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(N.° 4.) OrdonNANCE DU ROI qui accorde des Pensions de retraite à quinze Militaires y dénommés; payables sur les Crédits d'inscription antérieurs à 1819.

Au château des Tuileries, le 18 Septembre 1822.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE;

Vu, 1. les articles 25, 26, 30 et 32 de la loi du 25 mars 1817;

2.o Les articles 3, 4 et 8 de notre ordonnance du 20 juin suivant, qui règle le mode d'exécution du titre IV de cette loi;

3.o Les fixations arrêtées par notre ministre secrétaire d'état de la guerre, d'après la révision du comité du Conseil d'état attaché à son ministère, et détaillées dans le tableau ci-après, portant le n.o 265;

4.° L'avis de notre ministre secrétaire d'état des finances, en date du 10 septembre 1822, portant qu'il a reconnu la légalité de ces fixations, et la possibilité d'imputer les pensions proposées, montant à la somme de huit mille sept cent quarante-cinq francs, sur les crédits d'inscription antérieurs à l'année 1819, fixés par l'article 1. de la loi du 14 juillet 1819;

cr

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la

guerre,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. I." Il est accordé à chacun des quinze militaires dénommés au tableau qui suit, une pension de retraite fixéc conformément aux indications de ce tableau (1).

(1) Les pensionnaires compris dans cette ordonnance ne pourront se pourvoir, soit auprès du payeur, soit auprès du ministre des finances, pour y réclamer leur certificat d'inscription, qu'après le délai d'un mois à partir de la publication de la présente ordonnance.

2. Conformément à l'article 8 de notre ordonnance du 20 juin 1817, lesdites pensions seront inscrites à notre trésor royal, avec la jouissance du jour indiqué à chaque article du tableau qui suit.

3. Avant le premier paiement de ces pensions, les titulaires seront tenus de produire au payeur un certificat du sous-intendant militaire de leur département, énonçant le temps pendant lequel ils auraient reçu, sur les fonds de la guerre ou de l'hôtel royal des invalides, depuis l'époque de jouissance indiquée ci-après, un traitement militaire ou une allocation incompatible avec une pension militaire, pour que le même temps leur soit déduit sur le décompte à faire des arrérages de leur pension, sauf les réserves exprimées dans le tableau qui suit, pour la déduction pure et simple des sommes perçues, depuis l'époque de jouissance indiquée, à titre de pension de retraite.

Ce certificat indiquera si les titulaires sont passibles d'une retenue pour débet envers notre trésor royal, envers l'administration du corps dont ils ont fait partie, &c., afin qu'elle soit continuée dans la proportion relative à la quotité de leur pension.

4. Nos ministres secrétaires d'état de la guerre et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de Pexécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Donné en notre château des Tuileries, le 18. jour du mois de Septembre de l'an de grâce 1822, et de notre règne le vingt-huitième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Maréchal, Ministre Secrétaire d'état de la guerre,

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DE RAYMOND DE LASBORDES 23 déc. Castelnaudary Lieutenant-418 Ancie

colonel.

(Antoine-Jacques-Ndel).

1762.

(Aude).

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1787

tiste).

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1761

11.

aide-major.

THOMAS (Jean)...... 29 août Pontgibaud Lieut.-colonel
1771. (Puy-de-D.). d'infanterie.

[391 323

12. POTARD (Romain)..... 4 avril Viry (Jura). Chef de bataill. 30 27

1766.

d'infanterie.

(Meurthe):

Ble

6. GUILBERT (Jean-Marie-22 nov. Eloi).

7. LEFEBVRE (Jean-Bap 27 dec. Bertincourt Ex-fusilier aŭ i

1787. (Pas-de-C.).34

Carbay Idem au 56. id. 2 228 Bles

Sari Ex-fusilier à
(Corse). la légion corse.

Bless

Chartrette Idem au 88. id.
(Seine-et1M)|
Rumilly
1793 (Pas-de-C.).

13712

Ex-grenadier au 12. reg. de ligne.

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régiment

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Nouvelle liquidation qui rectifie une erreur matérielle commise dans la première. (8) Nouvelle liqui

etivée sur nouveaux services, nouveau grade et nouvelle blessure.

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