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Cave pension annulle celle de 181 fr. pour laquelle il est inserit au trésor, mais dont il n'a pas joui. * liquidation motivée sur des services postérieurs à ceux qui avaient déterminé la première?

2. Conformément à l'article 8 de notre ordonnance du 20 juin 1817, lesdites pensions seront inscrites à notre trésor royal, avec la jouissance du jour indiqué à chaque article du tableau qui précède.

3. Avant le premier paiement de ces pensions, les titulaires seront tenus de produire au payeur un certificat du sous-intendant militaire de leur département, énonçant le temps pendant lequel ils auraient reçu, sur les fonds de la guerre ou de l'hôtel royal des invalides, depuis l'époque de jouissance indiquée ci-dessus, un traitement militaire ou une allocation incompatible avec une pension militaire, pour que le même temps leur soit déduit sur le décompte à faire des arrérages de leur pension, sauf les réserves exprimées dans le tableau qui précède, pour la déduction pure et simple des sommes perçues, depuis l'époque de jouissance indiquée, à titre de traitement de non-activité ou de congé illimité.

Ce certificat indiquera si les titulaires sont passibles d'une retenue pour débet envers notre trésor royal, envers l'administration du corps dont ils ont fait partie, &c., afin qu'elle soit continuée dans la proportion relative à la quotité de leur pension.

4. Nos ministres secrétaires d'état de la guerre et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Donné en notre château des Tuileries, le 21. jour du le mois d'Août de l'an de grâce 822, et de notre règne le vingt-huitième.

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Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Maréchal, Ministre Secrétaire d'état de la guerri,

Signé DE BELLUNE.

(N. 8.) ORDONNANCE DU ROI qui accorde des Pensions à dix Veuves de militaires y dénommées, payables sur les Crédits antérieurs à 1819.

Au château des Tuileries, le 21 Août 1822.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE ;

Vu, 1. les articles 25, 26, 30 et 32 de la loi du 25 mars 1817;

2. Les articles 3, 4 et 8 de notre ordonnance du 20 juin suivant, qui règle le mode d'exécution du titre IV de cette loi;

3. Les fixations arrêtées par notre ministre secrétaire d'état de la guerre, d'après la révision du comité du Conseit d'état attaché à son ministère, et détaillées dans le tableau ci-après, portant le n.° 262;

4. L'avis de notre ministre secrétaire d'état des finances, en date du 13 août 1822, portant qu'il a reconnu la légalité de ces fixations, et la possibilité d'imputer les pensions proposées, montant à la somme de treize cent trentecinq francs, sur les crédits d'inscription antérieurs à l'année 1819, fixés par l'article 1. de la loi du 14 juillet 1819; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la guerre,

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NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

cr

ART. 1. Il est accordé à chacune des dix veuves de nulitaires dénominées au tableau ci- après, une pension de retraite fixée conformément aux indications de ce tableau (1).

(1) Les pensionnaires comprises dans cette ordonnance ne pourront se pourvoir, soit auprès du payeur, soit auprès du ministre des finances, pour y réclamer leur certificat d'inscription, qu'après le délai d'un mois à partir

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3.HORWATH (Jean Maréchal-des-logi: Présumé avoir péri

Louis).

au 22. bataillon du dans la can pagne de
train des équipages. Rus ic, pres Wilna, en
novembre 1812.

4. LEMOINE (Mathieu) Chasseur à cheval

Jau 26.* regiment.

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Bessé mortellement dans un combat en Es-1 pagne, le 25 mars 1809; į presumé mort le surtei.demain.

Tué à Acre le zi floréal an Vit.

Fourrier au 8,
régiment d'infante-:6
rie legere.
Marechal-des-logis
de gendarmerie,

Idem.

Sergent, secrétaire jecrivaia de place,

Gendarme.

Tué à Leipsick le
octobre 1813.

DURÉE
des

services.

Ans.

Mais.

Jours.

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NOMS

ET PRÉNOM

des veuves.

BAUMS (Judith)

SABATHIER (A (1).

BOTTIN (Suce (1).

BELY (Marie-A (1).

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Mort en activité le 30114

18 février 1811.

Mort en activité le 31/11 14 février 1809.

DOYEN (M
Agnès-Genevi

6 GAL (Catherin

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(1) Pendant dix ans, à compter de ce jour, ou jusqu'à ce qu'elles aicnt produit l'acte de décès de le ou un jugement qui en tiene lieu, ces veuves seront tenues de justifier au payeur, à chaque | par une attestation du maire, visee du sous-préfet, que curs maris & ont pas reparu, et qu'elles af de leurs nouvelles.

2. Conformément à l'article 8 de notre ordonnance du 20 juin 1817, lesdites pensions seront inscrites à notre trésor royal, avec la jouissance du jour indiqué à chaque article du tableau qui précède.

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3. Nos ministres secrétaires d'état de la guerre et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présenté ordonnance, qui sera insérée au

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