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LOIS.

BULLETIN DES LOIS.

N.° 547.

(N.° 13,190.) ORDONNANCE DU ROI portant Convocation du College électoral du département des Hautes-Alpes.

Au château de Saint-Cloud, le 1.er Juillet 1822.

LOUIS,

,

par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront,

SALUT.

Vu les lois des 5 février 1817 et 29 juin 1820, et nos ordonnances des 4 septembre et 11 octobre, même année;

Vu la décision de la Chambre des Députés en date du 6 juin dernier, qui annulle les dernières élections du département des Hautes-Alpes ;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

er

ART. 1. Le collége électoral du département des HautesAlpes est convoqué pour le 17 août prochain.

Il se réunira dans la ville de Gap et noimmera deux députés.

2. La liste des électeurs sera affichée le 14 du présent mois; les réclamations auxquelles elle pourra donner lieu tesseront d'être admises le 14 août, et la liste sera définitivement close le lendemain is.

3. Il sera procédé, pour cette élection et pour les opérations préparatoires, conformément à nos ordonnances des 4 septembre et 11 octobre 1820.

4. Notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. Donné en notre château de Saint-Cloud, le 1." Juillet de l'an de grâce 1822, et de notre règne le vingt-huitième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état au département de l'intérieur,
Signé CORBIÈRE.

(N. 13,191.) ORDONNANCE DU ROI qui autorise la Société d'assurances mutuelles sur la vie des hommes à donner commencement à ses opérations.

Au château de Saint-Cloud, le 17 Juillet 1822.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE et DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront,

SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur;

Notre Conseil d'état entendu;

Vu notre ordonnance du 12 juillet 1820 portant autorisation de la société d'assurances mutuelles sur la vie des hommes ;

Vu l'article 7 des statuts approuvés de cette société portant qu'elle sera mise en activité aussitôt que les souscripteurs s'éleveront au nombre de mille, et que le capita de leurs assurances réunies produira deux cent mille franc de primes annuelles ;

Vu la demande de la société en date du 28 mars 1822

ensemble l'avis du commissaire près ladite société en date du 2 avril, tendant à obtenir la faculté de mettre en activité les opérations sociales, moyennant l'existence de mille souscripteurs, sans s'arrêter à la condition imposée quant à la somme des primes;

Considérant que la condition du nombre des souscripteurs avait été seule exigée; que celle du montant des primnes fut spontanément offerte par les administrateurs de la société, et simplement admise sans qu'il y eût aucun ́ motif d'y attacher une importance fondamentale;

Qu'une certaine somme de primes était desirable pour s'assurer que la compagnie pourra prélever ses frais d'administration sans toucher aux portions destinées à la réserve sur laquelle roulent les combinaisons et les garanties sociales; qu'il est établi que ces garanties n'ont besoin que de l'accumulation de quatre-vingt-cinq pour cent du montant des primes fournies par les mille souscripteurs, calculées à leur minimum, et que les autres quinze pour cent ainsi restés libres et applicables aux frais suffiront à cette dépense;

Considérant en outre que, par le changement proposé, il n'est porté préjudice à aucun droit acquis; que, suivant les articles 1, 3, 4 et 24 des statuts, les engagemens réciproques de la société et de chaque membre sont simplement provisoires jusqu'à ce jour; que la ratification n'en doit avoir lieu que lorsqu'après l'ouverture des assurances chacun contractera effectivement celle pour laquelle il entend s'associer ; que l'engagement de tout actionnaire est caduc au défaut de cette contractation ultérieure, qui est purement facultative des deux parts: d'où il résulte qu'aucun pacte consommé ne fait obstacle aux changemens que la société juge être indispensables pour prévenir sa dissolution avant d'avoir été mise en activité, tandis que le souscripteur qui n'agréerait pas la disposition nouvelle est en liberté de se retirer,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ART. 1. Sur la demande de la société d'assurances mutuelles sur la vie, ladite société est autorisée à donner commencement à ses opérations et assurances sociales en justifiant de l'existence de mille souscripteurs contractant assurance, et sans s'arrêter à la somme de primes mentionnée à l'article 7 de ses statuts, dont Thomologation reste modifiée en cette disposition, sous la condition expresse néanmoins qu'il ne pourra être prélevé sur le montant des primes que quinze pour cent, à l'effet de pourvoir aux frais de l'établissement, et que le surplus sera réservé pour les remboursemens éventuels, ou, à défaut, pour les bénéfices de la société.

2. Notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Bulletin des lois, insérée au Moniteur et dans les journaux d'annonces judiciaires du département de la Seine.

Donné en notre château de Saint-Cloud, le 17 Juillet de l'an de grâce 1822, et de notre règne le vingt-huitième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état au département de l'intérieur,
Signé CORBIERE.

(N.° 13,192 ) ORDONNANCE DU RO1 qui classe pa mi les Routes départementales de la Haute-Vienne le Chemin d'Angoulême à Chateauroux par Bellac.

-Au château de Saint-Cloud, le 17 Juillet 1822.

LOUIS, par la grâce de Dieu, RoI DE FRANCE ET DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront

SALUT.

RN B

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur;

Vu les délibérations prises par le conseil général de la Haute-Vienne, dans ses sessions de 1817, 1819 et 1820, pour demander le classement, parmi les routes départementales de ce département, de celle d'Angoulème à Châteauroux, déjà classée comme telle dans le département de la Charente;

Vu le rapport de l'ingénieur en chef du département, L'avis favorable du préfet et celui du conseil des ponts et chaussées;

Vu la carte routière de la Haute-Vienne et le décret du 7 janvier 1813;

Notre Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. I. Le chemin d'Angoulême à Châteauroux par Bellac est classé parmi les routes départementales de la Haute-Vienne.

La nouvelle route prendra son rang sous le n.° 5, après les quatre routes départementales de la Haute Vienne portées au décret du 7 janvier 1813.

2. Notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. Donné en notre château de Saint-Cloud, le 17. jour du mais de Juillet de l'an de grâce 1822, et de notre règne le vingt-huitième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état au département de l'intérieur,

Signé CORBIÈRE.

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