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Donné en notre château des Tuileries, le 14 Août de l'an de grâce 1822, et de notre règne le vingt-huitième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état au département de l'intérieur,
Signé CORBIÈRE.

CAHIER DE CHARGES pour la Concession des Eaux surabondantes du Canal de Saint-Maur.

LA concession a pour objet l'établissement d'usines aux abords du canal de Saint-Maur: elle comprend,

1. La faculté exclusive d'user, dans les limites fixées ci-après (art. 12), des eaux qui passeront dans le canal et qui ne seiont pas nécessaires à la navigation, et d'en jouir avec la chute résultant de la différence du niveau de la Marne, de l'amont à l'aval du canal, sauf la pente que comportera l'écoulement de l'eau ;

2. La propriété des terrains qui ont été acquis par l'État aux abords du canal pour établissement d'usines.

Le Gouvernement et les concessionnaires sont respectivement soumis aux clauses et conditions suivantes :

ART. 1. La concession est perpétuelle.

2. Le volume d'eau à prendre dans le canal sera livré aux concessionnaires immédiatement à la sortie du souterrain, et par une seule prise d'eau de quatre mètres de largeur sur chacune des deux rives. Si les dispositions qui seront adoptées par les concessionnaires nécessitent de changer les emplacemens des deux prises d'eau, actuellement fixés aux points A et B du plan joint au présent cahier de charges, ils pourront opérer ce changement en barrant celles-ci et en donnant les mêmes dimensions aux deux nouvelles prises d'eau qu'ils établiront à leurs frais sur d'autres points, sous la surveillance de l'ingénieur en chef du département, et dont les projets devront être préalablement soumis à M. le directeur général des ponts et chaussées et des mines.

Le volume d'eau est ainsi fixé :

1.o Les vantelles des portes de l'écluse à sas étant fermées, et la dépense des eaux du canal n'ayant lieu que pour le service des

usines, la plus grande vitesse de l'eau à la superficie du canal, mesurée à partir de l'entrée du souterrain, n'excédera jamais cinquante-cinq centimètres par seconde sexagésimale, ou trente-trois mètres par minute, et ce pour quelque hauteur d'eau que ce soit en rivière.

Le maximum de vitesse ci-dessus indiqué pourra recevoir les accroissemens nécessaires au service de l'écluse et à la navigation du canal.

2. Il sera établi, aux frais du Gouvernement, un barrage dans le lit de la Marne pour régler la prise d'eau du canal. Ce barrage sera disposé de manière à obtenir sur te busc de la porte de garde une hauteur d'eau qui ne devra pas être moindre d'un mètre cinquante centimètres, et qui pourra augmenter suivant les diverses crues de la Marne, sans pouvoir jamais excéder quatre mètres.

Lorsque les eaux en rivière auront atteint cette hauteur, les pories de garde seront fermées, et le biez inférieur sera alimenté par les vantelles pratiquées dans les portes de garde, lesquelles auront ensemble une superficie de trois mètres cinquante centièmes carrés, et seront placées sur l'entretoise inférieure.

Dans aucun cas, la hauteur d'eau, dans le biez inférieur, ne pourra excéder celle de quatre mètres ci-dessus indiquée.

3. Pour que la vitesse de l'eau dans le canal souterrain et la dépense par les usines puissent être ainsi réglées, il sera établi, à l'ouverture de chacune des prises d'eau A et B, un système de vannes ou de poutrelles dont la manœuvre aura lieu, sous la surveillance des ingénieurs, par l'éclusiør du canal.

A l'effet d'assurer la facile exécution de l'article précédent, il sera établi des échelles à la porte de l'écluse de garde et à l'entrée de chacune des prises d'eau alimentant les usines. L'échelle placée près de l'écluse de garde faisant connaître par sa graduation la hauteur d'eau de la rivière, celles qui seront placées près de chaque prise d'eau porteront une graduation correspondante, déterminant, relativement à cet état de la rivière, à quel point les vannes de prise d'eau doivent être levées pour que la vitesse de superficie des eaux à l'entrée du souterrain n'excède point (0,55) cinquantecinq centimètres par seconde sexagésimale.

La graduation de ces échelles sera réglée d'après des expériences faites, aussitôt qu'elles pourront avoir lieu, contradictoirement entre l'ingénieur en chef et les concessionnaires.

Les concessionnaires resteront soumis aux réglemens de police qui pourront être faits par l'administration pour les cas de grandes caux et de glaces.

4. Pour la conservation de la chute qui doit animer les eaux concédées, le Gouvernement s'oblige à empêcher la construction de tous ouvrages, de quelque nature qu'ils puissent être, qui autaient pour conséquence de diminuer la différence naturelle du niveau de la Marne d'une extrémité à l'autre du canal.

S'il se formait en rivière, par une cause quelconque, des alluvions qui, en retenant les eaux au-dessous de l'embouchure du canal, vinssent à diminuer cette chute, l'enlèvement de ces alluvions serait effectué par les concessionnaires.

5. Le Gouvernement se réserve de ménager, à travers le barrage construit sur la Marne pour assurer la prise d'eau du canal, un pertuis pour le service de la navigation par le contour que forme la rivière. Ce pertuis sera ouvert aussi souvent que le besoin de la navigation l'exigera; et si, par l'effet ou par suite de cette manœuvre, l'eau s'abaisse sur le busc de l'écluse de garde à une hauteur moindre qu'un mètre cinquante centimètres, il n'y aura paš lieu à admettre de ce chef aucune réclamation de la part des concessionnaires.

6. Le Gouvernement fait abandon en toute propriété, aux concessionnaires, des terrains acquis par lui pour établissement d'usines, et de ceux qui sont provenus du comblement du bras de Gravelle, à charge de bornage avec les anciens riverains. Ces terrains sont indiqués par une teinte rouge au plan joint au présent cahier de charges. La remise n'en sera faite toutefois qu'après qu'ils auront été dépouillés des terres végétales et glaises nécessaires à la formation des corrois du canal.

Ces corrois devront se terminer en 1822. Dans le cas néanmoins où, jusqu'à l'époque qui sera fixée ci-après pour la prise de possession des eaux, il serait nécessaire de faire, pour les besoins du canal, de nouveaux emplois de ces terres, les concessionnaires seront tenus de les laisser prendre, sans indemnité, dans tous les emplacemens non bâtis qui seront désignés par les ingénieurs.

Ces terrains seront, du reste, livrés sans aucune garantic de mesure, et dans l'état où ils se trouveront à l'époque de la remise, sans que le Gouvernement soit tenu de combler les fouilles qui auront été ou qui seront faites, ni de régler ou enlever les dépôts de remblais dont ces terrains auront été rechargés. Il est de plus entendu qu'il sera, dans tous les temps, ménagé le long de la Marne, pour. chemin de halage, un espace libre de la largeur prescrite par les Ordonnances.

La remise des terrains sera constatée par un procès-verbal

détaillé, rédigé contradictoirement entre l'ingénieur en chef et les

concessionnaires.

7. Le Gouvernement abandonne également en torte propriété aux concessionnaies, et avec les terrains qui en dépendent, les deux contre-canaux de dérivation creusés entre la Marne et l'ancien cours du bras de Gravelle. Cet abandon aura lieu à la charge; par les concessionnaires,

1.o D'entretenir et de conserver à perpétuité ces contre-canaux dans leur étar actuel, tel qu'il est décrit et repéré au plan joint au cahier de charges;

2.o D'établir, conformément au projet qui sera arrêté par M. le directeur général des ponts et chaussées, et d'entretenir à perpétuité un pont de halage sur chacun desdits contre-canaux, à leur jonction avec la Marne;

3. D'indemniser l'entrepreneur du gazonnage des talus de ces contre-canaux, dans le cas où la jouissance des herbes qui lui a été abandonnée pendant trois ans serait troublée ou restreinte par suite des travaux des usines.

Le Gouvernement se réserve en outre, dans l'intérêt de la navigation et des usines placées sur la Marne au-dessous du canal de Saint-Maur, de faire exécuter à l'extrémité du contre-canal de la rive droite, désignée sur le plan par la lettre E, tel ouvrage que bon lui semblera, pourvu qu'il ne s'oppose pas au déversement des eaux qui auront alimenté les usines des concessionnaires.

8. Les murs de soutenement des levées du canal formant la limite des terrains dont le Gouvernement se réserve la propriété, feront partie de la concession, à la charge par les concessionnaires de les entretenir à perpétuité. Ils pourront, en conséquence, y asseoir des clôtures et façades de bâtiment, en se conformant, pour les alignemens à suivre, au plan joint au présent cahier de charges.

9. Les concessionnaires seront libres de disposer, comme ils le jugeront convenable, du volume d'eau qui leur est concédé, et de distribuer, en conséquence, dans les terrains désignés en l'art. 12 ci-après, leurs bassins de prise d'eau, leurs canaux de fuite, leurs bâtimens d'habitation et d'exploitation, et tous les ouvrages accessoires, en ménageant toutefois,un libre passage sur toute l'étendue du chemin de halage de la Marne, au moyen de ponts construits par-tout où besoin sera, et dont les projets seront soumis à l'approbation de M. le directeur général.

10. Le Gouvernement prend l'engagement de livrer les eaux concédées deux ans et demi au plus après l'homologation de l'acte de concession.

Si, par suite de retard dans l'exécution des travaux, provenant' d'autres causes que de force majeure, les concessionnaires n'en étaient pas mis en possession à cette époque, il leur serait payé, par forme d'indemnité, une somme de trois milie francs par mois de retard.

11. Dans aucun cas et sous aucun prétexte, les concessionnaires ne pourront prétendre d'indemnités, dommages, ni dédommagemens,

1. Pour événemens de force majeure qui frapperaient sur tout ou partie de la concession;

2. Pour chômages entiers ou partiels de leurs usines pendant la fermeture des portes de garde, et pendant tout le temps nécessaire à l'exécution des ouvrages d'entretien, de curage, de réparation et reconstruction des diverses parties du canal et de ses accessoires;

3.o Pour dérivations que le Gouvernement jugerait à propos de faire dans la partie supérieure du cours de la Marne et de ses affluens, à l'effet d'alimenter des canaux de navigation autres que celui de l'Ourcq, moyennant que, dans le plus bas étiage, il se trouve un mètre et demi de hauteur d'eau sur le busc de la porte de garde du canal, sauf le cas de l'ouverture du pertuis pour la navigation, ainsi qu'il est prévu ci-dessus par l'article 5.

12. Il est stipulé, à titre d'encouragement, que les bâtimens d'habitation et d'exploitation qui seront élevés sur les terrains compris dans le plan des usines, ne donneront lieu pendant vingtcinq ans, à partir du jour de l'homologation de la concession, à aucune augmentation de la contribution foncière à laquelle ces terrains se trouveront imposés au moment du traité.

Lesdits terrains sont ceux qui, pouvant être occupés par les usines à construire ou leurs dépendances, sont compris entre les deux contre-canaux de dérivation du bras de Gravelle et leurs prolongemens, d'une part et de l'autre, entre la Marne et le chemin de Charenton à Saint-Maur, après que ce chemin aura été rétabli. Ces terrains sont enveloppés par un liséré bleu au plan joint au présent cahier de charges.

13. Le prix de la concession sera versé au trésor royal, et sera spécialement affecté à l'achèvement des travaux du canal de SaintMaur.

Les versemens auront lieu par les concessionnaires en quatre paiemens égaux, de six mois en six mois. Le premier paiement sera effectué dans les deux mois qui suivront l'homologation de l'acte de concession.

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