Page images
PDF
EPUB

En cas d'un séjour prolongé au-delà de cinq jours après la délivrance ou le visa de la patente, soit dans le lieu du départ, soit dans celui de relâche, un nouveau visa devient nécessaire.

18. Les navires porteurs de patentes raturées, surchargées, ou présentant toute autre altération, seront soumis à une surveillance particulière, sans préjudice d'une augmentation de quarantaine, et des poursuites à diriger, selon les cas, contre le capitaine ou le patron, et, en outre, contre tous auteurs desdites altérations.

19. H ́est défendu à tout capitaine,

1. De se dessaisir de la patente prise au point de départ, avant d'ètre arrivé à celui de sa destination;

2. De prendre et d'avoir à bord d'autre patente que celle qui lui a été délivrée audit départ;

3.o D'embarquer sur son bord aucun passager qui ne se serait pas muni d'un bulletin de santé, ni aucun marin ou autre individu qui paraîtrait atteint d'une maladie contagieuse;

4. De recevoir des hardes à bord, sans s'être assuré d'où elles viennent, et qu'elles n'ont pas servi à l'usage de personnes attaquées d'un mal contagieux.

20. Il est enjoint à tout officier de santé d'un navire, et, à défaut, au capitaine ou patron, de prendre note, sur le journal de bord, de toutes les maladies qui pourraient s'y manifester, ainsi que des différens symptômes qui se feraient remarquer.

21. En cas de décès après une maladie pestilentielle, tous les effets susceptibles qui auraient servi au malade dans le cours de cette maladie, seront, si le navire est au mouillage, brûlés et détruits, et, s'il est en route, jetés à la mer avec les précautions suffisantes pour qu'ils ne puissent surnager. I Les autres effets dont l'individu décédé n'aurait point fait ge, mais qui se seraient trouvés à sa disposition, seront soumis immédiatement à l'évent, à la fumigation, ou mis

à la trafne, ainsi que les effets dont aurait fait usage 'un individu qui aurait été attaqué d'une telle maladie, sans y avoir succombé.

22. Il sera fait mention, dans le journal de bord, de l'exécution des mesures indiquées par l'article précédent ; il y sera également fait mention des communications qui auraient eu lieu en mer, ainsi que de tous les événemens qui auraient eu un rapport direct ou indirect avec la santé publique.

23. Tout capitaine arrivant dans un port français est

tenu,

1. D'empêcher toute communication avant l'admission à libre pratique ;

2.° De se conformer aux règles de la police sanitaire, ainsi qu'aux ordres qui lui seront donnés par les autorités chargées de cette police;

3. D'établir son navire dans le lieu réservé qui lui sera indiqué ;

4.° De se rendre, aussitôt qu'il y sera invité, auprès des autorités sanitaires, en attachant à un point apparent de son canot, bateau ou chaloupe, une flamme de couleur jaune, à l'effet de faire connaître son état de suspicion et d'empêcher toute approche ;

5. De produire auxdites autorités tous les papiers de bord, de répondre, après avoir prêté serment de dire la vérité, à l'interrogatoire qu'elles lui feront subir, et de déclarer tous les faits, tous les renseignemens venus à sa connaissance, qui pourront intéresser la santé publique.

24. Seront soumis à de semblables interrogatoires e obligés à de semblables déclarations, les gens de l'équi page et les passagers, toutes les fois que cela sera jugé

nécessaire.

25. Doivent se conformer aux ordres et aux instruction des mêmes autorités, les pilotes qui se rendent au-devan

des navires pour les guider, ainsi que toutes embarcations qui, en cas de naufrage ou de péril, iraient à leur secours.

26. Les défenses résultant du présent titre et du titre précédent ne feront point obstacle aux visites des agens des douanes, soit dans les ports, soit dans les quatre lieues des côtes, sauf toute application que de droit auxdits agens et à leurs embarcations, des articles 11 et 12, si par ces visites ils perdent leur état de fibre pratique.

TITRE III.

Provenances arrivant par terre.

27. Les provenances par terre de pays avec lesquels les communications auront été restreintes, seront, selon le cas, accompagnées de passe-ports, bulletins de santé et lettres de voiture, délivrés et visés par qui de droit, et faisant connaître, soit par leur contenu, soit dans leur visa, l'état sanitaire des lieux d'où viennent ces provenances, de ceux où elles ont stationné ou séjourné, ainsi que la route qu'elles ont suivie.

Ces pièces, si elles sont délivrées en pays étranger, devront être certifiées par les agens français, par-tout où il

s'en trouvera.

28. Tout conducteur de voitures, de bestiaux ou d'un chargement quelconque, sera tenu de se procurer lui-même et de veiller à ce que chaque individu qu'il conduira se procare les passe-ports, bulletins de santé ou lettres de voiture exigés par l'article précédent. Il ne pourra se charger de personnes qui n'en seraient point pourvues, ni de conduire des animaux, des marchandises ou tous autres objets matériels, dont le nombre, l'espèce et les quantités n'y seraient print mentionnés.

29. Celles de ces pièces qui seraient surchargées, raturées #altérées de toute autre manière, donneront lieu à una

surveillance particulière, sans préjudice d'une prolongation de quarantaine et des poursuites à exercer selon les cas.

30. Les conducteurs devront faire constater par les autorités compétentes les maladies auxquelles succomberaient pendant le voyage, ou dont seraient seulement atteints, les hommes et les animaux placés sous leur conduite, ainsi que les symptômes particuliers de ces maladies.

Ils devront faire brûler les effets qui auraient servi, pendant son cours, aux personnes décédées d'une maladie pestilentielle, et déposer, pour être purifiées, les hardes de celles qui n'auraient été qu'attaquées d'une telle maladie.

31. Les individus arrivant par terre de pays avec lesquels les communications auront été restreintes, les conducteurs de yoitures, d'animaux, de marchandises ou d'objets matériels quelconques, seront tenus, à leur arrivée sur la ligne sanitaire,

1. De se conformer aux réglemens et aux ordres des autorités sanitaires ;

2.° De ne se permettre aucune communication avant l'admission à libre pratique, et d'employer tous les moyens qui pourront dépendre d'eux pour les éviter;

3.° De rester dans le lieu réservé qui leur sera indiqué ; 4. De produire aux autorités compétentes tous les papiers concernant leur état sanitaire, et tous ceux pouvan intéresser la santé publique, dont ils seront porteurs ;

5. De prêter serment de dire la vérité dans les interro gatoires auxquels ils seront soumis, et de déclarer dans ce interrogatoires tous les faits venus à leur connaissance, qu pourraient intéresser la santé publique.

TITRE IV,

Des Quarantaines.

32. Les quarantaines sont d'observation ou de rigueu les unes et les autres plus ou moins longues, plus ou moit

sévères, selon les saisons, les lieux où elles sont prescrites, les objets susceptibles de contagion ou non susceptibles qui font partie des provenances, la durée et les autres circonstances du voyage.

33. Les provenances classées sous le régime de la patente nette peuvent être soumises à des quarantaines d'observation, de deux à dix jours sur les côtes de l'Océan et de la Manche, et de trois à quinze jours sur les côtes de la Méditerranée, ainsi que sur les frontières de terre et les autres lignes de l'intérieur où les communications auraient été res

treintes.

34. Les provenances classées dans le régime de la patente suspecte et dans le régime de la patente brute doivent être soumises à des quarantaines de rigueur, savoir:

Sur les côtes de l'Océan et de la Manche, de cinq à vingt jours pour la patente suspecte, et de dix à trente jours pour la patente brute;

Sur les côtes de la Méditerranée, les frontières de terre et les lignes de l'intérieur, de dix à trente jours pour la patente suspecte, et de quinze à quarante jours pour la patente brute.

35. Les provenances qui, pendant leur quarantaine, auront communiqué avec d'autres provenances soumises à une quarantaine plus rigoureuse, subiront, selon la gravité des cas et sans préjudice des peines encourues, une prolongation qui ne pourra excéder le temps restant à courir à la provenance avec laquelle elles auront communiqué.

36. Si des symptômes pestilentiels viennent à se développer dans des provenances déjà en quarantaine, celle-ci devra recommencer, et pourra même, selon les circonstances, être portée à un plus long terme.

37. Toutes les fois que, postérieurement à la fixation des quarantaines, des faits annonçant un plus haut degré de suspicion viendront à la connaissance des autorités sanitaires, elles devront, en énonçant ces faits dans leurs décisions,

« PreviousContinue »