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54 francs, aux pauvres orphelins de la même ville; et le troisième, d'une somme de 1000 francs, à chacune des six maisons de charité de ladite ville. (Paris, 18 Septembre 1822.)

(N. 13,753.) ORDONNANCE DU Roi qui autorise l'accep tation d'une rente de 175 francs, offerte en donation par la D. veuve de la Claverie aux pauvres d'Auch, de MontégutGures, de Peyrusse-Grande, de Garax et de Bacarisse, département du Gers. (Paris, 18 Septembre 1822.)

(N.° 13,754.) Ordonnance du Roi qui autorise l'acceptation d'un Legs de 600 francs, fait par la D."" Martin aux pauvres d'Eudouffielle, département du Gers. (Paris, 18 Septembre 1822.)

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On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'Imprimerie royale, ou chez les Directeurs des postes des départemens.

À PARIS, DE L'IMPRIMERIE ROYALE.
20 Novembre 1822.

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BULLETIN DES LOIS.

N.° 566.

(N.° 13,755.) ORDONNANCE DU ROI contenant Réglement sur l'exercice de la profession d'Avocat et la discipline du Barreau.

Au château des Tuileries, le 20 Novembre 1822.

LOUIS, par la grâce de Dieu, Roi de France et

DE

DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront

SALUT.

Ayant résolu de prendre en considération les réclamations qui ont été formées par les divers barreaux du royaume contre les dispositions du décret du 14 décembre 1810, et voulant rendre aux avocats exerçant dans nos tribunaux, la plénitude du droit de discipline qui, sous les Rois nos prédécesseurs, élevait au plus haut degré l'honneur de cette profession et perpétuait dans son sein l'invariable tradition de ses prérogatives et de ses devoirs;

Voulant d'ailleurs attacher à la juridiction que l'ordre doit exercer sur chacun de ses membres, une autorité et une confiance fondées sur les déférences et sur le respect que l'expérience des anciens avocats leur donne le droit d'exiger de ceux qui sont entrés plus tard dans cette carrière;

Sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état au département de la justice, in

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

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TITRE I."

Du Tableau.

ART. 1. Les avocats inscrits sur le tableau dressé en vertu de l'article 29 de la loi du 13 mars 1804 [22 ventôse an XII] seront répartis en colonnes ou sections.

2. Il sera formé sept colonnes, si le tableau comprend cent avocats où un plus grand nombre; quatre, s'il en comprend moins de cent et plus de cinquante; trois, sil en comprend moins de cinquante et plus de trente-cinq; et deux seulement, s'il en comprend moins de trente-cinq et plus de vingt.

3. La répartition prescrite par les articles précédens sera faite par les anciens bâtonniers et le conseil de discipline actuellement en exercice, réunis sur la convocation de nos procureurs généraux, pour les avocats exerçant près les cours royales, et de nos procureurs près les tribunaux de première instance, pour les avocats exerçant dans ces tribu

naux.

4. Cette répartition pourra être renouvelée tous les trois ans, s'il est ainsi ordonné par nos cours royales, sur la réquisition de nos procureurs généraux ou sur la demande du conseil de discipline.

5. Nul ne pourra être inscrit sur le tableau des avocats d'une cour ou d'un tribunal, s'il n'exerce réellement près de ce tribunal ou de cette cour.

6. Le tableau sera réimprimé au commencement de chaque année judiciaire, et déposé au greffe de la cour ou du tribunal auquel les avocats inscrits seront attachés.

TITRE II.

Du Conseil de discipline.

7. Le conseil de discipline sera composé, premièrement, des avocats qui auront déjà exercé les fonctions de bâton

nier; secondement, des deux plus anciens de chaque coJonne, suivant l'ordre du tableau, troisièmement, d'un secrétaire choisi indistinctement parmi ceux qui seront âgés de trente ans, accomplis, et qui auront au moins, dix ans d'exercice.

8. Le bâtonnier et le secrétaire seront nommés par be conseil de discipline, à la majorité absolue des suffrages.

Ces nominations seront renouvelées au commencement de chaque année judiciaire, sur la convocation de nos procureurs près nos cours et nos tribunaux.

9. Le bâtonnier est chef de l'ordre et préside le conseil de discipline.

10. Lorsque le nombre des avocats portés sur le tableau n'atteindra pas celui de vingt, les fonctions des conseils de discipline seront remplies, savoir; s'il s'agit d'avocats exerçant près d'une cour royale, par le tribunal de prémière instance de la ville où siége la cour; dans les autres cas, par le tribunal auquel seront attachés les avocats inscrits au tableau.

II. Les tribunaux qui seront chargés, aux termes de l'article précédent, des attributions du conseil de discipline, nommeront annuellement, le jour de la rentrée, un bâtonnier, qui sera choisi parmi les avocats compris dans les deux premiers tiers du tableau, suivant l'ordre de leur ins#cription.

12. Les attributions du conseil de discipline consistent, 1.° à prononcer sur les difficultés relatives à Finscription dans le tableau de l'ordre; 2.° à exercer la surveillance que Thonneur et les intérêts de cet ordre rendent nécessaire ; 3.o à appliquer, lorsqu'il y a lieu, les mesures de discipline autorisées par les réglemens.

13. Le conseil de discipline statue sur l'admission au stage, des licenciés en droit qui ont prêté le serment d'avocat dans nos cours royales; sur l'inscription au tableau, des avocats stagiaires après l'expiration de leur stage, et sur le

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rang de ceux qui, ayant déjà été inscrits au tableau et ayant abandonné l'exercice de leur profession, se présenteraient de nouveau pour la reprendre.

14. Les conseils de discipline sont chargés de maintenir les sentimens de fidélité à la monarchie et aux institutions constitutionnelles, et les principes de modération, de désintéressement et de probité sur lesquels repose Thonneur de l'ordre des avocats.

Ils surveillent les mœurs et la conduite des avocats stagiaires.

15. Les conseils de discipline répriment d'office, ou sur les plaintes qui leur sont adressées, les infractions et les fautes commises par les avocats inscrits au tableau.

16. Il n'est point dérogé, par les dispositions qui précèdent; au droit qu'ont les tribunaux de réprimer les fautes commises à leur audience par les avocats.

17. L'exercice du droit de discipline ne met point obstacle aux poursuites que le ministère public ou les parties. civiles se croiraient fondés à intenter dans les tribunaux, pour la répression des actes qui constitueraient des délits ou des crimes.

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L'interdiction temporaire ne peut excéder le terme d'une année. NEA

19. Aucune peine de discipline ne peut être prononcée sans que l'avocat inculpé ait été entendu, ou appelé avec délai de huitaine.

2:20. Dans les siéges où les fonctions du conseil de discipline seront exercées par le tribunal 3 aucune peine de discipline ne pourra être prononcée qu'après avoir pris l'avis édrit du bâtonnieri..

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