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38. FRAPPA (Jean)....

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1760.

Gendarme,4 522 Ancien

(Aube). compagnie de

l'Aube.

26 janv. S.-Étienne Mature monteur à 401025 Ja 1759. (Loire).

la manufacture

royale d'armes de
Saint-Étienne.

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(N. s.) ORDONNANCE DU ROI qui accorde des Pensions de retraite à onze Militaires y dénommés, payables sur les Crédits antérieurs à 1819.

Au château de Saint-Cloud, le 31 Juillet 1822.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE;

Vu, 1. les articles 25, 26, 30 et 32 de la loi du 25 mars 1817;

2. Les articles 3, 4 et 8 de notre ordonnance du 20 juin suivant, qui règle le mode d'exécution du titre IV de cette loi;

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3. Les fixations arrêtées par notre ministre secrétair d'état de la guerre, d'après la révision du comité du Consei d'état attaché à son ministère, et détaillées dans le tablea ci-après, portant le n.o 259;

4. L'avis de notre ministre secrétaire d'état des finances en date du 16 juillet 1822, portant qu'il a reconnu la léga lité de ces fixations, et la possibilité d'imputer les pension proposées, montant à la somme de neuf mille trois cen soixante-dix-neuf francs, sur les crédits d'inscription anté rieurs à 1819, fixés par l'article 1." de la loi du 14 juille 1819;

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Maitre Duvrier.

ÉPOQUE de jourssance

de

leur pension.

1." janvier 1821; mais le paiement n'aura lieu qu'à compter du jour qu'il aura cessé d'être soldé sur les fonds de la guerre.

310. Idem. Saint-Étienne Travaille à la 1. janvier 1821; le paie(Loire). manufacture.

TOTAL 57,050.

ment n'aura lieu qu'à compter du jour qu'il aura cessé de travailler à la manufacture.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la

guerre,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. 1. Il est accordé à chacun des onze militaires dénommés au tableau ci-après, une pension de retraite fixée conformément aux indications de ce tableau (1).

2. Conformément à l'article 8 de notre ordonnance du 20 juin 1817, lesdites pensions seront inscrites à notre trésor royal, avec la jouissance du jour indiqué à chaque article du tableau qui suit.

3. Avant le premier paiement de ces pensions, les titulaires seront tenus de produire au payeur un certificat du Sous-intendant militaire de leur département, énonçant le temps pendant lequel ils auraient reçu, sur les fonds de la guerre ou de l'hôtel royal des invalides, depuis l'époque de jouissance indiquée ci-après, un traitement militaire ou une allocation incompatible avec une pension militaire, pour que le même temps leur soit déduit sur le décompte à faire des

(1) Les pensionnaires compris dans cette ordonnance ne pourront se pourvoir, soit auprès du payeur, soit auprès du ministre des finances, pour y réclamer leur certificat d'inscription, qu'après le délai d'un mois à partir de

arrérages de leur pension, sauf les réserves exprimées dans le tableau qui suit, pour la retenue pure et simple des sommes perçues, à titre de traitement de réforme ou de pension de retraite, depuis l'époque indiquée pour l'entrée en jouissance.

Ce certificat indiquera si les titulaires sont passibles d'une retenue pour débet envers notre trésor royal, envers l'administration du corps dont ils ont fait partie, &c., afin qu'elle soit continuée dans la proportion relative à la quotité de leur persion.

4. Nos ministres secrétaires d'état de la guerre et des

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égimen d'infante

7.

VILIE (François-Joseph) 28 mai | S-Ven at

8. GAYARD (Antone)....12 janv. Vergavile

9. CoURANT (Louis)....

IC.

ALLAIN (François-Aa

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30 nov.

1790. (Mac-ct-L.). [ric gère.
27 mai Sousmont
1793. (Calvados.

RED FEEL (Laurent)... 3. janv. Villefianche

1754.

(Rhône).

Gendarme à pied
de la ville de Paris.

Chirurgicn- 27
major.

S Amput

a cuisse di Infirmites

evaluces parl seil de same Jarinées à la

jansorue de |

d'un membre.

finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Balletin des lois.

Donné en notre château de Saint- Cloud, le 31. jour du mois de Juillet de l'an de grâce 1822, et de notre règne le vingt-huitième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Maréchal, Ministre Secrétaire d'état de la guerre,

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L.I 9,579.

*vale liquidation motivée sur des services postérieurs à la première. — (b) Cette liquidation rectifie

(N.o 6.) ORDONNANCE DU ROI qui accorde des Pensions de retraite à vingt-deux Militaires y dénommés, payables sur les Crédits antérieurs à 1819.

Au château de Saint-Cloud, le 31 Juillet 1822.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE;

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Vu, 1. les articles 25, 26, 30 et 32 de la loi du 25 mars 1817;

2.o Les articles 3, 4 et 8 de notre ordonnance du 20 juin suivant, qui règle le mode d'exécution du titre IV de cette loi;

3.o Les fixations arrêtées par notre ministre secrétaire d'état de la guerre, d'après la révision du comité du Conseil d'état attaché à son ministère, et détaillées dans le tableau ci-après, portant le n.o 13;

4. L'avis de notre ministre secrétaire d'état des finances, en date du 16 juillet 1822, portant qu'il a reconnu la légalité de ces fixations, et la possibilité d'imputer les pensions proposées, montant à la somme de douze mille huit cent quatre-vingt-trois francs, sur les crédits d'inscription an'érieurs à 1819, fixés par l'article 5 de la loi du 14 juillet 1819;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la

guerre,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ст

ART. 1. Il est accordé à chacun des vingt-deux militaires dénommés au tableau qui suit, une pension de retraite fixée conformément aux indications de ce tableau (1).

(1) Les pensionnaires compris dans cette ordonnance ne pourront sc pourvoir, soit auprès du paycur, soit auprès du ministre des finances, pou y réclamer leur certificat d'inscription, qu'après le délai d'un mois à partir de la publication de la présente ordonnance.

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