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classer, s'il y a lieu, les provenances sous un régime différent, ou seulement les soumettre, dans le même régime, a une observation ou à une purification plus prolongée.

38. Lorsque l'état sanitaire d'une provenance permettra de la classer dans le régime de la patente nette, et ne la soumettra par conséquent qu'à une quarantaine d'observation, celle-ci pourra avoir lieu pour les arrivages par mer, à moins de circonstances extraordinaires, et sauf l'exception qui sera déterminée ci-après, dans tous les ports et rades de notre royaume.

39. Lorsque l'état sanitaire entraînera le régime de la patente suspecte ou brute, la quarantaine ne pourra être subie que dans les ports et rades qui seront désignés à cet effet par notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur. 40. Seront pareillement désignés les points qui, en cas de restriction des communications sur les frontières de terre ou dans l'intérieur, devront servir aux quarantaines, soit d'observation, soit de rigueur.

41. Les autorités sanitaires pourraient refuser l'admission en quarantaine, si les lazarets ou autres lieux à ce destinés ne présentaient point de suffisantes garanties, s'ils étaient déjà encombrés, en proie à l'infection ou menacés de l'être, ou bien si la provenance était elle-même tellement infectée, qu'elle ne pût être admise sans danger pour la santé publique.

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42. Le refus devra être, autant que possible, accompagné de l'indication du lieu le plus voisin où la provenance pourra être admise, à moins qu'il ne résulte évidemment de son état sanitaire qu'il y a impossibilité absolue de purifier, conserver ou transporter sans danger les animaux et objets matériels susceptibles de transmettre la contagion; auquel cas l'autorité compétente devrait examiner si l'intérêt de la santé publique n'exige point leur destruction, conformément à l'articles de la loi du 3 mars.

43. Toutes les fois que le degré d'infection des pro

venances obligera à l'application dudit articles de la loi du 3 mars, le propriétaire, ou celui qui le représentera, sera admis à opposer telles observations qu'il jugera utiles, lesquelles devront être appréciées et consignées dans le procèsverbal exigé par le même article, ainsi que les faits et les motifs qui auront déterminé la décision, dont il sera immédiatement rendu compte, avec toutes pièces, au préfet, et par lui à notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur.

44. Défenses sont faites à tout capitaine de navire provenant des échelles du Levant ou des côtes de Barbarie, sur les deux mers, d'aborder ailleurs que dans les ports de Marseille et de Toulon, jusqu'à ce qu'il ait pu être établi, dans d'autres ports du royaume, des lazarets susceptibles de recevoir lesdites provenances.

Les autorités sanitaires feront observer lesdites défenses tant qu'elles n'auront pas reçu d'ordres contraires.

45. Les seuls membres ou agens des autorités sanitaires auront l'entrée des lazarets et autres lieux réservés pendant la séquestration.

Ils ne pourront, si cette entrée ou tout autre acte de leurs fonctions les oblige à une communication suspecte, recouvrer leur libre pratique qu'après la quarantaine exigée.

45. L'entrée desdits lazarets et lieux réservés pourra, en cas de nécessité, être accordée à toute autre personne par une permission du président semainier, laquelle sera tou jours donnée par écrit, à la condition de la quarantaine s'il ya lieu, et devra déterminer, selon les besoins, jusqu'à quel point le porteur pourra avoir accès.

47. Les intendances et les commissions détermineront, autour des lazarets et autres lieux reservés placés sous leur direction, la ligne où finira la fibre pratique. Cette ligne restera défendue, soit par un mur d'enceinte, soit par des palissades, soit par des poteaux assez évidens et assez rapprochés pour avertir les citoyens du danger et des peines Auxquels ils s'exposent, s'ils passent outre.

TITRE V.

Autorités sanitaires; Attributions et Ressort des lites Autorités.

48. La police sanitaire locale est exercée, sous la surveillance des préfets, par des intendances et par des commissions, dont le nombre et le ressort seront ulterieurement déterminés.

49. L'exercice immédiat de cette police appartiendra aux intendances dans l'étendue de la circonscription assi gnée à leur chef-lieu; par-tout ailleurs il appartiendra aux commissions sanitaires.

Celles de ces commissions qui seront placées dans le ressort d'une interdance, agiront sous sa direction immédiate; les autres agiront sous la direction immédiate des préfets.

50. Les intendances feront, en exécution de nos ordonnances, les réglemens locaux jugés nécessaires.

Ces réglemens seront transmis aux préfets, et soumis par eux, avec leur avis, à notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur, pour recevoir son approbation : néanmoins, en cas d'urgence, ils seront provisoirement exécutoires sur l'autorisation des préfets.

51. Hors des ressorts des intendances, les réglemens seront faits par les préfets après avoir consulté les commissions. Ils devront également être soumis à l'approbation de notre ministre de l'intérieur, et ne seront provisoirement exécutés qu'en cas d'urgence.

52. Les réglemens faits par une intendance qui aura plusieurs départemens dans son ressort, devront être transmis séparément au préfet de chacun de ces départemens, et ne pourront recevoir que par cette voie, soit l'autorisation provisoire en cas d'urgence, soit l'approbation définitive, comme il est dit ci-dessus.

53. Les décisions particulières des intendances ou des

commissions, pour l'application aux provenances des présentes règles ou des réglemens locaux, exprimeront toujours les motifs qui les auront déterminées, et devront être rendues et notifiées sans retard.

54. Les notifications seront faites, si c'est un navire, au capitaine ou au patron; si c'est un transport par terre, à l'individu chargé de sa conduite; si c'est un territoire ou un lieu réservé, à celui qui y exercera immédiatement la police; si c'est une maison, à son propriétaire ou à celui qui le représentera; si c'est une personne isolée, à elle-même.

55. Il sera formé près de notre ministre de l'intérieur, pour être consulté par lui sur les matières sanitaires, un conseil supérieur de santé, dont les membres, au nombre de douze, seront nommés par nous.

Il sera attaché audit conseil un secrétaire pris hors de son sein, et dont la nomination sera faite et le traitement fixé par notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur, qui présidera ce conseil et désignera parmi ses membres un vice-président.

56. Les intendances seront composées de huit membres au moins et de douze au plus, nommés par notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur;

Les commissions, de quatre membres au moins et de huit au plus, nommés par les préfets.

57. Les intendances et les commissions seront renouvelées tous les trois ans par moitié. Leurs délibérations exigeront la présence de la moitié plus un de leurs membres, et devront être prises à la majorité absolue des suffrages. Les membres sortans pourront être réélus.

58. Seront présidens nés des intendances et des commissions, les maires des villes où elles siégeront.

Auront aussi droit d'assister, avec voix délibérative, aux séances, soit des unes, soit des autres, forsqu'ils seront employés dans leur ressort, 1.° le plus élevé en grade d'entre les officiers généraux ou supérieurs attachés à un comman

dement territorial; 2.° dans les ports militaires, les com mandans et intendans ou ordonnateurs de la marine, et, dans les ports de commerce, fe commissaire de la marine chargé en chef du service maritime; 3.° les directeurs, ou, à défaut, les inspecteurs des douanes employés dans ledit

ressort.

59. Les intendances et les commissions auront sous leurs ordres, pour le service immédiat qui leur sera confié, leurs secrétaires, les officiers de lazaret, les médecins et interprètes, les agens sanitaires préposés à la surveillance des côtes, et les gardes de santé destinés à être placés à bord des navires, dans les lazarets et autres lieux réservés.

60. Les intendances et les commissions ont, outre leur président né, un président semainier et un vice-président chargé de remplacer celui-ci en cas d'empêchement, l'un et l'autre renouvelés tous les huit jours, et pris à tour de rôle sur un tableau dressé tous les six mois par chaque intendance et par chaque commission.

61. Le président semainier est chargé de la direction et du détail des affaires pendant sa présidence.

II se tient assidument à son poste.

II veille au maintien des réglemens, et assure l'exécution des délibérations.

Il fait observer l'ordre et la discipline dans les lazarets et autres lieux réservés.

Il fait reconnaître l'état sanitaire des provenances, leur donne la libre entrée s'il y a lieu, ou les retient en séquestration jusqu'à décision de l'assemblée, suivant les circons

tances.

I pourvoit, dans les cas urgens, aux dispositions provisoires qu'exige la santé publique, et convoque immédiatement l'assemblée, qui peut seule prendre les mesures définitives.

Il signe, en vertu des délibérations prises, l'ordre da

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