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ARRÊTÉ par nous Garde des sceaux, Ministre Secrétaire d'etat a4 département de la justice, chargé du portefeuille de l'intérieur.

A Paris. le 30 Septembre 1822.

Le Garde des sceaux, Ministre Secrétaire d'état au département de la justict, chargé du portefeuille de l'intérieur,

Signé LE COMTE DE PLYRONNET.

(N.° 13,400.) ORDONNANCE DU ROI portant réorganisation de l'Intendance militaire.

Au château des Tuileries, le 18 Septembre 1822.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE;

Voulant donner à l'intendance militaire une organisation plas conforme a l'objet et à l'importance de ses fonctions dans nos armées, en n'y appelant à l'avenir que les officiers de nos troupes;

Voulant en outre rectifier le classement de ce corps;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la

guerre,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

TITRE I.er

De la Composition du Corps de l'Intendance militaire.

cr

ART. 1. Le corps de l'intendance militaire est composé comme il suit; savoir :

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Du Traitement des Fonctionnaires de ce corps.

2. La solde et les indemnités des intendans, sous-intendans et adjoints, en activité de service, sur le pied de paix, sont fixées ainsi qu'il suit; savoir:

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Ces fonctionnaires pourront recevoir des supplémens de frais de bureau, suivant l'importance de leur service.

Les supplémens de frais de bureau seront déterminés par notre ministre secrétaire d'état de la guerre.

L'indemnité ordinaire de frais de bureau des fonctionnaires employés dans notre garde n'excédera pas le taux fixé ci-dessus pour les divers grades.

3. Les fonctionnaires du corps de l'intendance qui ne seront pas pourvus de lettres de service, recevront un traitement de disponibilité fixé aux deux tiers de leur solde sur le pied de paix.

TITRE III.

Des Administrateurs militaires qui ne seront pas compris dans la nouvelle organisation du Corps.

4. Les intendans, sous- intendans et adjoints qui font maintenant partie du cadre d'activité, et qui ne seront pas compris dans la nouvelle organisation du corps, seront admis à la pension de retraite, s'ils en sont susceptibles.

Ceux de ces administrateurs qui n'ont pas droit à la pension, jouiront, sur les fonds affectés à l'intendance militaire, d'un traitement égal à celui fixé ci-dessus pour les fonctionnaires en disponibilité.

Les membres du cadre auxiliaire, ceux de l'inspection aux revues et du commissariat des guerres, qui ne seront pas compris dans la nouvelle organisation de l'intendance, cesseront de concourir pour les emplois qui viendront à vaquer dans ce corps; ils conserveront la jouissance de la demi-solde et les droits qu'ils peuvent avoir à la pension de retraite, conformément à l'ordonnance du 20 mai 1818.

Les pensions accordées aux fonctionnaires qui font maintenant partie du cadre auxiliaire, continueront d'être réglées sur le pied du grade qu'ils ont obtenu dans ce cadre, et d'ales bases actuellement fixées pour le corps de l'intendance.

près

TITRE IV..

Du nouveau Classement des Fonctionnaires de l'Intendance.

6. Il sera fait un nouveau classement parmi les intendans, sous-intendans et adjoints compris dans la nouvelle organi

sation.

Ces fonctionnaires seront classés suivant leur ancienneté de grade dans le dernier corps dont ils faisaient partie avant leur admission dans celui de lintendance.

Pour déterminer cette ancienneté, la durée des services dans les derniers grades respectifs sera établie conformément aux règles suivies pour la fixation de la pension de retraite.

TITRE V.

Des Nominations et de l'Avancement dans le Corps

de l'Intendance militaire.

7. Les intendans militaires, sous-intendans et sous-intendans adjoints, sont nommés par nous, sur la proposition de notre ministre secrétaire d'état de la guerre.

8. Les emplois d'intendant seront donnés, à notre choix, aux sous-intendans de première classe ayant au moins deux années d'exercice dans cette classe.

Les emplois de sous-intendant de première classe appartiennent à la deuxiè.ne classe, moitié à l'ancienneté et moitié à notre choix.

Les emplois de sous-intendant de deuxième classe seront donnés à ceux de la troisième, moitié à l'ancienneté et moitié à notre choix.

Nul ne pourra être promu, au choix, à une classe supérieure, s'il n'a servi pendant deux ans au moins dans la classe immédiatement inférieure.

Les emplois de sous-intendant de troisième classe appartiennent, moitié à l'avancement des sous-intendans militaires adjoints ayant quatre ans d'exercice comme adjoints, et moitié, à notre choix, aux majors de l'armée ayant exercé les fonctions de ce grade pendant deux années.

Les sous-intendans militaires adjoints seront promus à l'emploi de sous-intendant de troisième classe, moitié à l'ancienneté et moitié à notre choix.

Les emplois de sous-intendant militaire adjoint seront donnés, à notre choix, aux capitaines du corps royal d'étatmajor ayant au moins deux années de grade, et aux officiers comptables capitaines qui, ayant également deux années de ce grade, auront exercé pendant quatre ans les fonctions de comptable titulaire.

9. Nul ne pourra être sous-intendant militaire adjoint avant l'âge de vingt-cinq ans accomplis.

10. Les officiers de l'armée qui, en vertu de la présente ordonnance, seront admis dans l'intendance militaire, y prendront rang du jour de leur admission.

11. Les fonctionnaires du corps de l'intendance employés dans notre maison militaire, ou dans notre garde, ou à hôtel royal des Invalides, y seront remplacés par d'autres fonctionnaires du même grade, lorsqu'ils obtiendront un avancement quelconque.

Sera considéré comme avancement, pour les sous-intendans, le passage d'une classe à l'autre.

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