Page images
PDF
EPUB

(N.° 13,198.) ORDONNANCE DU R01 qui autorise l'acceptation de l'offre faite par le S. Babillotte dit Durville de verser dans la caisse des hospices de Paris, département de la Seine, une somme de 2300 francs, moyennant une rente viagère de 230 francs. (Saint-Cloud, 12 Juin 1822.)

(N.

[ocr errors]

13,199.) OrdoNNANCE DU ROI qui autorise l'acıtation d'une maison estimée 14,900 francs, offerte par le S' Breton à la fabrique de l'eglise de Saint-Maurice d'Angers, département de Maine-et-Loire, pour servir en partie à l'établissement d'une école gratuite dans cette villi. (Saint-Cloud, 19 Juin 1822.)

(N.° 13,200) ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'accep tation de divers immeubles, offerts en donation par les Set D Le Picard et leurs enfans à la commune de Plerneuf, département des Côtes-du Nord. (Saint-Cloud, 49 Juin 1822.)

[blocks in formation]

On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 franes par an, à la caisse de I'Imprimerie royale, ou chez les Directeurs des postes des departemens.

À PARIS, DE L'IMPRIMERIE ROYALE.
10 Août 1822.

BULLETIN DES LOIS.

N.° 548.

(N.° 13,201.) ORDONNANCE DU ROI qui, en exécution de la Loi du 3 Mars 1822, détermine des Mesures relatives au Régime et à la Police sanitaires.

Au château de Saint-Cloud, le 7 Août 1822.

LOUIS,

par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront,,

SALUT.

Vu l'article 1. de la loi du 3 mars 1822, portant: « Le Roi détermine par des ordonnances, 1.° les pays dont >> les provenances doivent être habituellement ou temporairement soumises au régime sanitaire; 2.° les mesures: à observer sur les côtes, dans les ports et rades, dans les. » lazarets et autres lieux réservés; 3.° les mesures extraor»dinaires que l'invasion ou la crainte d'une maladie pesti» lentielle rendrait nécessaires sur les frontières de terre ou, » dans l'intérieur.

» Il règle les attributions, la composition et le ressort » des autorités et administrations chargées de l'exécution de » ces mesures, et leur délègue le pouvoir d'appliquer pro» visoirement, dans des cas d'urgence, le régime sanitaire >> aux portions du territoire qui seraient inopinément me

»> nacées.

כל

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

TITRE I."

Règles communes à toutes les Provenances,

ART. 1. Les provenances par mer ne sont admises à libre pratique, qu'après que leur état sanitaire a été reconnu par les autorités ou agens préposés à cet effet.

2. Conformément à l'article 2 de la loi du 3 mars 1822, cette admission pour les provenances de pays sains doit suivre immédiatement la vérification de leur état sanitaire, à moins d'accidens ou de communications de nature suspecte survenus depuis leur départ.

3. Ne sont pas réputés pays sains, outre ceux où règne une maladie pestilentielle, les pays qui y sont fréquemment sujets, ou dans lesquels on en soupçonne l'existence, ou qui sont en libre relation avec des lieux suspects, ou qui reçoivent sans précaution des provenances suspectes, ou qui, venant d'être infectés, peuvent encore conserver et transmettre des germes contagieux.

4. Sont seuls exceptés des vérifications exigées par l'article 1., tant que des circonstances extraordinaires n'obligent pas à les y soumettre,

Sur les côtes de l'Océan, les bateaux pêcheurs, les bâtimens des douanes, et les navires qui font le petit cabotage d'un port français à un autre ;

Sur les côtes de la Méditerranée, les bâtimens des douanes qui ne sortent pas de l'étendue de leur direction.

5. Les provenances par terre ne doivent être soumises à faire reconnaître leur état sanitaire, que lorsqu'elles viennent de pays qui ne sont pas sains, et avec lesquels les communications ont été restreintes, soit par une décision émanée de nous, soit provisoirement, en cas d'urgence, par les autorités sanitaires locales.

6. Les provenances qui, après que leur état sanitaire a été reconnu, ne sont point admises à libre pratique, soit

parce qu'elles viennent de pays qui ne sont pas sains, soit parce que, depuis leur départ, des accidens ou des communications de nature suspecte ont altéré leur état sanitaire, sont placées sous l'un des trois régimes déterminés par l'article 3 de la loi du 3 mars.

7. La classification sous le régime de la patente brute et de la patente suspecte entraîne une quarantaine de rigueur plus ou moins longue, avec les purifications d'usage, selon le degré d'infection ou de suspicion sanitaire.

8 La classification sous le régime de la patente nette entraîne une quarantaine d'observation, à moins qu'il ne soit certain que la police sanitaire est soigneusement exercée dans les pays d'où vient la provenance ainsi classée, auquel cas il y a lieu à prononcer son admission immédiate à libre pratique.

9. Sont également classés sous l'un de ces trois régimes, les lazarets et autres lieux réservés, ainsi que les territoires qu'il devient nécessaire de frapper d'interdiction.

10. Les provenances non admises à libre pratique, soit parce que leur état sanitaire n'a pas encore été reconnu, soit. parce qu'après cette reconnaissance elles ont été soumises à la quarantaine, ainsi que les lieux réservés et territoires compris dans la classification prescrite par l'article précédent, restent en état de séquestration; et tout acte qui a pour effet de mettre les personnes ou les choses ainsi séquestrées en communication avec le territoire libre, doit être poursuivi conformément au titre II de la loi du 3 mars.

11. L'état de libre pratique cesse à l'égard des personnes et des choses qui ont été en contact avec des personnes ou des choses se trouvant en état de séquestration sanitaire, sans préjudice des peines encourues, si, après ce contact et avant d'avoir recouvré leur état de fibre pratique, comme il sera dit à l'article suivant, il y a eu communication entre tiles et le territoire.

Ne seront point exempts des dispositions du présent article les bâtimens compris dans les exceptions portées par l'article 4, s'ils communiquent en mer avec des navires qui ne seraient pas en état de libre pratique.

12. L'état de séquestration ne finit que par la décision de l'autorité compétente, qui prononce l'admission à libre pratique, soit après la reconnaissance de l'état sanitaire à l'égard des provenances qui n'inspirent aucun soupçon, soit au terme de la quarantaine à l'égard des autres, soit au terme des interdictions prononcées en vertu de l'article 9.

TITRE II.

Provenances arrivant par mer.

13. Tout navire arrivant d'un port quelconque, et quelle que soit sa destination, sera, sauf les cas d'exception déterminés par l'article 4, porteur d'une patente de santé, laquelle fera connaître l'état sanitaire des lieux d'où il vient et son propre état sanitaire au moment où il en est parti.

14. Tout navire français ou étranger qui n'a point de patente de santé, est sujet, outre les mesures auxquelles son état sanitaire le soumet, à un surcroît de quarantaine réglé selon les circonstances, et qui ne peut être moindre de cinq jours.

15. Les patentes sont délivrées en France par les administrations sanitaires, et dans les pays étrangers, en ce qui concerne les bâtimens français, par nos agens consulaires.

16. Les navires français qui partent d'un port étranger où il n'existe point d'agent consulaire, doivent se pourvoir d'une patente délivrée par les autorités du pays, et la faire ulté rieurement certifier par lesdits agens qui se trouvent dans le ports où leur navigation les conduit.

17. Les patentes de santé doivent être visées dans tou les lieux de relâche, à l'effet de constater l'état sanitaire du pays et du navire.

« PreviousContinue »