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(N.° 13,193.) Ordonnance DU ROI portant Convocation du Collège départemental de la Charente, et du Collège du 2. arrondissement électoral de l'Allier.

Au château de Saint-Cloud, le 20 Juillet 1822.

LOUIS, par la grâce de Dieu, Roi de France et DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront,

SALUT,

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur ;

Vu notre ordonnance du 8 juin dernier qui a prescrit pour le 20 juin la publication des listes électorales du département de la Charente, et de la liste du collège du 2. arrondissement électoral du département de l'Allier,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ART. I." Le collége départemental de la Charente est convoqué pour le 10 août prochain, et le collége du 2.o arrondissement électoral de l'Allier pour le s du même mois.

Le premier se réunira à Angoulême, et nommera un député en remplacement du S.' Dubreuil-Hélion de la Gueronnière, décédé;

Le second, à Saint-Pourçain, pour nommer aussi un député en remplacement du S.' Deschamps de la Varenne, également décédé.

2. Les listes électorales du département de la Charente, pour la convocation prescrite par l'article qui précède, seront définitivement closes les dudit mois d'août, et celles du 2. arrondissement de l'Allier, le 1. août. Les réclamations concernant ces listes cesseront d'être admises trois jours avant leur clôture définitive.

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3. Il sera procédé, pour lesdites opérations, conformément à nos ordonnances des 4 septembre et 11 octobre 1820.

4. Notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en notre château de Saint-Cloud, le 20 Juillet de l'an de grâce 1822, et de notre règne le vingt-huitième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état au département de l'intérieur,
Signé CORBIÈRE.

(N.o 13,194.) ORDONNANCE DU ROI portant Nomination du Président du Collège électoral du 2. arrondissement de l'Allier, et du Président du Collège départemental de la Charente.

Au château de Saint-Cloud, le 20 Juillet 1822,

LOUIS, par la grâce de Dieu, Roi de France et DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront

SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur,

NOUS AVONS NOMMÉ et NOMMONS

Président du collège électoral du 2. arrondissement de Allier, pour la session qui s'ouvrira le 5 août prochain, le S. Hutteau d'Origny ;

Président du collége départemental de la Charente, pour la session qui s'ouvrira le 10 août, le S.' Descordes, ancien député.

Notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en notre château de Saint-Cloud, le 20 Juillet de l'an de grâce 1822, et de notre règne le vingt-huitième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état au département de l'intérieur,

Signé CORBIÈRE.

(N.° 13,195.) ORDONNANCE DU ROI relative à la Concession fate pour l'exécution des Travaux du Canal d'arrosage de la Brillanne, dans l'arrondissement de Forcalquier, département des Basses-Alpes.

Au château des Tuileries, le 6 Février 1822.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront,

SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur ;

Vu le décret du 10 mars 1807 qui autorise le S.' DeSorgues, propriétaire à Aix, à construire à ses frais, et dans le délai de cinq ans, à peine de déchéance, le canal d'arrosage de la Brillanne dans l'arrondissement de Forcalquier, département des Basses-Alpes ;

Vu l'acte notarié passé le 12 octobre 1810 et par lequel le S. Desorgus fait cession au S.' Demontigny-Dampierre de tous les droits qui lui avaient été concédés par le décret du 10 mars 1807, et ceux dudit jour 12 octobre 1810 et du 3 novembre suivant, par lesquels le S.' Demontigny- Damierre constitue pour son mandataire, pour la suite de cette affaire, le S. J. T. Bruguière du Gard;

Vu l'ordre donné, sous la date du 3 mai 1811, par le directeur général des ponts et chaussées, pour la suspension Ges travaux jusqu'à ce qu'il eût été statué définitivement, Sur la concession en faveur de la compagnie Dampierre Demontigny et Bruguière du Gard,

2. Sur un nouveau projet de canal sur une plus grande dimension proposé par cette compagnie et que l'ingénieur ta chef était chargé d'étudier ;

Vu le

nouveau projet rédigé par l'ingénieur en chef des Bases Alpes sous la date du 12 février 1814, et l'avis du Coneil général des ponts et chaussées du 19 avril 1815; Vala soumission présentée, sous la date du 5 mars 1821, par les S. Beslay, membre de la Chambre des Députés, Thuret, banquier, et le baron Tirlet, lieutenant

général d'artillerie;

Vu le rapport de l'ingénieur en chef du département des Basses-Alpes, en date du 15 mai 1821, sur la susdite

soumission,

L'avis du préfet du 20 du même mois, et un second avis du conseil général des ponts et chaussées du 9 juin

stivart;

Sur le tout, Considérant que le S. Desorgues a depuis long-temps encouru la déchéance prévue par l'article 1. du décret du

10 mars 1807;

cr

Que le S. Demontigny-Dampierre et le S. Bruguière du Gadsont morts, l'un en 1818, l'autre en 1819, sans avoir fitcune disposition pour justifier de leur solvabilité pour

e des travaux de ce canal, et sans avoir répondu hommunication qui leur avait été donnée en 1815 du Bu projet rédigé, en quelque sorte sur leur demande, génieur en chef des-ponts et chaussées;

Vu les diverses réclamations adressées tant à notre mi

général des ponts et chaussées par les S." Lombard e Richaud, d'une part, et Bourgeois, de l'autre;

Vu enfin les avis émis par le comité de l'intérieur d notre Conseil d'état, les 31 août 1821 et 21 décembr suivant ;

Notre Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit

ст

ART. 1. La concession faite au S. Desorgues par de cret du 10 mars 1807, pour l'exécution des travaux canal d'arrosage de la Brillanne, est révoquée.

2. Les S." Ch. Beslay, membre de la Chambre des D putés et négociant à Dinan, Isaac Thuret, banquier, d meurant à Paris, et le baron Louis Tirlet, lieutenant géné d'artillerie, sont substitués à tous les droits de ladite conce sion, sauf les modifications résultant des dispositions de présente ordonnance.

3. Les concessionnaires seront tenus de rembourser a anciens concessionnaires ou à leurs ayant-cause la valeur travaux reconnus utiles exécutés et des terrains acquis ta par le S. Desorgues que par la compagnie Demontig Dampierre, soit de gré à gré, soit sur l'estimation qui s faite par experts, contradictoirement, de leur valeur tuelle.

4. Le canal sera exécuté conformément au projet grand canal tracé par l'ingénieur Brun, suivant son mémo du 10 septembre 1777, depuis la Brillanne jusqu'au ravin Mathy, sauf les modifications qui seront jugées nécessai lors de l'exécution, et approuvées par le préfet, sur le r -port de l'ingénieur en chef.

5. Les concessionnaires seront tenus de construire d'entretenir le canal de manière à recevoir en minimum volume d'eau déterminé par les dimensions suivantes canal à son ouverture entre la prise d'eau du rocher de

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