(N. 3.) ORDONNANCE DU ROI qui accorde des Pensions de retraite à sept Militaires y dénommés, payables sur le Crédit d'inscription de 1821. Au château des Tuileries, le 30 Octobre 1822. LOUIS, par la grâce de Dieu, Roi de France ET DE NAVARRE; Vu, 1. les articles 25, 26, 30 et 32 de la loi du 25 mars 1817; 2.o Les articles 3, 4 et 8 de notre ordonnance du 20 juin suivant, qui règle le mode d'exécution du titre IV de cette loi ; 3.o Les fixations arrêtées par notre ministre secrétaire d'état de la guerre, d'après la révision du comité du Conseil d'état attaché à son ministère, et détaillées dans le tableau ci-après, portant le n.° 36; 4. L'avis de notre ministre secrétaire d'état des finances, en date du 22 octobre 1822, portant qu'il a reconnu la légalité de ces fixations, et la possibilité d'imputer les pensions proposées, montant à la somme de six mille quatrevingt-quatre francs, sur le crédit d'inscription de l'année 1821, fixé par l'article s de la loi du 14 juillet 1819; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la guerre, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit : er ART. 1. Il est accordé à chacun des sept militaires dénommés au tableau ci-après, une pension de retraite fixée conformément aux indications de ce tableau (1). (1) Les pensionnaires compris dans cette ordonnance ne pourront se pourvoir, soit auprès du payeur, soit auprès du ministère des finances, pour y réclamer leur certificat d'inscription, qu'après le délai d'un mois à partir de la publication de la présente ordonnance. 2. Conformément à l'article 8 de notre ordonnance du 20 juin 1817, lesdites pensions seront inscrites à notre trésor royal, avec la jouissance du jour indiqué à chaque article du tableau qui suit. 3. Avant le premier paiement de ces pensions, les titulaires seront tenus de produire au payeur un certificat du sous-intendant militaire de leur département, énonçant le temps pendant lequel ils auraient reçu, sur les fonds de la guerre ou de l'hôtel royal des invalides, depuis l'époque de jouissance indiquée ci-après, un traitement militaire ou une allocation incompatible avec une pension militaire, pour que le même temps leur soit déduit sur le décompte à faire des arrérages de leur pension, sauf les réserves exprimées dans le tableau qui suit, pour la déduction pure et simple des sommes perçues, depuis l'époque de jouissance indiquée, à titre de traitement de non-activité. Ce certificat indiquera si les titulaires sont passibles d'une retenue pour débet envers notre trésor royal, envers l'administration du corps dont ils ont fait partie, &c., afin qu'elle soit continuée dans la proportion relative à la quotité de leur pension. 4. Nos ministres secrétaires d'état de la guerre et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois. Donné en notre château des Tuileries, le 30." jour du mois d'Octobre de l'an de grâce 1822, et de notre règne le vingt-huitième. Signé LOUIS. Par le Roi: Le Maréchal, Ministre Secrétaire d'état de la guerre, Signé DE BELLUNE. 2. BARBIER (Louis-Philippe-5 janvier Sarre-Louts Chef d'escado 456 1769. (Prusse). de gendarmerie Antine) (1). 3.SABLON (François).... 29 ust. 4. MILLARD (Prançois)... 5. MEYER (Charles-Antoine) 15 lev. 1778. Sous-lieutenant de 14.47 Bourmont 6. DEGRAVE (Alexis-Quen- 9 juin | int). 1780. 7. RENIER (Jean)....14 juillet 1775 7 nov. 177 .5.. Montivilliers (Seine-liter,). Gendarme, com au 3. rég, d'infan gustin) 3. 14. KNOCKAERT (Jean-Jo- 30 déc. Hazebrouck Soldat au 14. rég Ampute du poigne droit. Blessures evaluées par se scil de sante armecs à la absoluc de fus J'un membre Tafirmie gr valuée par let eil de sante armées à la Absolut de f J'un membr Ampute de la bras dra Montivilliers Jouit du trai- 18 oct. 1822; sauf déduction du traitement de conge (Seine-Infér.). cement de con-illimité qu'il aura touché de é illimité. Paris (Seine). Jouit du traite puis l'époque indiquée cidessus, qui est celle de l'accomplissement de ses trente années de service. 6 sept. 1822; sauf déduction du traitement de non-activité ment de non-qu'il aura touché depuis l'éactivité. Idem. A l'hôtel royal tes invalides. Idem. poque indiquée ci-dessus, qui est ceffe de l'accomplissement de ses trente années de service. 8 sept. 1822; idem. 1. janv. 1822; le paiement n'aura lieu qu'à compter du jour de sa radiation des contrôles de l'hôtel royal de inval. Idem. 2. FAGET (Jean-Marie-Sé 11 janv. Castagnac Chef d'escad.o" 49 411 1770. (H.-Garon.) de cavalerie. bastien). 3. GOMAIN(Anne-Claude-1. sept. Paris François). 4. LECLERC (François).. 1766. (Seine). aux revues, 5. BARDEZ (Pierre - Reno- 21 déc. Auxonne darmerie, compa Sous-inspect. 420| Marne. (N.° 4. ORDONNANCE DU ROI qui accorde des Pensions à six Veuves de militaires y dénommées, payables sur les Crédits d'inscripti n antérieurs à 1819. Au château des Tuileries, le 30 Octobre 1822. LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET Vu, 1. les articles 25, 26, 30 et 32 de la loi du 25 mars 2. Les articles 3, 4 et 8 de notre ordonnance du 20 juin suivant, qui règle le mode d'exécution du titre IV de cette loi; |