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BULLETIN DES LOIS.

N.° 565.

(N.° 13,708,) Ordonnance du Roi qui autorise la Formation, dans le département de Saone-et-Loire, commune de Semur, d'une seconde École ecclésiastique.

Au château des Tuileries, le 2 Octobre 1822.

LOUIS,

par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront,

SALUT.

Vu la demande que nous a faite l'évêque d'Autun, d'autoriser une seconde école ecclésiastique dans le département de Saone-et-Loire ;

Vu l'avis de l'université du 22 août 1822;

Vu l'article 6 de notre ordonnance du 5 octobre 1814;

Sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état de la justice, chargé du portefeuille de l'intérieur,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

cr

ART. 1. L'évêque d'Autun est autorisé à former, dans le département de Saone-et-Loire, commune de Semur, une seconde école ecclésiastique, à la charge de se conformer aux lois et ordonnances concernant ces établissemens.

2. Notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en notre château des Tuileries, le 2 Octobre de Fan de grâce 1822, et de notre règne le vingt-huitième. Signé LOUIS. Par le Roit

Le Garde des sceaux, Ministre Secrétaire d'état au département de la justice, chargé du portefeuille de l'intérieur,

Signé COMTE DE PEYRONNET.

(N.* 13,709.) ORDONNANCE DU ROI qui autorise la Formation, dans le département de la Haute-Garonne, d'une seconde Ecole ecclésiastique, qui sera établie dans la commune de Gourdan, lieu dit Polignan.

Au château des Tuileries, le 30 Octobre 1822.

LOUIS, par la grâce de Dieu, Roi de France ET DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront,

SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur ;

Vu la demande que nous a faite l'archevêque de Toulouse, d'autoriser une école secondaire ecclésiastique dans le département de la Haute-Garonne ;

Vu l'avis du grand-maître de l'université du 13 août 18220;

Vu l'article 6 de notre ordonnance du 5 octobre 1814; Notre Conseil d'état entendu,

cr

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit: ART. I. L'archevêque de Toulouse est autorisé à former, dans le département de la Haute-Garonne, une seconde école ecclésiastique, qui sera établie dans la commune de Gourdan, lieu dit Polignan, à la charge de se conformer

aux lois et ordonnances concernant ces établissemens.

2. L'archevêque est autorisé à accepter la donation faite, au profit de ladite école, des bâtimens et immeubles situés dans ladite commune de Gourdan, par le S.' Louis-CharlesFrançois Delatour-Landorthe, par acte public du 9 novembre 1821, à la charge de l'usufruit stipulé et aux autres clauses et conditions exprimées audit acte,

3. Notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Donné en notre château des Tuileries, le 30 Octobre de l'an de grâce 1822, et de notre règne le vingt-huitième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état au département de l'intérieur,
Signé CORBIERE.

(N.° 13,710.) ORDONNANCE DU ROI qui autorise la Formation, dans le département de Seine-et-Marne, d'une seconde Ecole ecclésiastique, qui sera placée à Fontainebleau.

Au château des Tuileries, le 6 Novembre 1822.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ETDE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront,

SALUT.

Vu la demande que nous a faite l'évêque de Meaux, d'autoriser une seconde école ecclésiastique dans le département de Seine-et-Marne ;

Vu l'avis de l'université du 27 septembre 1822;

Vu l'article 6 de notre ordonnance du 5 octobre 1814; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

cr

ART. 1. L'évêque de Meaux est autorisé à former, dans le département de Seine-et-Marne, une seconde école ecclésiastique, qui sera placée à Fontainebleau, à la charge de se conformer aux lois et ordonnances concernant ces établissemens.

2. Notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en notre château des Tuileries, le 6 Novembre, l'an de grâce 1822, et de notre règne le vingt-huitième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état au département de l'intérieur,
Signé CORBIERE.

(N.° 13,711.) ORDONNANCE DU Roi qui autorise la Formation, dans le département de l'Isère, à Bourg-d'Oysans, d'une seconde Ecole ecclésiastique.

Au château des Tuileries, le 6 Novembre 1822.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront,

SALUT.

Vu la demande que nous a faite l'évêque de Grenoble, d'autoriser une seconde école ecclésiastique dans le département de l'Isère ;

Vu l'avis de l'université du 17 octobre 1822;

Vu l'article 6 de notre ordonnance du 5 octobre 1814; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit : ART. 1. L'évêque de Grenoble est autorisé à former dans le département de l'Isère, à Bourg-d'Oysans, une seconde école ecclésiastique, à la charge de se conformer aux lois et ordonnances concernant ces établissemens.

2. Notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. Donné en notre château des Tuileries, le 6 Novembre de l'an de grâce 1822, et de notre règne le vingt-huitième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état au département de l'intérieur,
Signé CORBIÈRE.

(N.° 13,712.) ORDONNANCE DU ROI contenant un nouveau Tarif du prix des Chevaux de poste, approprié à la nature des Voitures et au nombre de chevaux dont elles doivent être attelées.

Au château des Tuileries, le 13 Novembre 1822.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE;

Considérant que le tarif de la poste aux chevaux donne matière à de fréquentes contestations entre les voyageurs et les maîtres de poste, et qu'il est nécessaire de le fixer avec plus de précision, particulièrement sous le rapport du classement des différentes espèces de voitures et du nombre de chevaux dont elles doivent être attelées ;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances;

Notre Conseil entendu,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

er

ART. 1. Le prix des chevaux de poste sera payé désormais conformément au tarif joint à la présente.

2. L'ancien tarif et les anciens réglemens seront exécutés dans tous les points auxquels il n'est point dérogé par le nouveau tarif.

3. Notre ministre secrétaire d'état des finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Donné au château des Tuileries, le 13 Novembre de l'an de grâce 1822, et de notre règne le vingt-huitième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état des finances,

Signé J. DE VILLÈLF.

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