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Lazar, préposé des douanes à Lyon (Rhône), né à Nice, ancien département des Alpes-Maritimes, le 27 septembre 1772. (Paris, 19 Février 1817.)

(N.° 13,858.) ORDONNANCE DU ROI qui accorde des Lettres de déclaration de naturalité au S. AlphonseAlexandre-Félix Dujardin, préposé des douanes, né à Gand (Pays-Bas) le 17 février 1796. (Paris, 17 Novembre 1819.)

(N.° 13,859.) Ordonnance DU ROI qui accorde des Lettres de déclaration de naturalité au S. Pierre-AntoineRuffin, ancien militaire, né le 14 janvier 1771 à Moretta en Piémont. (Paris, 8 Décembre 1819.)

(N.° 13,860.) ORDONNANCE DU ROI qui accorde des Lettres de déclaration de naturalité au S. Buffa (FrançoisMathieu), né le 8 mai 1769 à Bibiane, ancien département du Pô, propriétaire, demeurant à Paris. (Paris, 17 Avril 1822.)

(N.° 13,861.) ORDONNANCE DU ROI qui accorde des Lettres de déclaration de naturalité au S. Jean-BaptisteVincent Simondi, né le 11 mai 1778 à Saufré en Piémont, ancien receveur de l'arrondissement de Lavaur, département du Tarn, et de celui de Pignerol, ancien département du Pô, demeurant à Paris. (Paris, 18 Septembre 1822.)

(N. 13,862.) ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'acceptation d'un Legs de 4000 francs, fait par la D." Thiéry de la Cour à l'hospice de Ligny, département de la Meuse.

(N.o 13,863.) ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'accep tation d'un Legs de 1500 francs, fait par le S. Talboti l'hôpital Sainte-Catherine de Verdun, département de is Meuse. (Paris, 9 Octobre 1822.)

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(N.° 13,864.) ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'acup tation d'un Legs de 3000 francs, fait par la D." Thiéry de la Cour aux pauvres de Ligny, département de la Meust. (Paris, 9 Octobre 1822.)

(N.° 13,865.) ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'aup tation d'une Donation de 5000 francs, faite par le S cont de Jobal pour la fondation d'un lit dans l'hospice de Bon secours de la ville de Metz, département de la Mosellt. (Paris, 9 Octobre 1822.)

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On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de francs par an, à la caisse de Imprimerie royale, ou chez les Directeurs des postes des départemens.

À PARIS, DE L'IMPRIMERIE ROYALE.
7 Décembre 1822.

BULLETIN DES LOIS.

N.° 569 bis.

(N. 1.) ORDONNANCE DU Ror qui accorde une Pension de retraite à un Officier du régiment des Gardes-suisses à l'époque du 10 Août 1792, payable sur le crédit à ouvrir en exécution de l'article 12 de la Loi du 17 Août 1822.

Au château des Tuileries, le 13 Novembre 1822.

LOUIS, par la grâce de Dieu, Roi de France et

DE NAVARRE;

Vu, 1.° les articles 25, 26, 30 et 32 de la loi du 25 mars 1817;

2.° Les articles 3, 4 et 8 de notre ordonnance du 20 juin suivant, qui règle le mode d'exécution du titre IV de cette loi ;

3. Les articles 11 et 12 de la loi du 17 août 1822;

4.° La fixation arrêtée par notre ministre secrétaire d'état de la guerre, d'après la révision du comité du Conseil d'état attaché à son ministère, et détaillée dans le tableau ci-après, portant le n.o 2;

5.° L'avis de notre ministre secrétaire d'état des finances, en date du 5 novembre 1822, portant: qu'il a reconnu la légalité de cette fixation, et la possibilité d'imputer la pension proposée, montant à la somme de treize cent cinquante

francs, sur le crédit à ouvrir en exécution de l'article 12 de la loi du 17 août 1822;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la guerre,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. 1. Il est accordé à M. de Salis, dénommé au tableau ci-après, une pension de retraite fixée conformément aux indications de ce tableau (1).

2. Conformément à l'article 8 de notre ordonnance du 20 juin 1817, ladite pension sera inscrite à notre trésor royal, avec la jouissance du jour indiqué à l'article du tableau qui suit.

3. Avant le premier paiement de cette pension, le titulaire sera tenu de produire au payeur un certificat du sousintendant militaire de son département, énonçant le temps pendant lequel il aurait reçu, sur les fonds de la guerre ou

(1) Le pensionnaire compris dans cette ordonnance ne pourra se pourvoir, soit auprès du payeur, soit auprès du ministère des finances, pour y réclamer son certificat d'inscription, qu'après le délai d'un mois, à partir de Ja publication de la présente ordonnance,

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de l'hôtel royal des invalides, depuis l'époque de jouissance indiquée ci-après, un traitement militaire ou une allocation incompatible avec une pension militaire, pour que le même temps lui soit déduit sur le décompte à faire des arrérages de sa pension.

Ce certificat indiquera si le titulaire est passible d'une retenue pour débet envers notre trésor royal, envers l'administration du corps dont il a fait partie, &c., afin qu'elle soit continuée dans la proportion relative à la quotité de sa pension.

4. Nos ministres secrétaires d'état de la guerre et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

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Donné en notre château des Tuileries, le 13. jour du mois de Novembre de l'an de grâce 1822, et de notre règne le vingt-huitième,

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Maréchal, Ministre Secrétaire d'état de la guerre ;

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