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de fournir la somme de douze millions pour l'achèvement du canal du Duc de Berry, est acceptée.

Toutes les clauses et conditions, soit à la charge de l'État, soit à la charge des soumissionnaires, stipulées dans le cahier de charges par eux souscrit le 4 avril 1822, recevront leur pleine et entière exécution. Cet acte, ainsi que la soumission et le tarif des droits de péage à percevoir sur le canal, resteront annexés à la présente loi.

7. L'offre faite par les S." André et Cottier, banquiers à Paris,

Ardoin, Hubbard et compagnie, banquiers à Paris,
Bodin frères, banquiers à Lyon,

H. Hentsch, Blanc et compagnie, banquiers à Paris,
Jacques Laffitte et compagnie, banquiers à Paris,
César de Lapanouze, banquier à Paris,

Jacques Lefebvre et compagnie, banquiers à Paris,
Pillet-Will et compagnie, banquiers à Paris,
Renouard de Bussière, député du Bas-Rhin,
Périer frères, banquiers à Paris,

P. F. Paravey et compagnie, banquiers à Paris,
Florent Saglio, député du Bas-Rhin,

J. G. Humann, député du Bas-Rhin,

de fournir la somme de douze millions pour la construction du canal latéral à la Loire, de Digoin à Briare, est acceptée.

Toutes les clauses et conditions; soit à la charge de F'État, soit à la charge des soumissionnaires, stipulées dans le cahier de charges par eux souscrit le 4 avril 1822, recevront leur pleine et entière exécution. Cet acte, ainsi que la soumission et le tarif des droits de péage à percevoir sur le canal, resteront annexés à la présente loi.

8. Le Gouvernement est autorisé à emprunter jusqu'à concurrence de la somme de huit cent mille francs pour les travaux de la navigation du Tarn entre Albi et Gaillac.

Cet emprunt aura lieu avec publicité et concurrence, et dans les formes adoptées en 1822 pour les canaux.

9. Il sera fait et présenté aux Chambres, chaque année,

par le ministre de l'intérieur, un rapport séparé sur chacun des canaux entrepris tant en vertu de la présente loi qu'en vertu des lois antérieures. Ce rapport contiendra l'état des travaux exécutés et celui des sommes dépensées.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État; voulons, en conséquence, qu'elle soit gardée et observée dans tout notre royaume, terres et pays de notre obéissance.

SI DONNONS EN MANDEMENT à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous nos sujets, ils les fassent publier et enregistrer par-tout où besoin sera: car tel est notre plaisir; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre scel.

Donné à Paris, en notre château des Tuileries, le 14. jour du mois d'Août de l'an de grâce 1822, et de notre règne le vingt-huitième.

VU et scellé du grand sceau : Le Ministre Secrétaire d'état au dpartement de l'intérieur, chargé du portefeuille de la justice,

Signé CORBIÈRE.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état au département de l'intérieur,

Signé CORBIERE,

CAHIER DE CHARGES pour le Canal d'Aire à la Bassée.

ART. 1. La compagnie s'engage à exécuter à ses frais, risques et périls, et à terminer pour le 1. janvier 1826, tous les travaux

nécessaires à l'établissement et à la confection du canal d'Aire à la Basse, dont la dépense est évaluée à la somme de deux mitHons.

Elle sera tenue de se conformer, dans l'exécution des ouvrages, aux plans et projets généraux et particuliers approuvés déjà ou qui seront approuvés ultérieurement par M. le directeur général des ponts et chaussées.

Seront annexés au présent cahier de charges, pour être acceptés et signés par la compagnie, 1.° un profil indiquant la section du canal et sa profondeur d'eau; 2.o un état énonciatif des principaux ouvrages, de leurs dimensions générales, et de la nature de leur construction. La compagnie ne pourra se prévaloir de l'estimation exprimée ci-dessus pour réclamer aucune espèce d'indemnité, dans le cas où la dépense effective excéderait l'évaluation annoncée.

2. Elle contracte en outre l'obligation spéciale de construire, à ses frais, des ponts dans les endroits où les communications qui existent maintenant seront coupées par le canal, et de rétablir et assurer, également à ses frais, l'écoulement de toutes les eaux dont le cours serait modifié par les ouvrages nécessaires à la navigation.

3. Tous les terrains destinés à servir d'emplacement au canal, à ses chemins de halage, à ses francs-bords, à ses écluses, gares, bassins, rigoles, réservoirs, &c., ainsi qu'au rétablissentent des communications interrompues et des nouveaux lits des cours d'eau, seront achetés et payés par la compagnie sur ses propres deniers. La compagnie est mise au droit du Gouvernement pour en poursuivre, an besoin, l'expropriation, conformément aux dispositions établies par les lois sur la matière, dans le cas où elle ne pourrait pas conclure des arrangemens amiables avec les propriétaires. Eile aura droit également de faire les emprunts et dépôts de terre prescrits par les projets approuvés, moyennant tout dédommagement nécessaire et préalable.

4. Les indemnités pour occupation temporaire ou détérioration de terrain, pour chômage d'usine, pour tout dommage quelconque résultant des travaux, seront également payées par les conces

sionnaires.

5. Le canal et toutes ses dépendances seront constamment entretenus en bon état. Les frais d'entretien, les réparations, soit ordinaires, soit extraordinaires, demeureront entièrement à la charge de la compagnie.

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6. Pour indemniser la compagnie des dépenses qu'elle s'engage à faire par les articles précédens, et sous la condition expresse qu'elle en remplira toutes les obligations, le Gouvernement lui concède la jouissance du canal et de toutes ses dépendances pen

dant l'espace de quatre-vingt-sept ans et onze mois, à dater de la ratification de la loi a intervenir.

Cette joui-sance se compose de la perception des droits de navigation déterminés par le tarif ci-annexé, de l'exercice du droit de pêche, de l'ensemencement des digues et talus, et de la faculté de planter sur les francs - bords. Les frais de régie, de perception et d'administration, seront à la charge de la compagnie.

Les plantations seront exploitées conformément aux réglemens sur la coupe des arbres du domaine public. La compagnie remplacera tous ceux qui auront péri ou qu'elle aura coupés, et elle ne pourra plus en abattre à dater de la dixième année qui pré

cédera le terme de la concession.

7. La compagnie pourra employer, soit pour l'établissement de moulins et usines, soit pour l'arrosement des terres, ou concéder à des particuliers, moyennant une relevance annuelle, les eaux que l'administration aura jugées n'être pas nécessaires à la navigation. Elle se soumettra pour la forme des prises d'eau, quelle que soit leur destination, aux règles actuellement établies sur le canal du Languedoc. Après l'expiration de la jouissance accordée à la compagnie, le Gouvernement s'engage, moyennant les redevances déterminées, à continuer le service de ces cours d'eau dans routes les circonstances où la navigation n'en réclamera pas l'usage.

Il est entendu que les bâtimens des usines, les magasins, hangars, &c. servant à des exploitations particulières, et assis sur des terrains autres que ceux qui seront compris dans les plans approuvés pour l'établissement du canal et de ses dépendances, resteront à perpétuité la propriété de la compagnie ou de ses ayant droit.

8. Sur les canaux déjà commencés, les sommes dépensées jusqu'à ce moment, les indemnités de terrains déjà payées par l'administration, les matériaux en approvisionnement, s'il en existe et si la valeur en est complétement acquittée aux fournisseurs, ne seront, de la part du Gouvernement, l'objet d'aucune répétition, et sont abandonnés aux concessionnaires pour en jouir pendant ta durée de la concession..

Quant aux terrains occupés et non payés, ainsi qu'aux matériaux approvisionnés et dont le prix n'est pas encore acquitté, la valeur des uns et des autres demeure à la charge des conces

sionnaires.

9. La compagnie aura droit aux deux cinquièmes de la plusvalue des propriétés desséchées par les travaux du canal. L'exercice de cette plus-value aura lieu et le montant en sera déterminé dans les cas et suivant les formes établis par la loi du 16 septembre 1807.

10. Après l'achèvement des travaux, la compagnie fera faire à ses frais un bornage contradictoire et un plan cadastral de tous les terrains spécifiés dans les articles 3 et 8; elle justifiera, par des titres authentiques, qu'elle en a complétement acquitté la valeur. Il sera dressé en même temps un état descriptif des ponts, aqueducs, écluses, déversoirs et autres ouvrages d'art qui devront étre établis conformément aux conditions du présent traité.

Les procès-verbaux de bornage, le plan cadastral et l'état descriptif, dûment arrêtés en double expédition, seront ajoutés aux annexes du présent cahier de charges pour servir au récolement qui aura lieu lorsque le Gouvernement rentrera dans la jouissance du canal.

A l'époque de l'expiration de la concession, l'Etat, par le fait seul de cette expiration, sera subrogé à tous les droits de la compagnie dans la propriété des terrains désignés au plan cadastral. La compagnie sera obligée de remettie en bon état d'entretien le canal, les ouvrages d'art indiqués dans l'état descriptif dont il vient d'être parlé, ainsi que les quais, chemins de halage, ports, bassins, gares, réservoirs, perrés, talus, plantations et toutes antres dépendances.

Le Gouvernement reprendra immédiatement la jouissance du canal, de toutes ses dépendances et de tous ses produits.

11. Faute par la compagnie, après avoir été mise en demeure, d'avoir exécuté les travaux et les diverses obligations qu'elle contracte par la présente convention, elle encourra la déchéance; et, dans ce cas, tous ouvrages construits ou en exécution, les approvisionnemens de matériaux, les terrains acquis par les concessionnaires pour l'emplacement du canal et de ses dépendances, les équipages, et le cautionnement ci-après stipulé, ou la portion qui resterait encore en dépôt, deviendront la propriété du Gouvernement, sans qu'il y ait lieu à aucun recours de la part de la compagnie, ou de ses intéressés ou ayant-droit.

La présente stipulation n'est pas applicable au cas où la cause de l'interruption ou de la non-confection des travaux proviendrait de force majeure.

12. La compagnie s'oblige à porter, dans les dix jours de l'adjudication, au dixième du montant de l'estimation, le dépôt préaJable qu'elle a fait pour être admise à soumissionner. Si, à l'expiration du dixième jour, le dépôt n'est pas ainsi complété, la concession sera réputée nulle et non-avenue, et la première somme déposée demeurera acquise au trésor royal à titre de dommages et intérêts.

Le complément du dépôt s'effectuera dans les valeurs prescrites pour le dépôt lui-même, et l'un et l'autre seront rendus par

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