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législatifs, seront versés à notre trésor royal, et portés en recette au chapitre des produits divers de l'exercice courant.

4. Les ministres feront acquitter par des ordonnances imputables sur leurs crédits législatifs les prix d'achat ou de loyer de tous les objets qui seraient mis à leur disposition pour le service de leur département par les administrations publiques.

5. Les ministres renfermeront les dépenses de chaque service dans les limites de notre ordonnance annuelle de répartition.

Si cependant des circonstances extraordinaires ou imprévues les avaient forcés de s'en écarter, ils le feront connaître par leur compte annuel, et y exposeront les motifs qui auront nécessité cette déviation.

Ladite répartition sera annexée textuellement aux comptes qui nous sont rendus annuellement par nos ministres, et servira de base à la comparaison prescrite par l'article 50 de la loi du 25 mars 18:7.

6. Chaque mois, notre ministre des finances nous proposera, d'après les demandes des autres ministres, la distribution des fonds dont ils pourront disposer dans le mois suivant.

TITRE II.

De l'Ordonnancement des Dépenses.

7. Aucune dépense faite pour le compte de l'État ne pourra être acquittée, si elle n'a été préalablement ordonnancée, soit par un ministre, soit par des ordonnateurs secondaires, en vertu de ses délégations.

8. Toute ordonnance, pour être admise par notre ministre des finances, doit porter sur un crédit régulièrement ouvert, et se renfermer dans la limite des distributions mensuelles de fonds.

9. Les ordonnances de nos ministres se divisent en ordonnances de paiement et en ordonnances de délégation.

Les ordonnances de paiement sont celles qui sont délivrées directement par les ministres au profit ou au nom d'un ou plusieurs créanciers de l'État.

Les ordonnances de délégation sont celles par lesquelles les ministres autorisent les ordonnateurs secondaires à disposer d'une partie de leur crédit par des mandats de paiement au profit ou au nom d'un ou plusieurs créanciers de l'Etat.

10. Toute ordonnance de paiement et tout mandat résultant d'une ordonnance de délégation doivent, lorsqu'ils sont présentés à l'une des caisses de notre trésor, être accompagnés des pièces qui constatent que leur effet est d'acquitter, en tout ou en partie, une dette de l'État régulièrement justifiée.

Ces pièces seront, savoir⚫

Pour les Dépenses du Personnel,

Soldes, traitemens, salaires, indemnités, vacations et secours.

États d'effectif ou états nominatifs, énon

çant

Le grade ou l'emploi,

La position de présence ou d'absence,
Le service fait,

La durée du service,

La somme due en vertu des lois, réglemens et décisions.

Pour les Dépenses du Matériel,

Achats et loyers d'immeubles

et d'effets mobiliers. Achats de denrées et matières. Travaux de construction, d'entretien et de réparation de bâtimens, de fortifications de routes, de ponts et ca

naux.

1.° Copies ou extraits, dûment certifiés, Des ordonnances royales ou décisions ministérielles;

Des contrats de vente, soumissions ou procès-verbaux d'adjudication;

Des baux, conventions ou marchés. 2. Décomptes de livraison, de régleTravaux de confection, d'en- ment et de liquidation, énonçant le service tretien et de réparation d'ef- fait et la soimme due pour à. compte ou pour soide.

fets mobiliers.

11. Chaque ordonnance énoncera l'indication de l'exercice et du chapitre du crédit auxquels elle s'applique.

réclamer leur paiement aux caisses de notre trésor royal avant le 31 décembre, époque de la clôture du compte d'exercice, les ordonnances délivrées à leur profit sur l'exercice clos seront annullées, sans préjudice des droits de ces créanciers, et sauf réordonnancement, conformément aux dispositions de l'article 21 ci-après.

13. Toutes les dispositions du présent titre relatives aux ordonnances de paiement sont applicables aux mandats des ordonnateurs secondaires.

TITRE III.

Du Paiement.

14. Notre ministre des finances pourvoira à ce que toute ordonnance et mandat de paiement qui n'excéderont pas la limite du crédit sur lequel ils doivent être imputés, soient acquittés dans les délais et dans les lieux déterminés par le ministre ordonnateur.

15. Le paiement d'une ordonnance ou d'un mandat ne pourrait être suspendu par un payeur que pour le seul ĉasd'omission ou d'irrégularité matérielle dans les pièces justificatives qui seraient produites. Il serait, dans ce cas, tenu de remettre immédiatement la déclaration écrite et motivée de son refus au porteur de l'ordonnance ou du mandat, et il en adresserait copie, sous la même date, à notre ministre des finances.

Si, malgré cette déclaration, le ministre ou l'ordonnateur secondaire qui aurait délivré l'ordonnance ou le mandat, requiert par écrit et sous sa responsabilité qu'il soit passé outre au paiement, le payeur y procédera sans autre délai, et il annexera à l'ordonnance ou mandat, avec une copie de sa déclaration, l'original de l'acte de réquisition qu'il aura reçu. Il sera tenu d'en rendre compte immédiatement au ministre des finances.

16. Dans les cas d'urgence ou d'insuffisance des crédits

ouverts aux ordonnateurs secondaires par les ministres de la guerre et de la marine, les mandats délivrés pour le paiement de la solde pourront être acquittés immédiatement sur une réquisition écrite de l'ordonnateur, et sauf imputation sur le premier crédit.

17. Les fonctions d'ordonnateur et d'administrateur sont incompatibles avec celles de comptable.

Tout agent chargé d'un maniement de deniers provenant de notre trésor royal est constitué comptable par le seul fait de la remise desdits fonds sur sa quittance ou son récépissé ; aucune manutention de ces deniers ne peut être exercée, aucune caisse publique ne peut être gérée, que par un agent placé sous les ordres de notre ministre des finances, nommé par lui, responsable envers lui de sa gestion, et justiciable de notre cour des comptes.

Toutefois, pour faciliter l'exploitation des services administratifs régis par économie, il pourra être fait aux agens spéciaux de ces services, sur les ordonnances du ministre ou sur les mandats des ordonnateurs secondaires, l'avance d'une somme qui ne pourra excéder vingt mille francs, à la charge par eux de produire au payeur, dans le délai d'un mois, quittances des créanciers réels.

TITRE IV.

Des Comptes.

les

18. Nos ministres établiront leur comptabilité respective d'après les mêmes principes, les mêmes procédés et les mêmes formes.

A cet effet, il sera tenu dans chaque ministère un journal général et un grand-livre en parties doubles, dans lesquels seront consignées sommairement et à leur date toutes les opérations concernant la fixation des crédits, la liquidation des dépenses, l'ordonnancement et le paiement.

détail sur des livres auxiliaires dont le nombre et la forme seront déterminés suivant la nature des services.

Les résultats de ces comptabilités seront rattachés successivement aux écritures et au compte général des finances qui doivent servir de base au réglement définitif des budgets.

19. Dans les premiers jours de chaque mois, les payeurs du trésor enverront au ministère des finances tous les acquits et autres pièces justificatives des dépenses qui auront été payées pendant le mois précédent; cet envoi sera accompagné de bordereaux sommaires, par exercice, ministère et service.

Un double de chacun de ces bordereaux sera remis par le payeur dans le même délai aux différens ordonnateurs secondaires ; ceux-ci, après les avoir revê us de leur visa, les ́transmettront immédiatement à leur ministère respectif, qui pourra ainsi constater dans ses écritures sa libération définitive envers ses créanciers, et en rattacher les résultats aux chapitres et articles de son budget.

Au moyen de ces bordereaux, nos ministres établiront le rapprochement des paiemens effectués avec les revues et décomptes qui auront réglé définitivement les dépenses comprises dans le compte de chaque exercice.

20. Toutes les dépenses d'un exercice devront être liquidées et ordonnancées dans les neuf mois qui suivront l'expiration de l'exercice, et de manière que le compte définitif puisse en être établi et arrêté au 31 décembre de l'année

suivante.

21. Si parmi les dépenses faites pour un exercice il s'en trouvait qui n'eussent pu être liquidées, ordonnancées ni payées avant l'époque de la clôture du compte, ces dépenses ne pourraient être acquittées qu'au moyen d'une ordonnance royale qui en autoriserait l'imputation sur le budget de l'exercice courant.

22. En exécution des dispositions contenues dans la

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