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qu'elle soit gardée et observée dans tout notre royaume, terres et pays de notre obéissance.

SI DONNONS EN MANDEMENT à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous nos sujets, ils les fassent publier et enregistrer par-tout où besoin sera: car tel est notre plaisir; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait

mettre notre scel.

Donné en notre château de Saint-Cloud, le 17.o jour du mois de Juillet de l'an de grâce 1822, et de notre règne le vingt-huitième.

Vu et scellé du grand sceau :
Le Garde des sceaux de France,
Ministre Secrétaire d'état au
département de la justice,
Signé DE PEYRONNET.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état au département de l'intérieur, Signé CORBIÈRE.

(N.° 13,111.) ORDONNANCE DU ROI portant autorisation pour les Départemens y dénommés, de la Société d'assurance mutuelle contre la Grêle, formée à Dijon.

Au château de Saint-Cloud, le 3 Juillet 1822.

LOUIS, par la grâce de Dieu, Roi de France et DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront

SALUT.

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Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur ;

Notre Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ART. 1. La société d'assurance mutuelle contre la grêle, formée à Dijon par un acte passé par-devant Borne et Rouget, notaires, le 22 fevrier 1822, dont extrait restera annexé à la présente ordonnance, est autorisée pour les départemens de la Côte-d'Or, l'Aube, la Nièvre, Saone-et-Loire, Yonne, l'Ain, le Doubs, le Jura et la Haute-Saone. Ses statuts contenus audit acte sont approuvés sous les réserves suivantes.

2. Nonobstant les dispositions portées à l'article 4 dudit acte. la mise en exécution des statuts et de l'assurance mutuelle ne pourra avoir lieu que lorsque la somme des adhésions se sera élevée à celle de quatre millions deux cent mille francs, dont un million quatre cent mille francs de récoltes dans la classe des vignes et produits analogues, et deux millions huit cent mille francs dans la classe des céréales et prairies.

La société devra réunir, dans tous les temps, au moins les mêmes sommes de valeurs, faute de quoi elle devrait prendre fin.

3. Nonobstant le contenu de l'article 62, l'intervention des maires ne pourra être demandée pour la désignation des experts; et tout ce qui se rapporte aux expertises, tant dans cet article que dans ceux qui suivent, sera réglé par le droit commun.

4. Nonobstant les dispositions des articles 78, 79 et 80, le conseil d'administration n'exercera aucun pouvoir de juge ni ď'arbitre; et si, par suite des facultés qui lui sont accordées par les statuts, il ordonne aux agens de la société de poursuivre les débiteurs en retard, ces poursuites devront

qu'elle soit gardée et observée dans tout notre royaume, terres et pays de notre obéissance.

SIDONNONS EN MANDEMENT à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous nos sujets, ils les fassent publier et enregistrer par-tout où besoin sera: car tel est notre plaisir; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre scel.

Donné en notre château de Saint-Cloud, le 17.o jour du mois de Juillet de l'an de grâce 18 22, et de notre règne le vingt-huitième.

Vu et scellé du grand sceau :
Le Garde des sceaux de France,
Ministre Secrétaire d'état au
département de la justice,
Signé DE PEYRONNET.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état au département de l'intérieur,

Signé CORBIÈRE.

(N.° 13,111.) ORDONNANCE DU ROI portant autorisation pour les Départemens y dénommés, de la Société d'assu

rance mutuelle contre la Grêle, formée à Dijon.

Au château de Saint-Cloud, le 3 Juillet 1822.

LOUIS, par la grâce de Dieu, Roi de France E De Navarre, à tous ceux qui ces présentes verront

SALUT.

ET

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur;

Notre Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ART. 1. La société d'assurance mutuelle contre la grêle, formée à Dijon par un acte passé par-devant Borne et Rouget, notaires, le 22 fevrier 1822, dont extrait restera annexé à la présente ordonnance, est autorisée pour les départemens de la Côte-d'Or, l'Aube, la Nièvre, Saone-et-Loire, l'Yonne, l'Ain, le Doubs, le Jura et la Haute-Saone. Ses statuts contenus audit acte sont approuvés sous les réserves suivantes.

2. Nonobstant les dispositions portées à l'article 4 dudit acte, la mise en exécution des statuts et de l'assurance mutuelle ne pourra avoir lieu que lorsque la somme des adhésions se sera élevée à celle de quatre millions deux cent mille francs, dont un million quatre cent mille francs de récoltes dans la classe des vignes et produits analogues, et deux millions huit cent mille francs dans la classe des céréales et prairies.

La société devra réunir, dans tous les temps, au moins les mêmes sommes de valeurs, faute de quoi elle devrait prendre fin.

3. Nonobstant le contenu de l'article 62, l'intervention des maires ne pourra être demandée pour la désignation des experts; et tout ce qui se rapporte aux expertises, tant dans cet article que dans ceux qui suivent, sera réglé par le droit commun.

4. Nonobstant les dispositions des articles 78, 79 et 80, le conseil d'administration n'exercera aucun pouvoir de juge ni d'arbitre; et si, par suite des facultés qui lui sont accordées par les statuts, il ordonne aux agens de la société de poursuivre les débiteurs en retard, ces poursuites devront

être faites devant les tribunaux compétens, qui peuvent seuls contraindre les parties à l'exécution de leurs engagemens.

5. Nonobstant l'article 125, la condition du directeur, qui, dans cet article, est mal-à-propos déterminée d'après la règle établie dans l'article 1856 du Code civil, le sera, comme elle l'est dans toutes les sociétés de même nature, par les dispositions de l'article 31 du Code de commerce.

6. La présente autorisation étant, au surplus, accordée à ladite société à la charge par elle de se conformer aux lois et à ses statuts, nous nous réservons, dans le cas où ces conditions ne seraient pas accomplies, de révoquer ladite approbation, sauf les actions à exercer devant les tribunaux par les particuliers, à raison des infractions commises à leur préjudice.

7. La société sera tenue de remettre, tous les six mois, copie de son état de situation au préfet du département de la Côte-d'Or, ainsi qu'au greffe du tribunal de première instance de Dijon; elle adressera également une copie de cet état aux préfets des autres départemens compris dans son système d'assurance: pareille copie en sera expédiée à notre ministre de l'intérieur,

8. Notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, laquelle sera publiée au Bulletin des lois avec le dispositif de l'acte annexé, et insérée tant au Moniteur que dans les journaux des annonces judiciaires des départemens dans lesquels l'association est étendue.

Donné en notre château de Saint-Cloud, le 3. jour du mois de Juillet de l'an de grâce 1822, et de notre règne le vingt-huitième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état au département de l'intérieur,

Signé CORBIÈRE.

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