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Pensions civiles imputables sur le fonds de trois millions accordé par l'article 30 de la Loi du 25 Mars 1817.

De quatre pensions civiles comprises dans trois ordonnances des 3 et 10 juillet dernier, insérées au même Bulletin des lois, sous les numéros d'ordre ", 2 ct 3, ci....

4. 7,379.

TOTAL des pensions à inscrire au Trésor royal..... 77. 61,916.

2. Ces pensions seront payées suivant le mode établi pour celles de même nature précédemment inscrites, et la jouissance en commencera à courir, savoir:

1.° Pour les soldes de retraite de l'état récapitulatif, du jour indiqué par notre ministre secrétaire d'état de la guerre;

2.° Et pour toutes les autres pensions, tant civiles que militaires, comprises dans les sept ordonnances qui viennent d'être signalées, du jour qui y est indiqué.

3. Les soldes de retraite de l'état récapitulatif, toutes antérieures à la loi du 25 mars 1817, seront insérées nominativement au tableau général qui doit être dressé en conformité de l'article 34 de la même loi.

4. Notre ministre secrétaire d'état des finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

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Donné en notre château des Tuileries, le 14 Août de l'an de grâce 1822, et de notre règne le vingt-huitième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état des finances,

Signé J. DE VILLELE.

(No 3.) ORDONNANCE DU Roi qui accorde une Pension au S. Brulé.

A Paris, le 14 Août 1822.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET

DE NAVARRE;

Vu les lois du 31 juillet 1791 et du 24 juillet 1793,
Celle du 9 vendémiaire an VI,

L'article 26 de la loi du 25 mars 1817,

Les articles 3,5 et 6 de notre ordonnance du 20 juin suivant, Et la situation arrêtée au 1." juillet dernier du crédit de trois millions affecté, par l'article 3 de la loi du 25 mars 1817, à l'inscription des pensions civiles;

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Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances, 'NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit . ART. 1. Il est accordé au S.' Brulé (Jean-Baptiste), expréposé des douanes dans la direction de Saint-Quentin, nó A la Bouteille (Aisne) le 26 février 1748, une pension de cinquante francs, pour vingt ans quatre mois trois jours de services administratifs, cessés le 1 février 1792, et en raison du traitement de cinq cents francs dont il jouissaît, depuis plus de trois ans, au moment où il fut réformé pour cause d'infirmités.

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2. Cette pension sera inscrite au trésor royal, avec jouissance du 22 décembre 1821, et sera payée dans le département de l'Aisne, où le titulaire a fixé son domicile.

3. Notre ministre secrétaire d'état des finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Donné à Paris, le 14 Août de l'an de grâce 1822, et de notre règne le vingt-huitième.

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(N° 4.) ORDONNANCE DU ROI qui accorde une Pension au S.' Bluteau.

Au château des Tuileries, le 14 Août 1822.

LOUIS,

, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DB NAVARRE ;

Vu les lois des 22 août 1790 et 15 germinal an XI, et le réglement du 13 septembre 1806, concernant la liquidation des pensions à la charge des fonds généraux du Trésor, pour services civils,

L'article 26 de la loi du 25 mars 1817,

Les articles 3,5 et 6 de notre ordonnance du 20 juin suivant,

La fixation de la pension cf après, arrêtée par notre mhistre secrétaire d'état de la guerre, d'après la révision du comité du conseil d'état attaché à son département,

L'avis de notre ministre secrétaire d'état des finances, en date du 6 août 1822, portant qu'il a reconnu la légalité de cette fixation, et la possibilité d'imputer la pension proposée, sur le crédit de trois millions affecté, par l'art. 30 de la loi du 25 mars 1817, au paiement des pensions civiles ;

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Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de
guerre,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

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ART. 1. La pension à laquelle a droit le S Bluteau, ancien employé des administrations de l'armée, est, conformément au tableau ci-après, liquidée à la somme de cinq cents francs.

2. Cette pension sera inscrite au trésor royal, avec la jouissance indiquée au tableau.

3. Nos ministres secrétaires d'état de la guerre et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Donné en notre château des Tuileries, le 14. jour du mois d'Août de l'an de grâce 1822, et de notre règne le vingt-huitième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Maréchal, Ministre Secrétaire d'état de la guerre,

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d'ordre.

NUMÉRO

(N.° 5.) ORDONNANCE DU ROI qui accorde une Pension

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Au château des Tuileries, le 14 Août 1822.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE;

Vu l'article 7 de la loi du 22 août 1790 et l'article 1." de celle du 22 août 1791,

La loi du 14 fructidor an VI, qui règle la quotité des 'pensions à accorder, dans le cas de défaut de patrimoine, aux veuves des employés des administrations de l'armée; L'article 26 de la loi du 25 mars 1817,

Les articles 3, 5 et 6 de notre ordonnance du 20 juin suivant,

La fixation arrêtée par notre ministre secrétaire d'état de la guerre, d'après la révision du comité du Conseil d'état attaché à son département, de la pension ci-après;

L'avis de notre ministre secrétaire d'état des finances, en date du 6 août 1822, portant qu'il a reconnu la léga lité de cette fixation, et la possibilité d'imputer la pension proposée, sur le crédit de trois millions affecté par l'art. 30

NOM ET PRÉNOMS

de l'employé.

uniq. JOUNEAU (JosephGabrici).

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(1) Pendant dix ans, à compter de ce jour, ou jusqu'à ce qu'elle ait produit l'acte de décès de son ma jugement qui en tienne lieu, cette veuve sera tenue de justifier au payeur, à chaque paiement, par un cen maire, visé par le sous-préfet, que son mari n'a pas reparu et qu'elle n'a pas reçu de ses nouvelles.

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