recu » cinq francs; subvention, cinquante centimes. Signé Guilier.» Signé Farine, notaire. Rouher, notaire.

a Enre

Par-devant M. Pierre Farine et son confrère, notaires à Lyon, soussignés, furent présens, &c.

Lesquels, en exécution de l'article 26 de l'acte de société en commandite par actions arrèté entre eux devant M. Farise l'un des nctaires soussignés, le 11 janvier 1821, enregistré, voulant convertir leur société en société anonyme, conformément aux statuts arrêtés entre eux par acte aussi reçu dudit M. Farine le même jour 11 janvier 1821, aussi enregistré, ont, er con

ité de l'article 46 de ce dernier acte, arrêté les modifications Iditions suivantes :

RT. 1. Dans le cas où, par suite de pertes successivement "uvées, le fonds capital de la compagnie, s'élevant à quatre ions, se trouverait réduit à la somme de cinq cent mille cs, la société sera dissoute de plein droit, sans qu'il soit néaire d'en faire ordonner la dissolution, et il sera procédé à sa idation.

. Le directeur de la compagnie est autorisé à engager la comnie pour une somme de cent mille francs, soit en vertu d'emnt, soit en disposant par des traites des crédits ouverts à la pagnie; il ne pourra pas excéder cette somme sans une noule autorisation, délivrée et signée par le comité des syndics. Ne sont point considérés comme faisant partie de la susdite ame de cent mille francs, pour laquelle le directeur est autoà engager la compagnie, 1. les recouvremens par traites gociées des créances de la compagnie; 2.° l'endossement des ets remis à la compagnie par ses débiteurs, et celui des effets ɔvenant de son portefeuille; et 3.o les achats à terme de marandises on matériaux destinés à alimenter les établissemens de compagnie; le directeur étant autorisé pour tous ces actes ns restriction par l'acte de société qui lui donne la signature. e la société et ci-dessus rappelé.

3. Il ne pourra être distribué de dividende pour les bénéfices u'autant que le fonds capital serait entier.

4 et dernier. Les comparans, chacun en la qualité qu'il agit, eulent et entendent, que les dispositions qui viennent d'être arétées aient la même force que si elles faisaient partie de l'acte e société anonyme ci-devant rappelé, et de l'acte de modifiation du 21 février dernier, aussi ci-devant rappelé; auxquels ctes les présentes se rattachent, comme en étant les modificaions. Lesdits actes continueront de recevoir leur pleine et enière exécution dans tous les points auxquels il n'est pas dérogé ar les présentes; dont acte, duquel a été fait lecture aux com

Jarans.

Fait et passé à Lyon, dans le domicile ci-dessus déclaré de M. Louis Frèrejean pere, susdite rue de la Vielle, n.o 11, le 8 août après-midi de l'année 1822, et ont les comparans signé avec les notaires, &c.

En marge de la minute restée à M. Farine, est écrit : « Enre

»cinq francs, et pour subvention, cinquante centimes, comme supplément à une ancienne société. Signé Guillot. »

Signé Carville et Farine, notaires.

Pour être annexé à l'ordonnance royale en date du 13 Novembre 1822, enregistrée sous le n.o 5875.

Le Ministre Secrétaire d'état au département de l'intérieur,
Signé CORBIEKE,

(N.° 13,938.) OrdDONNANCE DU RO1 qui établit sur le Pont de Valvins, commune de Samois, un Péage, dont les droits sont fixés conformément au Tarif y contenu.

Au château des Tuileries, le 4 Décembre 1822.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront,

SALUT.

Vu la délibération du conseil municipal de la ville de Fontainebleau, du 6 juillet 1820;

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Vu l'article 9 de la loi de finances du 1. mai 1822;
Notre Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

cr

ART. 1. Il sera établi un péage sur le pont de Valvins, commune de Samois, département de Seine-et-Marne, aussitôt après son achèvement.

2. Les droits de péage sont fixés conformément au tarif ci-après :

Une personne à pied, chargée ou non chargée....... of osc Un cheval ou mulet, non chargé...

Un âne ou une ânesse, non chargé....

O. 10.

0. 05.

Un cheval od mulet chargé (compris le conducteur)... o. 15. Un cheval ou mulet et le cavalier (valise comprise)... o. 15. Un âne ou une ânesse chargé, compris le conducteur.. o. 10. Un cheval ou mulet, un bœuf, une vache, un âne ou une ânesse, employés au labour ou allant au pâturage... 0. 05. Un bœuf, une vache, appartenant à des marchands et destinés à la vente.

Un veau, un poro

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Un mouton, une brebis, un bouc, une chèvre, un coion de lait, une paire d'oies ou de dindons. Le conducteur de ces animaux.....

- Nota. Lorsque les moutons, brebis, boucs, chèvres, es ou dindons, iront au pâturage, ils ne paieront que la oitié du droit.

of 02c

0. 05.

Une voiture suspendue, à deux roues, attelée d'un eval ou mulet, y compris le conducteur... Une voiture suspendue, à quatre roues, attelée d'un o. 60. ul cheval ou mulet, y compris le conducteur........ o. 80. Une voiture suspendue, à quatre roues, attelée de eux chevaux, avec son conducteur..

....

Nota. Chaque personne et chaque cheval en sus paieont le droit établi plus haut.

Une charrette chargée ou non chargée, attelée d'un ine ou d'une ânesse, et le conducteur...

Une charrette à vide, attelée d'un cheval et destinée au tansport des engrais ou à la rentrée des récoltes, avec le onducteur....

1. 00.

0. 25.

0. 25.

La même charrette chargée, y compris le conducteur.. o. 40. Une autre, non destinée à l'agriculture, attelée d'un heval, à vide, avec son conducteur...

0. 40,

La même chargée, y compris le conducteur.

o. 60.

La même attelée de deux chevaux ou mulets, avec le onducteur...

La même à trois chevaux ou mulets, y compris le conlucteur...

Nota. Pour chaque cheval ou mulet en sus, la charrette itant vide, on paiera le droit porté plus haut par cheval ou mulet; et lorsque la charrette sera chargée, on paiera par cheval ou mulet de plus...

o. 75.

I. 00.

... 0. 25.

Un chariot de roulage à quatre roues, à vide, attelé ďun cheval, compris le conducteur

....

Le même chargé, le conducteur compris... Le même à deux chevaux, conducteur compris...... Nota. Pour chaque cheval on mulet en plus, le chariot étant vide, on paiera le droit porté plus haut par cheval ou mulet; le chariot étant chargé, on paiera par cheval ou mulet de plus... . .

EXEMPTIONS.

Sont exempts du paiement du droit de péage,

o. 5o.

0. 70.

1. 00.

o. 50.

les ingénicurs, conducteurs et piqueurs des ponts-et-chaussées, les inspecteurs de la navigation, les inspecteurs et autres employés de l'administration des contributions indirectes, lorsque ces divers fonctionnaires et agens se transporteront pour raison de leurs forc tions respectives: il n'en sera pas non plus exigé des agens de l'administration forestière, lorsqu'ils seront obligés de passer sur le pont pour cause de leur service et quand ils seront revêtus des marques distinctives de leurs fonctions, ni des percepteurs des contributions directes, lorsqu'ils passeront pour leurs recettes;

2.o Les trains d'artillerie, c'est-à-dire, les bouches à feu et caissons militaires chargés de munitions de guerre, et les militaires et conducteurs qui les accompagnent;

3. La gendarmerie en tournée et les militaires voyageant pied ou à cheval, en corps ou séparément, à la charge par ces derniers de représenter, soit une feuille de route, soit un ordre de service;

4. Les généraux, officiers, intendans et sons-intendans militaires, quant à la seule voiture dans laquelle ils voyageront, et à la charge aussi de représenter, soit une feuille de route, soit un ordre de service.

3. Ce péage est concédé au S.' Sachot, aux clauses et conditions de l'adjudication qui lui en a été passée, le 20 septembre 1822, en conseil de préfecture du département de Seine-et-Marne, et pour vingt-trois ans et dix mois, à charge par lui de fournir la somme de quatre-vingt-quinze mille six cent cinquante-neuf francs soixante-quatorze centimes, pour concourir, avec les fonds que nous avons accordés sur notre liste civile et ceux que doit fournir la ville de Fontainebleau, à la construction du pont de Valvins.

4. Notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente.

Donné en notre château des Tuileries, le 4. jour du mois de Décembre de l'an de grâce 1822, et de notre règne le vingt-huitième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état au département de l'intérieur,

Signé CORRIÈRE.

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