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au mont-de-piété autant de temps que dans la commission et dans le bureau susdits. Les deux autres membres seront nommés pour trois ans, mais pourront être indéfiniment continués.

4. L'administration élira parmi ses membres un vice-président, qui sera renouvelé tous les ans.

5. Elle choisira, également dans son sein, un secrétaire, qui tiendra les registres de la correspondance et des délibérations, en délivrera toutes les expéditions nécessaires, signera les billets de convocation, et aura en outre la garde des archives.

6. L'administration désignera aussi parmi ses membres un administrateur surveillant, dont les fonctions ne seront que d'un mois, et devront être exercées successivement par tous les administrateurs.

7. Il y aura près de l'administration un directeur, qui aura sous ses ordres le nombre d'employés nécessaire au service de l'établissement.

8. Le directeur sera nommé par le ministre secrétaire d'état de l'intérieur, sur la présentation de l'administration, et de l'avis du préfet. Il en sera de même du caissier.

9. Sur la proposition de l'administration et l'avis du préfet, le ministre secrétaire d'état de l'intérieur réglera le nombre des employés, leurs appointemens et ceux du directeur, et déterminera le montant des cautionnemens et la nature des emplois qui devront y être assujettis.

10. Les employés seront présentés par le directeur et nommés par l'administration, sans cependant qu'en aucun cas elle puisse être gênée dans son choix par les présentations du directeur.

11. Conformément aux dispositions de l'article 5 de l'ordonnance royale du 26 juillet 1816, les appréciations et ventes seront faites par un commissaire-priseur choisi parmi ceux qui exercent à Reims.

12. Ce commissaire-priseur appréciateur sera nommé par le ministre secrétaire d'état de l'intérieur, sur l'avis du préfet et sur la présentation des commissaires-priseurs de Reims.

13. L'administration s'assemblera aussi souvent que l'exigeront le bien du service et l'expédition des affaires.

14. Les réglemens nécessaires, ensemble les modifications à apporter à ceux qui auront été adoptés, seront proposés par l'administration et présentés par le préfet au ministre secrétaire d'état de l'intérieur, pour être soumis, s'il y a lieu, à la sanction du Gouvernement.

15. Les bureaux du mont-de-piété seront ouverts tous les jours

au public, à l'exception des fêtes et dimanches, savoir: du 1er avril au 1. octobre, depuis huit heures du matin jusqu'à trois heures du soir; et du 1. octobre au 1er avril, depuis neuf heures du matin jusqu'à trois heures du soir.

16. Les employés du mont-de-piété se rendront à leurs bureaux respectifs le matin avant l'heure de l'ouverture, de manière à disposer le travail pour que le public n'éprouve aucun retard; ils y resteront le soir tout le temps nécessaire pour faire les récapitulations et expédier les bulletins.

17. Il est expressément défendu aux employés du mont-de-piété, ainsi qu'au directeur, de faire eux-mêmes aucun prêt sur nantis sement, même après que les demandeurs auraient été refusés dans les bureaux, et ils ne pourront exiger aucun droit autre que ceux qui seront fixés ci-après, non plus que recevoir des emprunteurs, sous quelque prétexte que ce soit, aucune gratification; et ce, sous peine de destitution, ou même, selon la gravité des cas, d'ètre poursuivis devant le tribunal de police correctionnelle, conformé-, ment à l'article 3 de la loi du 16 frimaire an XII.

18. Le directeur et les employés seront tenus, avant d'entrer en fonctions, de prêter, entre les mains du président du tribunal' civil, le serment de les bien et fidèlement remplir.

TITRE II.

Fonctions des Employés.

DIRECTEUR.

19. Le directeur inspecte le travail des employés; il veille à l'exécution des réglemens et des délibérations de l'administration; il surveille les magasins, et doit en faire la visite au moins deux fois par semaine.

20. Il lève les difficultés qui peuvent survenir entre les enprunteurs et les employés de l'établissement.

21. Il reçoit les déclarations, réclamations et oppositions, ainsi que toutes les propositions qui peuvent lui être faites; mais il est tenu de prendre l'avis de l'administrateur surveillant, sur les objets d'un intérêt majeur, et de se soumettre à sa décision.

22. Il est chargé de toutes les dépenses de l'établissement; il y pourvoit par des états visés par l'administrateur surveillant. 23. Il est tenu de remettre chaque semaine à l'administration un bordereau de recettes et dépenses, qu'elle arrête après l'avoir vérifié, ainsi qu'un état des magasins: à cet effet, il doit se faire.

remettre par le garde-magasin un état des bulletins. Un état de ces bordereaux est transmis chaque trimestre au préfet, et adressé par lui au ministre secrétaire d'état de l'intérieur.

24. Le compte annuel des opérations et de leurs résultats e rendu par le directeur dans le cours du premier trimestre de chaque année, pour l'année précédente. Ce compte, vérifié e arrêté par l'administration, est remis en double expédition au préfet, qui le transmet, avec son avis, au ministre secrétaire d'état de l'intérieur.

25. Trois mois avant l'ouverture de chaque exercice, l'adm nistration règle le budget présenté par le directeur pour l'année suivante. Ce budget est transmis au préfet pour être, par son entremise, soumis au ministre secrétaire d'état de l'intérieur.

26. Les dépenses prévues par le budget ne peuvent être outrepassées sans une autorisation spéciale du ministre, à défaut de laquelle l'excédant de dépense demeure à la charge du directeur.

27. Le directeur ne peut s'absenter sans l'autorisation de l'administration ou de l'administrateur surveillant.

28. Dans le cas de décès ou de démission, son cautionnement ne peut être remboursé qu'après l'acceptation par son successeur compte de clerc à maître qui doit être rendu à ce dernier.

du

CAISSIER,

29. Le caissier est dépositaire des fonds de l'établissement. 30. Il ne peut faire, sans une autorisation par écrit, visée par l'administrateur surveillant, aucun paiement, excepté, 1.o les prêts au public, qu'il effectue sur le vu des reconnaissances du garde-magasin; et 2.o la remise du boni, qui a lieu d'après les comptes de vente.

31. Il ne peut recevoir de fonds autres que ceux provenant des dégagemens, renouvellemens et ventes, que sur un bordereau signé par le directeur.

32. I tient les registres nécessaires à la régularité de sa comp tabilité leur nombre et leur forme sont réglés par l'administra tion.

33. A l'expiration de chaque année, il doit remettre au directeur le compte de ses recettes et dépenses, appuyé des pièces jus tificatives, pour être joint à celui que le directeur doit rendre luimême à l'administration.

34. En cas d'empêchement légitime, le caissier pourra se faire remplacer momentanément, mais avec l'agrément du directeur,

et en restant personnellement garant et caution de la personne qui le suppléera.

35. Dans le cas de décès, ou de cessation de fonctions, son cautionnement ne sera remboursé qu'après la reddition de ses comptes.

36. Dans le principe de l'établissement, et jusqu'à ce qu'il ait acquis un développement qui nécessite la division des fonctions de directeur et de celles de caissier, elles pourront être exercées par la même personne.

GARDE-MAGASIN.

37. Le garde-magasin est tenu de veiller soigneusement à la conservation des effets qui sont déposés dans les magasins; il est responsable de tous les objets qui lui sont confiés; il est tenu, en conséquence, de faire faire le recensement des articles susceptibles de détérioration, au moins deux fois par mois, et d'en rendre compte au directeur.

38. La première obligation du garde-magasin, lorsqu'on lui présente un nantissement, est de bien examiner s'il n'y a aucun danger à le recevoir de la personne qui le présente.

39.. Il est seul dépositaire des clefs des magasins où sont déposés les effets donnés en nantissement.

40. Les diamans, les bijoux, l'argenterie, les dentelles et autres objets précieux sont renfermés dans des armoires particulières.

41. Le garde-magasin tient soigneusement les registres et répertoires nécessaires à sa gestion, et qui lui sont indiqués, soit par l'administration, soit par le directeur.

42. Il fournit chaque jour au directeur un bulletin des opérations qui ont été faites.

43. En cas d'empêchement légitime, il peut se faire remplacer momentanément, avec l'agrément du directeur, mais en restant toutefois garant de celui qui le remplace.

44. En cas de décès ou de cessation de fonctions de cet employé, son cautionnement ne pourra être remboursé qu'après le dégagement ou la vente de tous les effets par lui reçus.

APPRECIATEUR.

45. Ainsi qu'il a été dit titre I., art. 11, l'appréciation des objets offerts en nantissement au mont-de-piété sera faite par un commissaire-priseur.

tions faites par lui: en consequence, et si le produit des ventes des nantissemens ne suffisait pas pour remplir l'établissement des sommes prêtées d'après l'évaluation, ainsi que de ce qui se trouvera être dû pour les intérêts et frais, l'appréciateur sera tenu de lui en rembourser la différence.

47. En cas d'insolvabilité de sa part, la compagnie des commissaires-priseurs de la ville de Reims sera responsable, envers l'administration, des suites des estimations de l'appréciateur.

48. L'appréciateur qui a fait une évaluation suivie de prêt, est tenu de signer la mention qui en est faite sur le registre, à chaque article d'engagement.

49. Il jouit, pour droit de prisée, d'une indemnité fixée chaque année par le préfet, sur la proposition de l'administration, sauf l'approbation du ministre secrétaire d'état de l'intérieur; cette indemnité ne pourra excéder un demi-centime pour franc du principal du prêt. Elle sera à la charge de l'administration, et s'emploiera dans la dépense comme frais de régie. Elle ne pourra être exigée pour les évaluations qui n'auront pas été suivies du prêt.

so. Il sera alloué au commissaire-priseur appréciateur, pour vacations et frais de vente, un droit qui sera également fixé chaque année par le préfet, sur la proposition de l'administration, et sauf l'approbation du ministre secrétaire d'état de l'intérieur.

5. Ce droit, qui sera réglé par quotité sur le montant du produit des ventes, sera à la charge des acheteurs, et sera ajouté par chacun d'eux, en proportion de son achat, au prix d'adjudication.

52. Moyennant le paiement des droits mentionnés aux deux articles précédens, tous les frais dépendans des ventes seront à la charge du commissaire priseur appréciateur.

53. L'appréciateur se conformera, pour les ventes, aux dispositions du titre IV du présent réglement.

TITRE III.

Du Prêt sur nantissement, de la Quotité et de l'Intérêt du Prét.

54. L'établissement prêtera à toute personne connue et domiciliée, ou assistée d'un répondant connu et domicilié, les sommes qui seront déclarées pouvoir être fournies d'après l'estimation faite par l'appréciateur des objets présentés en nantissement, savoir: pour la vaisselle et les bijoux d'or et d'argent, les quatre cinquièmes de leur valeur au poids; et pour les autres objets, les deux tiers du montant de leur évaluation. Les prêts ne pourront être moindres de cinq francs.

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