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NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ART. 1. Les treize inspections générales créées par les articles 5 et 6 de notre ordonnance du 19 juin 1818 sont supprimées.

2. La surveillance générale du service de la régie dans les départemens est confiée, sous l'autorité du directeur général, à cinq inspecteurs généraux.

3. Lorsque les inspecteurs généraux ne sont point en tournée, ils font partie du conseil d'administration, où ils ont voix délibérative, et rapportent les affaires dont le directeur général juge à propos de leur confier spécialement l'examen.

4. Les directions d'arrondissement établies dans chaque arrondissement chef-lieu de préfecture sont érigées en directions de département.

Les fonctions de directeur du département de la Seine sont exercées par l'un des cinq administrateurs.

5. Les directeurs de département continuent d'exercer Ies fonctions de directeur particulier de l'arrondissement chef-lieu de la préfecture.

Ils dirigent et surveillent le service de tout leur dépar

tement.

Ils correspondent avec le directeur général, le préfet et les directeurs des autres arrondissemens de leur départe

ment,

Ils reçoivent des directeurs d'arrondissement, et ils transmettent à l'administration, après les avoir vérifiés, les comptes des préposés de la régie comptables directs de la cour des comptes.

6. Les directeurs d'arrondissement continuent de diriger le service de l'arrondissement sous les ordres du directeur du département.

Les transactions qu'ils sont autorisés à conclure par suite des contraventions dont les amendes et les confiscations ne s'éleveraient pas au-delà de cinq cents francs, ne sont défi

nitives que par le consentement du directeur du départe

ment.

7. Les inspecteurs généraux et les directeurs de département sont nommés par nous, sur la présentation de notre ministre des finances.

Notre ministre des finances nomme les directeurs d'arrondissement et les entreposeurs.

Le directeur général nomme à tous les autres emplois.

8. Au moyen des suppressions d'emplois et des simplifications du service prescrites par la présente ordonnance, le crédit de vingt millions huit cent un mille cinq cents francs ouvert par la loi de finances du 17 août dernier, pour les frais d'administration et de perception de la régie des contributions indirectes, est limité, pour l'exercice 1823, à une somme de vingt millions quatre cent mille francs.

Le crédit à demander pour la même affectation sera limité à vingt millions pour l'exercice 1824.

9. La partie de l'économie prescrite par l'article ci-dessus qui portera sur le fonds destiné aux traitemens des employés de l'administration centrale sera de trois cent mille francs, et le nombre de ces employés sera réduit à trois cent cinquante.

Le crédit spécial ouvert pour l'administration centrale est, en conséquence, réduit et limité à un million deux cent cinquante mille francs.

10. Les employés de tout grade qui, par l'effet des présentes dispositions, ne seront pas compris dans l'organisation nouvelle, seront admis, suivant les cas, soit à faire valoir leurs droits à la retraite, soit à jouir du bénéfice de notre ordonnance du 2 octobre dernier.

Et attendu que les retenues exercées sur les traitemens des employés qui seraient réformés ont tourné au profit de la caisse des retraites de l'administration des contributions indirectes, et vu la situation actuelle de cette caisse, les pensions qui seraient fiquidées et les secours qui seraient accor

dés ensuite du présent article, seront payés par ladite caisse des retraites.

II. Les dispositions de notre ordonnance du 3 janvier 1821 auxquelles il n'est point dérogé par la présente, continueront de sortir leur plein et entier effet.

12. Notre ministre secrétaire d'état des finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné au château des Tuileries, le 4 Décembre de l'an de grâce 1822, et de notre règne le vingt-huitième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état des finances,

Signé J. DE VILLÈLE.

(N.° 13,854.) ORDONNANCE DU ROI qui constitue Maison centrale de détention, l'ancien Dépôt de mendicité de Haguenau, pour les femmes condamnées aux travaux forcés, à la reclusion, &c. dans les départemens y dénommés.

Au château des Tuileries, le 6 Novembre 1822.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront,

SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. 1. L'ancien dépôt de mendicité de Haguenau (Bas Rhin) est constitué maison centrale de détention pour les femmes condamnées aux travaux forcés, à la reclusion, et à une année et plus d'emprisonnement, dans les dépar

emens du Doubs, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, de la Haute

aone et des Vosges.

Cet établissement sera régi suivant ce qui est prescrit ar l'article 10 de notre ordonnance du 2 avril 1817.

2. Notre ministre secrétaire d'état au département de intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordon

Lance.

Donné en notre château des Tuileries, le 6 Novembre le l'an de grâce 1822, et de notre règne le vingt-huitième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétatre d'état au département de l'intérieur,
Signé CORBIÈRE

(N.° 13,855.) ORDONNANCE DU ROI qui supprime la Faculté de médecine de Paris, et prescrit au Ministre de l'intérieur de présenter un Plan de réorganisation de cette faculté.

Au château des Tuileries, le 21 Novembre 1822.

LOUIS, par la grâce de Dieu, Roi de France eT DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront,

SALUT.

Considérant que des désordres scandaleux ont éclaté dans la séance solennelle de la faculté de médecine de Paris du 18 de ce mois, et que ce n'est pas la première fois que les étudians de cette école ont été entraînés à des mouvemens qui peuvent devenir dangereux pour l'ordre public; Considérant que le devoir le plus impérieux des professeurs est de maintenir la discipline, sans laquelle l'enseigne

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annoncent dans l'organisation un vice intérieur, auquel il est pressant de porter remède;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

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ART. 1. La faculté de médecine de Paris est supprimée.

2. Notre ministre de l'intérieur nous présentera un plan de réorganisation de la faculté de médecine de Paris.

3. Le montant de l'inscription du premier trimestre sera rendu aux étudians; et le grand-maître pourra autoriser ceux d'entre eux sur lesquels il aura recueilli des renseignemens favorables, à reprendre cette inscription, soit dans les facultés de Strasbourg et de Montpellier, soit dans les écoles secondaires de médecine.

4. Notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordon

nance.

Donné en notre château des Tuileries, le 21 Novembre de l'an de grâce 1822, et de notre règne le vingt-huitième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état au département de l'intérieur,
Signé CORBIÈRE.

(N.° 13,856.) Ordonnance du Roi qui accorde dis Lettres de déclaration de naturalité au S. Bastien Speltinx, né à Evre, ancien département de la Lyle, le 15 septembre 1767. Paris, 14 Février 1816.)

(N.° 13,857.) ORDONNANCE DU Ror qui accorde des Lettres de déclaration de naturalité au S. Joseph-François

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