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Un enfant de sept ans et au-dessous ne compte point dans le prix de la

course.

Deux enfans de sept ans et au-dessous comptent pour une personne.

Un enfant au-dessus de sept ans compte pour une personne.

Le nombre de chevaux énoncé à la 2. colonne du tableau du tarif doit être réellement attelé. Les voyageurs ne sont pas obligés de payer ceux qui manqueraient à cet effectif, à moins d'une composition à l'amiable.

Chaque voiture peut être chargée d'une vache, soit en une soit en deux parties, et d'une malle, sauf l'exception ci-après.

Les petites calèches de la 1.Te division du tarif ne peuvent être chargées que d'une malle seulement ou d'une vacho.

Cheval de renfort (1).

Il est accordé un cheval de renfort dans certaines postes, à cause de la difficulté des chemins et de la longueur des distances.

Cette concession a lieu soit pour toute l'année, soft pour six mois seulement qui commencent au 1er novembre et finissent au 30 avril. Les maîtres de poste n'en jouissent qu'autant qu'ils y sont autorisés par les indications du livre de poste, ou, à defaut, par une autorisation spéciale de J'administration des postes, qu'ils doivent représenter aux voyageurs. Ladite concession est applicable,

1.° Aux chaises, cabriolets et calèches de la 1.re division, lorsque ces voitures sont chargées de deux personnes;

Nota. Sont exceptés les cabriolets à deux roues et à soufflet, pourvu qu'ils n'aient ni

malte ni vache.

2. Aux limonières, dès qu'elles sont chargées de plus d'une personne. Le prix du cheval de renfort (1f 50° par poste) se paie en sus du prix des chevaux fixé par le tarif.

Le cheval de renfort doit être attelé. Les maîtres de poste ne peuvent en exiger le paiement lorsqu'ils ne l'attellent pas.

Cependant, comme il faudrait atteler le cheval de renfort en arbalète sur les calèches de la 1. division et sur les limonières de la seconde, et que cette sorte d'attelage occasionne souvent de graves accidens, le maître de poste peut offrir de suppléer à ce renfort en fournissant des chevaux d'une qualité supérieure; et les voyageurs peuvent, dans leur propre intérêt, consentir à payer le prix du cheval de renfort sans qu'il soit attelé. Mais cette composition ne peut avoir lieu que par consentement mutuel.

Quant aux cabriolets à deux roues, comme l'on peut toujours y atteler un troisième cheval de front, il n'y a pas lieu à une composition semblable; et il faut toujours que le cheval de renfort soit attelé pour que le paiement

en soit dû.

Toutes les fois qu'un cabriolet, en raison du nombre de personnes qu'il

(1) La dénomination de cheval de renfort remplace celle de troisième ou quatrième cheval.

contient, se trouve attelé de trois chevaux, la concession du cheval de

renfort n'y est plus applicable.

Certifié conforme :

Le Ministre Secrétaire d'état des finances,

Signé J. DE VILLÈLE.

(N.° 13,713.) ORDONNANCE DU ROI portant Confirmation définitive du Tribunal de commerce provisoirement établi à l'Ile-Rousse, département de la Corse.

Au château des Tuileries, le 13 Novembre 1822.

LOUIS, par la grâce de Dieu, Roi de France ET DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront,

SALUT.

Vu les articles 615, 616 et 617 du Code de commerce; Sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état au département de la justice;

Notre Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit: ART. I." Le tribunal de commerce provisoirement établi à l'Ile-Rousse, arrondissement de Calvi, département de la Corse, est définitivement confirmé.

2. Ce tribunal sera composé d'un président, de deux juges, de deux suppléans et d'un greffier.

3. Notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état au département de la justice, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Donné en notre château des Tuileries, le 13. jour du mois de Novembre de l'an de grâce 1822, et de notre règne le vingt-huitième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Garde des sceaux. Ministre Secrétaire d'état au département de la justice,

Signé COMTE DE PEYRONNET.

(N.° 13,714.) Ordonnance du Roi qui admet à établir leur domicile en France, pour y jouir de tous les droits civils, tant qu'ils continueront d'y résider,

1. Le S Dagliani (Emmanuel-François-Marie), né le 8 février 1782 à Alexandrie en Piémont, ancien militaire, ouvrier tailleur d'habits, demeurant à Grenoble (Isère) ;

2. Le S. Filger (Joseph), né le 4 mai 1779 à Gengenbach, grand-duché de Bade, accordeur de piano, demeurant à

Paris;

3. Le S. Tomkins (Frédéric), né à Londres, le 24 septembre 1763, docteur en religion et chef d'institution à Boulogne-sur mer, département du Pas-de-Calais. (Paris, 13 Novembre 1822.)

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(N.° 13,715.) ORDONNANCE DU Roi qui autorise l'accep tation de deux Legs faits aux pauvres de Saint-Denis département de l'Aude: le premier, d'une rente de 24 francs, par la D." Benazet; et le second, de deux rentes montant ensemble à 57 francs 50 centimes, par le S. Guibert. (Paris, 18 Septembre 1822.)

(N. 13,716.) ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'acceptation de deux rentes, l'une de 6 hectolitres 44 litres de bléfroment, et l'autre, de 100 francs, léguées par le S.' Girard aux pauvres de Rodès, département de l'Aveyron. (Paris, 18 Septembre 1822.)

(N.° 13,717.) ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'acceptation d'un Legs de 600 francs, fait par le S. Bergon aux pauvres de Savignac, canton de Villefranche, département

(N.° 13,718.) ORDONNANCE DU R01 qui autorise l'accep tation, 1. d'une somme de 4000 francs, offerte, par une personne qui ne veut pas être connue, aux pauvres d'Aix, département des Bouches du-Rhône; 2. d'un contrat de rente au capital de 1000 francs, offert aux mêmes pauvres par S.' Chastel; et 3. d'une somme de 1000 francs, offerte auxdits pauvres par la D. Jean. (Paris, 18 Septembre 1822.)

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(N.° 13,719.) ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'acceptation du Legs universel, évalué à environ 3600 fr incs, fait par le S.' François à l'hospice d'Albertas, département des Bouches-du-Rhône. (Paris, 18 Septembre 1822.)

(N.° 13,720.) ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'acceptation d'un Ligs de 950 francs, fait par la D." Abril & l'hôtel-dieu d'Arles, département des Bouches-du-Rhônt. (Paris, 18 Septembre 1822.)

(N.o 13,721.) ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'acceptation de deux contrats de rente au principal réuni de 480 francs, légués par le S Thadey aux pauvres de Malemort, département des Bouches-du-Rhône. (Paris, 18 Septembre 1822.)

(N.° 13,722.) Ordonnance du R01 qui autorise l'acceptation du Legs fait par le S. Bourges, de 16 doubles décalitres de bon blé-froment, qui seront distribués pendant cent ans aux pauvres de Trets, département des Bouches-duRhône. (Paris, 18 Septembre 1822.)

(N.o 13,723. ) OrdONNANCE DU RO1 qui autorise l'acceptation d'un Legs de 6000 francs, fait par la D." Leparsonpour être partagé par moitié entre les pauvres de Bayeux

nier

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