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Tulle
(Corrèze).

Brieuc.
Sans traitem.

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ÉPOQUE de jouissance

de

feur pension.

décemb 1821; sauf dé

duction du traitement de réforme qu'il a touché depuis cette époque.

10 janv. 1821; sauf déduction du traitement de non-activité qu'il aura touché depuis 'époque indiquée ci-dessus qui est celle de l'accomplissement de ses trente ans de ser-] vice.

18 nov. 1821; idem.

1. janvier 1821; le paienent n'aura lieu qu'à compter fu jour où il aura cessé d'être solde sur les fonds de la guerre.

་་

1. janvier 1821; le paiement n'aura lieu qu'à compter

Plaine-Haute Al'hôpital mi-
(Côtes-du-N.).itaire de Saint-u jour de sa sortie de l'hôpita

militaire.

1.janvier 1821; le paiement n'aura lieu qu'à compter do jour qu'il aura cessé de travailler à la manufacture.

Ce certificat indiquera si les titulaires sont passibles d'une retenue pour débet envers notre trésor royal, envers l'administration du corps dont ils ont fait partie, &c., afin qu'elle soit continuée dans la proportion relative à la quotité de leur pension.

4. Nos ministres secrétaires d'état de la guerre et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui serà insérée au Bulletin des lois.

Donné en notre château des Tuileries, le 13. jour du mois de Novembre de l'an de grâce 1822, et de notre règne le vingt-huitième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Maréchal, Ministre Secrétaire d'état de la guerre,

(N. 4.) ORDONNANCE DU ROI qui accorde une Pension à la D.me veuve Monin.

Au château des Tuileries, le 13 Novembre 1822.

LOUIS, par la grâce de Dieu, Roi de FRANCE ET DE NAVARRE;

Vu l'article 7 de la loi du 22 août 1790 et l'article 1." de celle du 22 août 1791,

La loi du 14 fructidor an VI, qui règle la quotité des pensions à accorder, dans le cas de défaut de patrimoine, aux veuves des employés des administrations de l'armée, L'article 26 de la loi du 25 mars 1817,

Les articles 3,5 et 6 de notre ordonnance du 20 juin suivant,

La fixation arrêtée par notre ministre secrétaire d'état de la guerre, d'après la révision du comité du Conseil d'état attaché à son département, de la pension comprise dans la présente ordonnance,

L'avis de notre ministre secrétaire d'état des finances, en date du 29 octobre 1822, portant qu'il a reconnu la légalité de cette fixation, et la possibilité d'imputer la pension proposée, sur le crédit de trois millions affecté par l'art. 30

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Cette veuve a juctifié de son défaut de patrimoine, dans les formes voulues par

Jours.

NOM ET PRÉNOMS de la veuve,

2 BRUN(Elisabeth Marie-FeliceEmilie

Ja loi.

e la loi du 25 mars 1817 au paiement des pensions ciiles;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la

uerre,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. I." La pension à laquelle a droit la veuve Monin, énommée au tableau ci-après, est, conformément aux inications de ce tableau, fixée à la somme de deux cent quainte francs,

2. Cette pension sera inscrite au trésor royal, avec la ouissance indiquée au tableau.

3. Nos ministres secrétaires d'état de la guerre et des inances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Donné en notre château des Tuileries, le 13.o jour du nois de Novembre de l'an de grâce 1822, et de notre ègne le vingt-huitième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Maréchal, Ministre Secrétaire d'état de la guerre,

Signé DE BELLUNE.

1

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NUMÉRO

d'ordre.

(N. 5.) ORDONNANCE DU ROI qui accorde un Pension au S. Thomas.

Au château des Tuileries, le 13 Novembre 1822.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE;

Vu les lois des 22 août 1790 et 15 germinal an XI, et le réglement du 13 septembre 1806, concernant la liquidation des pensions à la charge des fonds généraux du Trésor royal, pour services civils,

L'article 26 de la loi du 25 mars 1817,

Les articles 3, 5 et 6 de notre ordonnance du 20 juin suivant,

La fixation arrêtée par notre ministre secrétaire d'état de la guerre, d'après la révision du comité du Conseil d'état attaché à son département, de la pension comprise dans la présente ordonnance;

L'avis de notre ministre secrétaire d'état des finances, en date du 5 novembre 1822, portant qu'il a reconnu la légalité de cette fixation, et la possibilité d'imputer la pension proposée, sur le crédit de trois millions affecté, par l'art. 30

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Unique. THOMAS (Jacob)..... Commis aux dis- 24 déc.

tributions de vi

vres-pain.

1776.

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Ans.

de la loi du 25 mars 1817, au paiement des pensions
civiles;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de
la guerre,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

er

ART. 1. La pension à laquelle a droit le S.' Thomas, dénommé au tableau ci-après, est, conformément aux indications de ce tableau, liquidée à la somme de deux cent soixante-dix-huit francs.

2. Cette pension sera inscrite au trésor royal, avec la jouissance indiquée au tableau.

3. Nos ministres secrétaires d'état de la guerre et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Donné en notre château des Tuileries, le 13.o jour du mois de Novembre de l'an de grâce 1822, et de notre règne le vingt-huitième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Maréchal, Ministre Secrétaire d'état de la guerre,

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(1) Elle annullera, à compter du 1."' janvier 1823, la pension militaire de retraite de 165 francs pour laquelle

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