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parties à mesure que les travaux exécutés par les concessionnaires scleverent à des sommes équivalentes.

13. La compagnie sera tenue de re soumettre au contrôle et à la surveillance de l'administration, tant pour l'exécution, la réception, l'entretien et la conservation des ouvrages, que pour l'accomplissement de toutes les autres clauses énoncées dans le présent cahier de charges.

.1

14. La compagnie pourra établir à ses frais des agens, tant pour la perception des droits que pour la surveillance des plantations et la conservation des ouvrages.

15. La contribution assise aujourd'hui sur les terrains qui serviront d'emplacement au canal et à ses dépendances, sera exempte de toute augmentation pendant la durée de la concession.

16. Le tarif des droits de péage annexé au présent cahier de charges, et signé par les soumissionnaires, ne pourra être modifié que du consentement mutuel du Gouvernement et de la compagnie; et, dans tous les cas, il ne pourra être fait audit tarif aucune augmentation qu'en vertu d'une loi.

17. Les contestations qui pourraient s'élever sur l'interprétation des clauses et conditions énoncées ci-dessus, seront jugées administrativement par le conseil de préfecture du département du Pasde-Calais, sauf le recours au Conseil d'état.

18. La concession ne sera valable et définitive qu'après la ratification de la loi.

Le présent cahier de charges proposé par le directeur général des ponts et chaussées et des mines, et approuvé par le ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur.

Paris, le 3 Avril 1822.

Le Ministre Secrétaire d'état au département de l'intérieur,
Signé CORBIERE.

Accepté le 4 Avril 1812, conformément à la soumission ci-annexée,
Signé LOQUE et DESJARDINS.

Article additionnel.

Les frais d'amélioration à faire sur la branche déjà ouverte, entre la Bassée et la Haute-Deule, sont compris dans la somme de deux millions énoncée à l'article 1. Cette branche est concédéc par le Gouvernement à la compagnie, pour en jouir, comme autres parties du canal d'Aire à la Bassée, pendant le même temps et aux mêmes conditions.

des

Paris, le 3 Avril 1822.

Le Ministre Secrétaire d'état au département de l'intérieur,
Signé CORBIERE.

Accepté. Signe LOQUE et DESJARDINS,

TARIF des Droits de navigation à percevoir sur le Canal d'Aire à la Bassee.

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Nota. Les droits devront être perçus par distince parcourue ou à parcourir, sans égard aux fractions; chaque distance sera de cinq kilometres.

La perception se fera, sur la remonte comme sur la descente, en kilolitres, en myriagrammes, en mètres cubes, suivant la nature des chargemens, et comme il suit :

de froment, soit en grains, soit en farine. of 250m d'orge, seigle, blé de Turquie, soit en

grains, soit en farine.....

d'avoine et autres merus grains....

1. Par kilolitre. de sel marin et autres substances de ce

2.0 Par dixain de myriagrammes (ou quintal métrique)....

3. Par mètre cube..

4. Pour une bascule

de poisson,

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de fer et fonte ouvrés et non ouvrés, et

autres métaux'......

de cristaux ou porcelaines.

de faïence, verres à vitres, verres blancs
et bouteilles..

de sucre, café, huile, savon, coton ou

vré ou non ouvré, chanvre, lin ou-
vré, tabac, bois de teinture et autres
objets de ce genre....

de chanvre et lin non ouvrés...
de foin, paille et autres fourrages....
de tourbe, de fumier et de cendres fos-
.siles . .

de marbre, pierre de taille, plâtre, tuiles,
briques, ardoises, chaux, charbon de

terre

0. 175.

0.125.

0.300.

0. 400.

O. 200.

0.2015.

0.022.

0.030.

0. 044.

0.030.

0.044. 0.035.

0.020.

0.005.

.... 0. 200.

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de ce genre.

0. 100.

O. 200.

0.025.

O. 020.

de bois à brûler transportés par bateaux. o. 100.
de bois à brûler en trains....
de fagots et charbonnettes.......
par mètre carré de tillac et chaque cen-

...

timètre d'enfoncement, déduction
faite de six centimètres pour le tirant
d'eau...

0. 200.

5. Pour un poinçon vide de deux cent vingt-huit litres. 6. Pour un bateau quelconque en vidange...

of orom 0.650.

Neta. Les droits établis au poids ne seront pas comptés au-dessous du dixain de tryriagrammes; ceux étabits au cube, au-dessous de l'hectolitre et de deux centièmes de metre cube.

Toute fraction numéraire au-dessous d'un centime sera comptée pour un centime.

Les marchandises de toute nature qui ne seront pas indiquees au present tarif, pajeront le droit fixe pour ce des avec lesquelle, elles auront le plus de rapport. Ces classifications supplémentaires se feront toujours d'accord entre le Gouvernement et la compagnie.

Le présent tarif proposé par le directeur général des ponts et chaussées et des mines, approuvé par le ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur.

Paris, le 3 Avril 1822.

Le Ministre Secrétaire d'état au département de l'intérieur,
Signé CORBIERE.

Accepté le 4 Avril 1822, conformément à la soumission ci-annexéc.
Signé Loque et DESJARDINS.

SOUMISSION pour le Canal d'Aire à la Bassée.

Nous soussignés Loque (Jean-Charl's Marie), banquier, demeurant à Paris, rue Croix des Petits-Champs, n.o 25, et Dejardins (Allain), ancien elève de l'école polytechnique, demeurant aussi à Paris, rue Saint-Antoine, n°43, après avoir pris connaissance de l'avis officiel publié dans le Mopiteur, le 19 mars 1822, par son Lxc, le ministre secrétaire d'état au departement de l'interieur, ainsi que des états, cahier de charges, tarif et autres pièces annexés à cet avis, nous nous engagons à exécuter, à nos risques et périls, le canal d'Aire à la Bassée, et déclarons nous soumettre à toutes les clauses et conditions énoncées au cahier de charges arrêté pour les canaux compris dans l'état A, moyennant ta jouissance dudit canal tt de ses dépendances, telle qu'elle est expliquée audit cahier de charges, pendant la durée de quatre-vingt-sept ans et onze mois, à dater de la ratification de la loi.

Pour garantie de la présente soumission, avons déposé à la caisse des dépôts et consignations la somme de cent mille francs, suivant le récépissé dindus et dans les valeurs y détaillées.

Paris, le 4 Avril 1822,

Approuvé l'écriture ci-dessus et des autres parts. Signé Jean Loque.
Approuve l'ecriture ci-dessus et des autres parts. Signé Desjardins.

Cahier de ChARGES pour le Canal de Bourgogne.

ART. 1. La compagnie s'oblige à verser dans les caisses du tresor royal, à Paris, jusqu'à concurrence du montant de vingt,

cing millions, dans l'espace de dix ans et trois mois, pour l'exécution des travaux désignés ci-après :

Les versemens s'effectueront de trois mois en trois mois, et seront égaux entre eux.

Le premier versement aura lieu le 1. octobre 1822; le second, 1 le 1. janvier 1823, et ainsi de suite.

Lor que les versemens effectués s'éleveront au montant du dépôt préalable nécessaire pour être admis à soumissionner, ce dépôt sera rendu à la compagnie.

2. Ladite somme de vingt-cinq millions sera employée exclusivement à la confection des ouvrages qui seront définitivement approuvés par M. le directeur général des ponts et chaussées, pour le canal de Bourgogne.

Elle ne pourra, en aucun cas et sous aucun prétexte, être détournée de cet emploi special.

Si la somme de vingt-cinq millions est insuffisante, le Gouver nement prend l'engagement de suppléer au déficit; si au contraire la dépense effective n'atteint pas les estimations présumées, le prêt des soumissionnaires sera diminué de la différence.

3. Le Gouvernement s'engage à terminer les ouvrages énoncés dans l'article précédent, dans le délai de dix ans et trois mois, ou plus tôt, si faire se peut.

4. Pendant la durée des travaux, la compagnie recevra un intérêt de cinq francs dix centimes pour cent, sans aucune autre allo

cation.

cr

Les intérêts seront acquittés par semestre: le premier semestre est fixé au 1. avril 1823; le second, au 1. octobre 1823, et ainsi de suite, de six mois en six mois.

Le compte des intérêts sera arrêté au dernier jour de chaque semestre, et le paiement s'en fera au trésor royal à Paris, dans le courant du mois qui suivra le semestre échu.

5. Lorsque les travaux seront terminés, ou, au plus tard, à dater de l'expiration du délai fixé par l'article 3, la compagnie, indépendamment de l'intérêt stipulé dans l'article précédent, recevra annuellement, à titre de prime, un demi pour cent du capital pri mitif, jusqu'au moment où ce capital sera complétement amorti.

6. L'amortissement commencera en même temps que l'allocation de la prime. Il s'effectuera par un paiement annuel d'un pour cent sur le capital emprunté, et sera calculé avec les intérêts composés au taux fixé dans l'article 4.

Le dividende de la prime et celui du fonds d'amortissement seront acquittés aux mêmes époques et aux mêmes caisses que le montant des intérêts.

7. A dater de l'époque où le canal sera complétement navigable de l'une de ses extrémités à l'autre, les recettes du péage, celles

des fermages et des locations d'usines établies ou à établir, les revenus provenant de la plus-valué des terrains desséchés par les travaux de navigation, le produit de la vente des arbres et des herbes, celui des concessions d'eau pour arrose mens, et en, général les revenus de toute nature du canal, de son domaine et de ses dépendances, seront exclusivement consacrés,

1. A l'acquittement des frais de perception, de surveillance et d'administration;

2. A l'entretien des ouvrages, et aux réparations tant ordinaires qu'extraordinaires;

3. Au service des intérêts, de la prime et de l'amortissement. Sices revenus et produits ne suffisent pas pour pourvoir à ces diverses dépenses, le Gouvernement s'oblige à y suppléer par des sommes complémentaires imputées annuellement sur le budget du ministère de l'intérieur, chapitre des ponts et chaussées; et, à cet effet, des ordonnances du trésor seront émises en temps utile pour que les paiemens puissent être effectués régulièrement et sans retard, aux époques convenues.

8. Dans les années où l'ensemble des produits excédera tous les prélèvemens stipulés dans l'article précédent, le fonds d'amortissement s'accroîtra de tout l'excédant, et sous aucun prétexte il ne sera fait une distraction quelconque pour une autre destination.

9. Lorsque, par l'action progressive de l'amortissement, la compagnie se trouvera complétement remboursée de ses avances, il sera fait annuellement en partage égal du produit net entre le Gouvernement et la compagnie. Ce partage aura lieu pendant quarante ans, après lesquels le Gouvernement rentrera dans la jouissance pleine et entière de tous les produits du canal et de ses dépendances.

10. Il sera tenu, tant pour les recettes que pour les dépenses du canal, des comptes et des registres particuliers, dont la compagnie aura droit, en tout temps, de prendre connaissance.

Elle sera d'ailleurs admise à prendre également connaissance des projets, et à présenter les observations qu'elle jugera convenable d'adresser dans l'intérêt de l'exécution et de la conservation des ouvrages, pour être statué ultérieurement par l'administration ce qu'il appartiendra.

Elle pourra se faire assister par un ingénieur des ponts et chaussées en retraite, et même par un ingénieur en activité : mais, dans ce dernier cas, le choix de la compagnie sera soumis à M. le directeur général, qui décidera s'il est possible, sans inconvénient, de distraire du service public un ingénieur en txercice.

11. Le tarif des droits de péage annexé au présent cahier de

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