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NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. 1. Il sera établi un conseil de prud'hommes dans la ville de Cholet, département de Maine-et-Loire.

2. Ce conseil sera composé de sept membres, dont quatre seront choisis parmi les marchands fabricans de Cholet et des environs, et les trois autres, parmi les chefs d'atelier, contre-maîtres ou ouvriers patentés du même pays. Les branches d'industrie ou professions ci-après dénommées concourront à la formation du conseil dans les proportions

suivantes :

Les fabriques de tissus de lin, de chanvre, de coton ou de laine, et les établissemens de filature de ces mêmes matières, nommeront quatre membres, dont deux seront marchands fabricans, et les deux autres, chefs d'atelier, contre-maîtres ou ouvriers patentés, ci......

4.

Les établissemens de teinture, de blanchisserie et d'apprêt, les tanneries et les ateliers de construction de mécaniques, nommeront trois membres, dont deux marchands fabricans, et l'autre, chef d'atelier, contre-maître ou ouvrier patenté, ci.. 3.

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3. Indépendamment des sept membres dont il est question dans l'article précédent, il sera attaché audit conseil deux suppléans, l'un, marchand fabricant, et l'autre, chef d'atelier, contre-maître ou ouvrier patenté, tous deux également pris parmi les fabricans et ouvriers du pays. Ces suppléans remplaceront ceux des membres qui, par des motifs quelconques, ne pourraient assister aux séances, soit du bureau particulier, soit du bureau général des prud'hommes.

4. La juridiction du conseil s'étendra sur tous les marchands fabricans, chefs d'atelier, contre-maîtres, commis teinturiers, compagnons ou apprentis, travaillant pour les fabriques de Cholet, quel que soit l'endroit de leur résidence, soit dans le département de Maine-et-Loire, soit dans les départemens limitrophes.

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5. Dans le cas où il serait interjeté appel d'un jugement rendu par les prud'hommes, cet appel sera porté devant le tribunal de commerce de Cholet.

6. L'élection et le renouvellement des membres du conseil auront lieu suivant le mode et de la manière qui sont réglés par le décret du 11 juin 1809. Ces membres se conformeront, dans l'exercice de leurs fonctions, aux dispositions établies par ledit décret et par ceux des 18 mars et 3 août

1810.

7. La ville de Cholet fournira le local nécessaire pour la tenue des séances du conseil : les dépenses de premier établissement, de chauffage, d'éclairage, et de paiement du traitement attribué au secrétaire, seront également à la charge de ladite ville.

8. Notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état au département de la justice, et notre ministre de l'intérieur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Donné au château des Tuileries, le 4 Septembre de l'an de grâce 1822, et de notre règne le vingt huitième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état au département de l'intérieur,

Signé CORBIÈRE.

(N.° 13,563.) ORDONNANCE DU ROI relative au nombre des Étaux permanens de boucherie à Paris.

1

Au château des Tuileries, le 9 Octobre 1822.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront,

SALUT.

Vu le décret du 6 février 1811 relatif au commerce de boucherie dans notre bonne ville de Paris;

Sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état au département de la justice, chargé du portefeuille de l'intérieur;

Notre Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

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ART. 1. L'article 34 du décret du 6 février 1811, portant que le nombre des étaux permanens de boucherie à Paris sera successivement réduit à trois cents, est annullé.

En conséquence, il sera pourvu à ce que le nombre de ces étaux ne descende pas au-dessous de trois cent soixante-dix, tel qu'il est actuellement.

2. Notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur nous proposera, sous trois mois, après avoir pris l'avis du conseil municipal et de la chambre de commerce de Paris, les mesures définitives que peuvent exiger les besoins de la consommation de cette ville, relativement au régime de la boucherie.

En attendant, il sera pris des mesures pour accroître la concurrence des forains sur les marchés de Paris.

3. Notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. Donné en notre château des Tuileries, le 9 Octobre de l'an de grâce 1822, et de notre règne le vingt huitième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Garde des sceaux, Ministre Secrétaire d'état au département de la justice, chargé du portefeuille de l'intérieur,

Signé COMTE DE PEYRONNET.

(N.° 13,564.) ORDONNANCE DU ROI portant Proclamation des Brevets d'invention, de perfectionnement et d'importation, délivrés pendant le troisième trimestre de 1822.

Au château des Tuileries, le 9 Octobre 1822.

LOUIS, par la grâce de Dieu, Roi de France et DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront,

SALUT.

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Vu l'article 6 du titre I. de la loi du 25 mai 1791;

er

Vu l'article 1. de l'arrêté du 27 septembre 1800, portant que les brevets d'invention, de perfectionnement et d'importation, seront délivrés tous les trois mois, et proclamés par la voie du Bulletin des lois,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ART. 1. Les particuliers ci-après dénommés sont définitivement brevetés:

1.° Le S.' Selligue (Alexandre-François), ingénieur-mécanicien à Genève, faisant élection de domicile à Paris, rue Basse, porte Saint-Denis, n.° 18, auquel il a été délivré, le 6 juillet dernier, l'attestation de sa demande d'un certificat d'additions et de perfectionnement au brevet de dix ans qu'il avait obtenu, le 3 septembre 1821, pour une presse à mouvement continu, propre à imprimer des deux côtés, et inue par une machine à vapeur;

2.o Le S.' Vivien (Louis), ferblantier, demeurant à Paris, place du Louvre, n.° 12, auquel il a été délivré, le 6 juillet dernier, le certificat de sa demande d'un brevet d'invention de dix ans, pour un système d'éclairage adapté aux réverbères, à mèche plate et unique;

3.o Le S. Taylor (Philippe), de Londres, faisant él ction de domicile à Paris, chez le S.' Clément, rue du Faubourg-Saint-Martin, n.° 92, auquel il a été délivré, le

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12 juillet dernier, le certificat de sa demande d'un brevet d'invention de dix ans, pour une machine propre à imprimer un seul côté ou les deux à-la-fois d'une feuille de journal ou d'ouvrage de librairie;

4. Le S. Liberecht-Steinhæuser (Jean), de Londres, présentement à Paris, rue du Faubourg - Saint-Martin, n. 92, auquel il a été délivré, le 12 juillet dernier, le certificat de sa demande d'un brevet d'importation de dix ans, pour une machine à vapeur à mouvement parallèle;

le

5. Le S.' Salomon (Benjamin), domicilié à Marseille, rue Traverse-Senac, n.° 2, département des Bouches-duRhône, auquel il a été délivré, le 12 juillet dernier, certificat de sa demande d'un brevet d'importation de dix ans, pour des procédés tendant à perfectionner la fabrication du blanc de céruse;

6.o Le S.' Mourey (Claude-Victor), mécanicien, demeurant à Paris, rue Saint-Maur, n.° 84, auquel il a été délivré, le 12 juillet dernier, le certificat de sa demande d'un brevet d'invention de cinq ans, pour une machine propre à réparer le blanc des moulures sur bois avant d'y faire l'application de la dorure;

7.o Le S.' Érard (Pierre), facteur d'instrumens, demeurant à Paris, rue du Mail, n.o 13, auquel il a été délivré, le 19 juillet dernier, le certificat de sa demande d'un brevet d'importation de dix ans, pour un nouveau barrage applicable aux pianos de tout genre et de toute forme;

8.o Le S.' Bégou (Jean), chaudronnier, demeurant à la Chapelle Saint-Denis, n.o 40, près Paris, auquel il a été délivré, le 19 juillet dernier, le certificat de sa demande d'un brevet d'invention de cinq ans, pour des procédés propres à étamer et à polir les poids en fonte;

9.o Le S.' Mourey (Claude-Victor), mécanicien, demeurant à Paris, rue Saint-Maur, n.o 84, auquel il a été délivré, le 3 août dernier, le certificat de sa demande d'un brevet

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