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cent dix francs de rentes restant des crédits accordés pour le remboursement des deux premiers cinquièmes des reconnaissances de liquidation.

5. Les rentes et créances de toute nature provenant des anciennes liquidations ou de l'arriéré des divers ministères pour tous les exercices antérieurs au 1. janvier 1816, dont l'inscription ou le paiement n'aurait pas été réclamé avant le 1." avril 1823, pour les propriétaires domiciliés en Europe, et avant le 1. janvier suivant, pour ceux résidant dans les colonies, seront éteintes et amorties définitivement au profit de l'État.

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6. Il sera rendu, à la prochaine session des Chambres, par chaque ministre ordonnateur, un compte spécial des ordonnances payables en valeurs d'arriéré qu'il aurait délivrées postérieurement au 1." juin 1822.

7. Au moyen des deux dispositions contenues dans l'art. 2 ci-dessus, l'arriéré est définitivement et irrévocablement clos et réglé, sans que sous aucun prétexte, il puisse être procédé à la liquidation d'aucune somme excédant celles qui sont portées dans ledit article.

TITRE II.

Dispositions relatives aux Pensions.

8. Pourront obtenir, lorsqu'elles seront privées de moyens d'existence, une pension qui sera du quart du maximum de celle d'ancienneté attribuée à chaque grade militaire, ainsi qu'elle a été réglée par les articles 1." et 2 de l'ordonnance royale du 14 août 1814,

1.o Les veuves des militaires morts postérieurement à ladite ordonnance, en jouissance de la pension de retraite, ou en possession, de droits à cette pension, pourvu que leur mariage ait été contracté cinq ans avant la cessation d'activité de leurs maris, ou qu'elles aient un ou plusieurs enfans issus de leur mariage antérieur à cette cessation;

2.o Les veuves des militaires morts postérieurement à ladi:e ordonnance, après vingt années d'activité, et qui auraient rendu à l'Etat des services éminens, reconnus tels par une décision spéciale du Roi, pourvu que leur mariage ait précédé de cinq ans la mort de leur mari, ou qu'elles aient un ou plusieurs enfans issus de ce mariage.

Seront censées privées de moyens d'existence, les veuves dont le revenu ne sera pas équivalent au double de la sion qu'elles seraient dans le cas d'obtenir.

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9. Les enfans orphelins desdits militaires pourront, dans les mêmes cas, obtenir le secours annuel de pareille somme, déterminé par l'article 3 de ladite ordonnance, et en jouir jusqu'à vingt ans accomplis.

10. La jouissance des pensions et secours annuels qui seront inscrits au trésor royal en vertu des deux articles précédens, ne pourra donner lieu à des paiemens d'arrérages antérieurs aux liquidations faites en vertu de la présente loi.

II. Les anciens officiers suisses qui faisaient partie du régiment des gardes-suisses à l'époque du 10 août 1792, pourront obtenir la liquidation de leur solde de retraite, conformément aux dispositions exceptionnelles de l'ordonnance du 10 août 1816, sans que néanmoins cette liquidation puisse donner lieu à des paiemens d'arrérages antérieurs au 1. janvier 1819.

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12. Le ministre des finances rendra compte, à la session de 1824, du montant des pensions inscrites en vertu des dispositions ci-dessus.

TITRE III.

Fixation des Charges et Dépenses de l'Exercice 1823.

S. I. Budget de la Dette consolidée.

13. Les dépenses de la dette consolidée et de l'amortissement sont fixées, pour l'exercice 1823, à la somme de

deux cent vingt-huit millions sept cent vingt-quatre mille deux cent soixante francs [228,724,260 fr.], conformément à l'état A ci-annexé.

§. II. Fixation des Dépenses générales du Service.

14. Des crédits sont ouverts jusqu'à concurrence de six cent soixante-onze millions cent quatorze mille cent quatrevingt-treize francs [671,114,193 fr.], pour les dépenses générales du service de l'exercice 1823, conformément à Tétat B, applicables, savoir:

Aux dépenses générales, cì..

Aux frais de régie, d'exploitation, de perception et non-valeurs des contributions directes et indirectes, et des revenus de l'Etat, ci.....

Aux remboursemens et restitutions à faire aux contribuables sur les produits desdites contributions, ci.....

TOTAL ÉGAE....

TITRE IV.

$34,261,220f

130,663,973.

6,189,000.

671,114,193.

Produits affectés à l'Exercice 1823.

S. 1. Divers Droits et Perceptions.

15. Continuera d'être faite en 1823, conformément aux lois existantes, la perception:

Des droits d'enregistrement, de timbre, de greffe, d'hypothèque, de passe-ports et permis de port d'armes ; Des droits de douanes, y compris celui sur les sels ; Des contributions indirectes, à l'exception du droit de consommation sur les huiles, des postes, des loteries, des monnaies et droits de garantie;

Des taxes des brevets d'invention;
Des droits établis sur les journaux

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Des droits de vérification des poids et mesures;
Du dixieme des billets d'entrée dans les spectacles;

Du prix des poudres, tel qu'il est fixé par la loi du 16 mars 1819;

D'un quart de la recette brute dans les lieux de réunion et de fête où l'on est admis en payant, et d'un décime pour franc sur ceux de ces droits qui n'en sont point affranchis;

Des contributions spéciales destinées à subvenir aux dépenses des bourses et chambres de commerce, ainsi que des revenus spéciaux accordés auxdits établissemens et aux établissemens sanitaires;

Des droits établis pour les frais de visite chez les pharmaciens, droguistes et épiciers;

Des rétributions imposées, en vertu des arrêtés du Gouvernement du 3 floréal an VIII [23 avril 1799] et du 6 nivôse an XI [27 décembre 1802], sur les établissemens d'eaux minérales, pour le traitement des médecins chargés par le Gouvernement de l'inspection de ces établissemens; Des redevances sur les mines;

Des diverses rétributions imposées en faveur de l'université sur les établissemens particuliers d'instruction et sur les élèves qui fréquentent les écoles publiques;

Des taxes imposées, avec l'autorisation du Gouvernement, pour la conservation et la réparation des digues et autres ouvrages d'art intéressant les communautés de propriétaires ou d'habitans, et des taxes pour les travaux de desséchement autorisés par la loi du 16 septembre 1 807;

Des sommes réparties sur les Israélites de chaque circonscription pour le traitement des rabbins et autres frais de leur culte.

16. A partir du 1. janvier 1823, le produit des centimes additionnels que les villes ont été ou seront autorisées à ajouter temporairement aux tarifs de leur octroi, pour subvenir à des dépenses d'établissement d'utilité publique, ou pour se libérer d'emprunts, cessera d'être soumis au pré

lèvement de dix pour cent auquel sont assujettis les produits ordinaires des octrois.

17. Le Gouvernement continuera, pendant une année, d'être autorisé, conformément à la loi du 4 mai 1802 [14 floréal an X], à établir des droits de péage, dans le cas où ils seront reconnus nécessaires, pour concourir à la construction ou à la réparation des ponts, écluses ou ouvrages d'art à la charge de l'État, des départemens où des commures. Il en fixera les tarifs et le mode de perception, et en déterminera la durée, dans la forme usitée pour les réglemens d'administration publique.

S. II. Contributions directes.

18. La contribution foncière, la contribution personnelle et mobilière, la contribution des portes et fenêtres et des patentes, seront perçues pour 1823, en principal et centimes additionnels, conformément à l'état C ci-annexé.

19. Le contingent de chaque département dans les contributions foncière, personnelle et mobilière, et des portes et fenêtres, est fixé aux sommes portées dans les états D n. 1, 2 et 3, annexés à la présente loi.

§. III. Fonds destinés aux Dépenses départementales.

20. Sur les centimes additionnels aux contributions foncière, personnelle et mobilière, il sera prélevé dix-neuf centimes pour les dépenses départementales fixes, communes et variables, suivant qu'elles sont spécifiées et déterminées par le troisième paragraphe, article 28 de la loi du 31 juillet

1821.

Ces centimes seront divisés de la manière suivante :

1.° Six centimes neuf dixièmes seront centralisés au trésor royal, pour être tenus à la disposition du ministre de l'intérieur, et être employés au paiement des dépenses fixes ou communes à plusieurs départemens.

2.° Sept centiines un dixième seront versés dans les

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