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30. Le conseil du contentieux est composé de M. Billecocq, chevalier de l'ordre royal de la Légion d'honneur,

De M. Richomme, chevalier de l'ordre royal de la Légion d'honneur, juge de paix du dixième arrondissement de Paris, Tous deux avocats à la cour royale;

De M. Doin, avoué près le tribunal de première instance; De M. Laugier, agréé au tribunal de commerce,

Et du notaire de la compagnie.

31. Tous actes antérieurs au présent demeurent nuls et non avenus, en ce qu'ils dérogeraient aux dispositions du présent acte. Pour l'exécution des présentes, les parties font élection de domicile à Paris en leurs demeures respectives.

Fait et passé à Paris, en l'étude, les 15, 18 et 19 janvier 1822; et les parties ont signé avec les notaires, après lecture faite, la minute des présentes, demeurée audit M. Forqueray.

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En marge est écrit: « Enregistré à Paris, bureau n.° 4, le 5 mar » 1822, folio 186 recio, cases 4, 5, 6, 7, 8, et verso, case 1." Reçus cinq francs pour traité de société, deux francs pour nomination » de M. Magendie pour directeur, deux francs pour nomination » des membres composant le conseil du contentieux, cinquante » francs pour amende encourue personnellement par M. For»queray, notaire, pour défaut d'enregistrement dans le délai » utile, et cinq francs quatre-vingt-dix centimes pour le dixième. » Signé Creton. »

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Signé

et Forqueray.

Et le 14 mars 1822, par-devant M. Jean-Baptiste-Marie Forqueray et son collègue, notaires à Paris, soussignés, sont com

parus,

M. Florent-Léonard Mailly, rentier, demeurant à Paris, rue des Champs-Élysées, n.o 5;

M. George Frère, lieutenant général, demeurant à Paris, rue Saint-Honoré, n.o 371;

M. Joseph-Hippolyte Sicard, employé, demeurant à Paris, rue Saint-Thomas-du-Louvre, n.o 19, ci-devant, et maintenant rue de Richelieu, n.o 3:

Lesquels, après avoir pris lecture et communication d'un acte passé devant ledit M. Forqueray, qui en a minute, et son collègue, notaires à Paris, les 15, 18 et 19 janvier 1822, enregistré, contenant les statuts d'une société anonyme pour l'établissement d'une navigation accélérée sur la Seine, depuis Paris jusqu'au Havre, et sur les rivières qui se jettent dans cette portion de la Seine, et de

Pordonnance du Roi, en date du 27 février dernier, qui autorise l'établissement de ladite société,

Dans lequel acte les comparans ont été dénommés au nombre des actionnaires souscripteurs pour les cent actions nominatives composant le fonds social, encore bien qu'ils n'aient point comparu audit acte et ne l'aient point signé,

Ont déclaré par ces présentes se porter volontairement actionnaires de ladite société et souscrire, savoir :

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en conséquence, se soumettre à toutes les charges et conditions imposées aux actionnaires par ledit acte constitutif, dont expédition précède, et notamment à verser le montant intégral de leurs actions et coupons d'action, chacun en ce qui le concerne, dans les termes et de la manière établis audit acte.

Les comparans ont, en outre, déclaré adhérer purement et simplement audit acte de société, et consentir qu'il soit exécuté à leur égard comme s'ils eussent assisté à sa rédaction et l'eussent signé.

Dont acte.

Fait et passé à Paris, en la demeure respective des comparans, les jour, mois et an susdits; et les comparans ont signé avec les notaires, après lecture, la minute des présentes, demeurée audit M. Forqueray.

En marge est écrit: « Enregistré à Paris, le 25 mars 1822, fol. 23. »verso, case 8. Reçu six francs pour trois droits, et soixante centimes pour le dixième. Signé Creton. »

Signé De la Croix et Forqueray.
Pour être annexé à l'Ordonnance royale en date du 27 Février1822, en-
registrée sous le n.o 1073.

Le Ministre Secrétaire d'état au département de l'intérieur,
Signé CORBIERE.

(N. 13,203.) ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'acceptation de la Donation faite par le S Domezon à la commune de Savignac-Mona, département du Gers, d'une maison et jardin pour servir de presbytère. (Saint Cloud,

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(N.° 13,204.) ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'accep tation de la Donation faite par le S. Guilhem à la com mune de Macau, département de la Gironde, d'un terrain Four y transférer le cimetière. (Saint-Cloud, 19 Juin 1822.)

(N.° 13,205.) ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'accep tation de la Donation faite par le S. Lottin de la Tiollai à la commune de Loroux, département d'Ille-et-Vilaine de deux corps de bâtiment estimés 600 francs, pour serv au logement d'un instituteur. (Saint - Cloud, 19 Jui 1822.)

(N.° 13,206.) ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'acce tation d'une rente de 50 francs, offerte en donation par S. Poncet pour servir au traitement d'un instituteur d villages de Terrasses, Chardenost et les Miards, dépe dans de la commune de Saint-Laurent en Beaumont, 4 partement de l'Isère, (Saint-Cloud, 19 Juin 1822.)

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On s'abonne pour le Bulletin des lots, à raison de 9 franes par an, à la caisse de l'Imprimerie royale, ou chez les Directeurs des postes des départemens.

À PARIS, DE L'IMPRIMERIE ROYALE.
14 Août 1822.

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(N.o 13,207.) L01 relative à la fixation du Budget des Dépenses et des Recettes de 1823.

A Paris, le 17 Août 1822.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE

ET DE NAVARRE, à tous présens et à venir, SALUT, Nous avons proposé, les Chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit: TITRE I.cr

Fixation définitive des Moyens de libération de l'arriéré.

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ART. 1. Il est ouvert au ministre des finances un crédit additionnel de quatre cent mille francs [400,000 francs] de rentes cinq pour cent consolidés, pour compléter, avec celui de deux millions ouvert par l'article 1. de la loi du 15 mai 1818, l'inscription au grand-livre des créances arriérées antérieures au 1. janvier 1810.

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cr

2. L'émission des reconnaissances de liquidation, autorisée par les lois des 28 avril 1816 et 25 mars 1817, pour l'acquittement des créances arriérées antérieures au 1. janvier 1816, est définitivement limitée et demeure fixée à un capital de trois cent cinquante millions [350,000,000 fr.]. Si, après épuisement de cette somme de trois cent cinquante millions, il restait à acquitter des créances des exercices 1810 à 1815, elles seraient payées en numéraire, mais

seulement jusqu'à la concurrence d'une dernière somme de onze millions cent quatre-vingt-dix-sept mille huit cent soixante-douze francs [11,197,872 francs], à la charge par le ministre des finances d'en rendre un compte spécial à la plus prochaine session des Chambres.

3. Pour compléter les moyens de remboursement des reconnaissances de liquidation accordés par les lois des 8 mars 1821 et 1. mai 1822, il est mis à la disposition du ministre des finances,

1. Un crédit en rentes cinq pour cent consolidés d'un million cent trente neuf mille six cent cinquante-trois francs [1,139,653 francs ], avec jouissance du 22 septembre 1823,

Ladite inscription représentant, au cours moyen des six derniers mois de l'année 1821, un capital numéraire de vingt millions, formant, d'après la fixation ci-dessus, le complement nécessaire au remboursement des deux premiers cinquièmes des reconnaissances de liquidation émises ou à

émettre;

2. Un autre crédit en pareilles rentes de onze millions neuf cent soixante-six mille trois cent cinquante-trois francs [11,966,353], avec jouissance du même jour 22 septembre 1823, représentant, au même cours, un capital numéraire de deux cent dix millions, applicable au remboursement des trois derniers cinquièmes des mèmes effets échéant au 22 mars des années 1823, 1824 et 1825.

4. Le ministre des finances ne pourra disposer de ces deux crédits, montant ensemble à la somme de treize millions cent six mille six francs [13,106,006 francs] de rentes, que par des négociations publiques avec concurrence, dans les formes suivies pour l'aliénation des rentes effectuées par le traité du 9 août 1821, et en stipulant des termes de paiement combinés avec les échéances des effets à rembourser.

Les mêmes conditions de publicité et de concurrence s'appliqueront à la négociation des six millions huit mille cinq

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