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BULLETIN DES LOIS.

N.° 558.

(N.° 13,445.) ORDONNANCE DU ROI qui détermine d'une manière précise ce qu'on doit entendre par les expressions de Voitures non suspendues, dont il est question dans l'article 1." de la Loi du 15 Ventôst an XIII [6 Mars 1805].

Au château des Tuileries, le 11 Septembre 1822.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE · ET

DE NAVARRE;

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Il nous a été représenté que le deuxième paragraphe de farticle 1. de la loi du 15 ventôse an XIII [6 mars 1805], qui exempte du paiement de l'indemnité de vingt-cinq centimes les voitures non suspendues, n'ayant pas déterminé d'une manière assez précise le cas auquel cette exemption est applicable, donnait lieu à de nombreuses contesta

tions ;

Vu l'article 1." de la loi du 15 ventôse an XIII [6 mars 1805], ainsi conçu :

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Art. 1. « A compter du 20 juin prochain, tout entre>>preneur de voitures publiques et de messageries, qui ne se >> servira pas de chevaux de poste, sera tenu de payer, par >>poste et par cheval attelé à chacune de ses voitures, » vingt-cinq centimes au maître du relais dont il n'emploiera » pas les chevaux.

» Sont exceptés de cette disposition les loueurs allant à

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>> petites journées et avec les mêmes chevaux, les voitures » de place allant avec les mêmes chevaux et partant à » volonté, et les voitures non suspendues. >>

Vu les arrêtés contradictoires rendus par nos cours de justice sur cette matière; voulant faire cesser toute incertitude sur ce qui caractérise la non suspension des voitures publiques, et faciliter l'exécution de la loi;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances;

Notre Conseil entendu,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

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ART. 1. Par voitures non suspendues, on doit entendre celles dont la caisse est entièrement adhérente au train et au brancard, et n'est susceptible d'aucun jeú ni balancement.

2. Toute voiture publique dont la caisse sera supportée par des soupentes en cuir, fer, bois ou toute autre matière disposée de façon à rendre ladite caisse isolée ou détachée de son train ou brancard, ou qui recevra du jeu ou du balancement par un moyen quelconque, doit être considérée comme suspendue, et, par conséquent, assujettie au droit de vingt-cinq centimes établi en faveur des maîtres de poste par la loi du 15 ventôse an XIII [6 mars 1805].

3. Notre ministre secrétaire d'état des finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné au château des Tuileries, le 11 Septembre de T'an de grâce 1822, et de notre règne le vingt-huitième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état des finances,

Signé J. DE VILLELE.

(N.° 13,446.) ORDONNANCE DU ROI portant augmentation de la Prime de sortie sur les Soufres raffinés.

Au château des Tuileries, le 26 Septembre 1822.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE;

Nous étant fait rendre compte des résultats de notre ordonnance du 3 février 1819, par laquelle nous avons accordé, pour la sortie du soufre raffiné à Marseille, une prime équivalente au droit perçu à l'entrée sur la même matière brute, nous avons reconnu qu'on ne profite pas de cette disposition, parce qu'il n'est pas tenu compte aux raffineurs de la portion de soufre brut que la fabrication détruit ou fait tomber en déchet.

Vu la loi du 16 décembre 1914 et notre ordonnance du 10 septembre 1817;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département des finances;

Notre Conseil entendu,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ART. 1. L'exportation à l'étranger du soufre épuré ou sublimé dans les fabriques de Marseille donnera lieu, à partir de la publication de la présente, au remboursement intégral du droit d'entrée payé à la douane de cette ville sur le soufre brut, dans la proportion de cent kilogrammes de matière pour soixante-quinze kilogrammes de soufre.

2. Ce remboursement sera soumis aux mode et condition prescrits pour la prime des savons par l'article 16 de la loi du 21 avril 1818.

3. Notre ministre secrétaire d'état des finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance,

Donné au château des Tuileries, le 26,

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jour du mois de

Septembre de l'an de grâce 1822, et de notre règne lo

vingt-huitième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état des finances,

Signé J. DE VILLÈLE.

(N.° 13,447.) ORDONNANCE DU ROI qui détermine la nouvelle Composition du Pain destiné à la subsistance des Troupes.

A Paris, le 2 Octobre 1822.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE;

Des épreuves authentiques ayant fait connaître que l'on pouvait améliorer essentiellement la composition de la ration de pain de munition et procurer à nos troupes une nourriture plus favorable à leur santé ;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la guerre,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. 1. Le pain destiné à la subsistance des troupes sera, à l'avenir, fabriqué, sur tous les points du royaume, avec des farines de pur froment blutées à dix pour cent.

2. Toutefois les seigles existant actuellement dans les magasins militaires, et ceux dont les achats ordonnés ve pourront être arrêtés, continueront d'être employés dans la composition du pain, dans la proportion d'un quart sur trois quarts de froment, dont les farines, dites de meteil, seront blutées à quinze pour cent.

3. Les dispositions de la présente ordonnance ne sont point applicables à la garnison de Paris, à laquelle on conti

nuera de fournir du pain fabriqué avec les farines du commerce en usage dans cette place.

4. Notre ministre de la guerre est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné à Paris, en notre château des Tuileries, le 2.o jour d'Octobre de l'an de grâce 1822, et de notre regne le vingthuitieme.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Maréchal, Ministre Secrétaire d'état de la guerre,
Signé DE BELLUNE.

(N.° 13,448.) ORDONNANCE DU ROI concernant les Indemnités temporaires à accorder ex Employés réformes

des Ministères.

Au château des Tuileries, le 2 Octobre 1822.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE;

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Vu l'article 4 de la loi du 1. mai 1822, relatif aux indemnités temporaires que le Gouvernement pourra accorder aux employés réformés sur la moitié des économies provenant des réformes;

Considérant que, pour l'application de cette disposition, il convient d'adopter une mesure générale et uniforme pourlous les ministères;

Considérant qu'à l'égard des employés ayant acquis le droit à la pension, les indemnités temporaires ne doivent étre accordées qu'autant que les caisses de retraites n'auront pas de fonds suffisans pour acquitter ces pensions;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances,

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