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(N. s.) ORDONNANCE DU ROI qui accorde des Pensions à cinq Veuves de militaires y dénommées, payables sur les Crédits antérieurs à 1819.

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Au château des Tuileries, le 18 Septembre 1822.

LOUIS, par la grâce de Dieu, Roi de France ET DE NAVARRE;

Vu, 1,° les articles 25, 26, 30 et 32 de la loi du 25 mars 1817;

2.° Les articles 3, 4 et 8 de notre ordonnance du 20 juin suivant, qui règle le mode d'exécution du titre IV de cette loi;

3.o Les fixations arrêtées par notre ministre secrétaire d'état de la guerre, d'après la révision du comité du Conseil d'état attaché à son ministère, et détaillées dans le tableau ci-après, portant le n.o 266;

4. L'avis de notre ministre secrétaire d'état des financés, en date du 10 septembre 1822, portant qu'il a reconnu la légalité de ces fixations, et la possibilité d'imputer les pensions proposées, montant à la somme de huit cent vingt

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Nouvelle liquidation qui rectifie une erreur matérielle commise dans la première. Vation motivée sur des services postérieurs à ceux qui avaient déterminé la premiere.

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cinq francs, sur les crédits d'inscription antérieurs à l'année 1819, fixés par l'article 1. de la loi du 14 juillet 1819; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la guerre,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit;

ART. I. Il est accordé à chacune des cinq veuves de militaires dénommées au tableau ci-après, une pension de retraite fixée conformément aux indications de ce tableau (1).

2. Conformément à l'article 8 de notre ordonnance du 20 juin 1817, lesdites pensions seront inscrites à notre trésor royal avec la jouissance du jour indiqué à chaque article du tableau qui suit.

3. Nos ministres secrétaires d'état de la guerre et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

(1) Les pensionnaires comprises dans cette ordonnance ne pourront se pourvoir, soit auprès du payeur, soit auprès du ministre des finances, pour y réclamer leur certificat d'inscription, qu'après le délai d'un mois à partir

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(1) Pendant dix ans, à compter de ce jour, ou jnsqu'à ce qu'elle ait produit l'acte de décès de mari, ou un jugement quf en tienne licu, cette veuve sera tenue de justifier au paycur, à chaque paiem par une attestation du maire, visée du sous-préfet, que son mari n'a pas reparu, et qu'elle n'a pas eu de

nouvelles.

Donné en notre château des Tuileries, le 18. jour du mois de Septembre de l'an de grâce 1822, et de notre règne le vingt-huitième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Maréchal, Ministre Secrétaire d'état de la guerre,

Signé DE BELLUNE.

* ERRATA. Bulletin des lois n.o 554 bis, page 12, ligne 1.ve de l'état, au lieu de Griois (Charles-Pierre), lisez Griois (Charles-Pierre-Lubin).

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* Cette date est celle de la réception du Bulletin au ministère de la justice.

On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 fiancs par an, à la caisse de l'Imprimerie royale, ou chez les Directcurs des postes des départemens.

À PARIS, DE L'IMPRIMERIE ROYALE.

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