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Lorient, maintenant à Bordeaux, logé rue des Religieuses, n.o 5; M.m Coraly Henry, épouse de M. John Archer-Morton, propriétaire, de lui, pour ce présent, dûment autorisée, demeurant ensemble en cette ville, cours de Tourny, n.o 61;

MM. Lestapis frères, négocians, demeurant à Bordeaux, pavé des Chartróns, n.o 10, représentés par M. Adrien-Pierre Lestapis, l'un d'eux;

M. Léon Carricaburu, négociant, demeurant en cette ville, cours de Tourny, n.o 47;

M. Bertrand-Henri de Mallet, conseiller auditeur près la cour royale de Bordeaux, demeurant en cette ville, rue des Treilles, agissant au nom et comme se portant fort pour M. le comte Lafaurie de Monbadon, pair de France, demeurant à Paris, par lequel il promet de faire ratifier incessamment le présent acte; M. Bernard Danglade, negociant, demeurant à Bordeaux, rue du Vauxhall;

M. François-Joseph Villeneuve-Durfort, propriétaire, membre du conseil municipal, demeurant à Bordeaux, fossés des Tanneurs, n.o 18;

Et M. François Courau aîné, constructeur, demeurant à Bordeaux, quai de Bacalan;

Lesquels ont dit et exposé ce qui suit:

Le passage de la Dordogne à Cubzac attira par son importance l'attention du Gouvernement, ainsi que celle du public, et sur-tout celle du commerce de Bordeaux.

Le retard des courriers, les dangers que couraient les voyageurs, et même l'impossibilité de pratiquer ce passage à de certaines époques, furent souvent la scurce de vives sollicitudes; néanmoins aucune entreprise n'est parvenue jusqu'à ce jour à prévenir ces désagrémens, et à établir un moyen de passage sûr, prompt et commode.

Les comparans, dans le but d'y parvenir et de faciliter à toute heure et en toute saison, soit le passage des voyageurs, soit celui des voitures de toute espèce, même celles de roulage, avec l'assentiment de l'autorité supérieure et du Gouvernement, résolurent d'établir un bateau à manége pour faire exclusivement le service de ce passage.

A cet effet, M. Church, l'un d'eux, fit une soumission à M. le comte de Tournon, alors préfet de la Gironde. Cette soumission fut acceptée. Ces conventions ont depuis reçu l'approbation de son Excellence le ministre des finances.

Par suite, et en conformité de l'article 40 du Code de com

mece, les comparans ont établi les bases et statuts de la société qui doit exister entre eux de la manière suivante :

ART. 1. La société présentement établie sera anonyme, et prendra la dénomination de compagnie du bateau à manége de la Dordogné.

Son siége sera établi à Bordeaux.

2. La durée de cette société anonyme est fixée à dix-huit anuées, à compter du 1er janvier dernier.

3. Son objet est l'exploitation d'un bateau à manége établi à Cubzac pour le service du passage de la Dordogne. Elle ne pourra entreprendre aucune autre opération.

4. Le bateau à manége sera construit de la manière prescrite par les conventions arrêtées entre M. Church et M. le préfet de la Gironde.

Ces conventions, en vertu de la présente clause, deviennent en entier obligatoires pour la société, et par conséquent pour tous les actionnaires; à l'exception toutefois de la clause qui assujettit M. Church à fournir un cautionnement en immeubles égal au montant de trois années de ferme, cette clause devant, par conveation expresse, continuer de demeurer à la charge personnelle. de M. Church.

5. Le capital de la société est fixé à la somme de cent cinquante mille francs, et sera divisé en trente actions de cinq mille francs chaque.

Les comparans contribueront à cette somme dans les proportions suivantes, savoir:

MM, Church, pour six actions...

Morton, pour trois actions..

Carricaburu, pour

deux actions..

30,000f

1

15,000.

10,000.

Danglade, pour deux actions...

10,000.

estapis frères, pour quatre actions....

20,000.

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Quant aux huit actions qui restent à placer pour parfaire ladite somme de cent cinquante mille francs, elles seront successivement accordées aux personnes qui en adresseront la demandé E comparans, ou à l'un d'eux, et qui, par avenant aux présens

en même temps dans les mains de M. Church le montant desdites actions.

6. M. Church demeurera spécialement chargé, 1.o de surveiller et de pourvoir à la construction du bateau à manége et de tous ses accessoires; 2.o de fournir et faire placer des ponts de débarquement, chaînes et corps morts, et généralement enfin de procurer tous les objets nécessaires pour mettre l'exploitation du passage en pleine activité, le tout de la manière déterminée par les conventions arrêtées avec M. le préfet de la Gironde.

7. Pour cet objet, chacun des actionnaires s'oblige de compter à M. Church le montant de sa mise de fonds, au plus tard, dans les dix jours qui suivront la signature du présent traité. la

8. Au moyen du paiement de ces sommes et de celle pour quelle M. Church est actionnaire, il s'oblige de livrer à ses associés le bateau à manége et tous ses accessoires, à la confection desquels il vient de s'obliger, sans pouvoir faire aucun appel de fonds, soit pour raison des dépenses qu'il aura faites, soit pour l'abandon qu'il a consenti en considération de cette société, du droit d'exercer pour le passage de Cubzac le privilége à lui accordé par le Gouvernement; en sorte qu'en cas d'insuffisance de ces sommes, M. Church devra supporter seul, et sans aucun recours contre la société ni les actionnaires actuels et futurs, la perte qu'il aurait éprouvée : bien entendu que, pendant la durée de l'association, toutes pertes et dépréciations du matériel de l'entreprise seront supportées en commun par la compagnie.

Par réciprocité, tous les coassociés de M. Church déclarent renoncer à pouvoir jamais lui demander aucun compte de l'emploi de la somme de cent cinquante mille francs, qui lui est accordée pour l'objet ci-dessus, pourvu qu'il accomplisse strictement les engagemens qu'il vient de contracter.

9. Chaque propriétaire d'une action aura droit pour un trentième à la propriété de tous les objets composant le matériel de l'exploitation.

10. Le dividende de ce qui reviendra aux actionnaires, sera réglé et payé tous les trois mois.

11. Il sera prélevé avant tout sur la masse des produits appartenant à la société,

1.o Le prix des fermages dus au Gouvernement sur le pied convenu entre M. le préfet et M. Church;

2. Tous les frais occasionnés par le passage, les frais de louage ou d'achat et d'entretien des chevaux, les frais d'entretien

et réparation du bateau à manége, ainsi que des ponts d'embarquement et de débarquement, &c. &c.;

3. Enfin les frais de bureau, les appointemens et gages des commis et autres employés, et généralement tous les frais faits dans l'intérêt de la société.

12. Tous les prélèvemens indiqués par l'article précédent une fois faits, le surplus sera réparti par égale portion sur chacune des trente actions.

De l'Administration de la Société.

13. La compagnie du bateau à manége de la Dordogne sera administrée, soit par tous les souscripteurs, soit par les porteurs de

deux actions.

14. Chacun aura tour-à-tour les fonctions de surveillant pendant trois mois, en suivant l'ordre d'inscription sur le présent'acte et sur le registre tenu en conformité de l'article 18 ci-après.

En cas d'absence ou de maladie, le commissaire en exercice se fera suppléer par celui des coassociés inscrit après lui.

Le commissaire en exercice prendra connaissance de la situation de toutes les affaires de la compagnie, se fera représenter la situation de la caisse et vérifiera tous les registres.

15. Il y aura, attaché à la compagnie, un agent comptable, chargé, sous les ordres du commissaire, de la perception du droit de passage et de tous les détails de l'administration au port de Cubzac.

L'agent comptable versera le montant des recettes tous les quinze jours au moins, et fera un rapport au commissaire en exercice aussi deux fois par mois. Les versemens seront faits au compte que la compagnie fera ouvrir pour elle à la banque de Bordeaux.

Perception du Droit de passage.

16. Le tarif du droit de passage pour le port de Cubzac, tel qu'il a été déterminé par l'autorité supérieure, sera celui strictement observé par l'agent comptable de la compagnie.

17. Ce tarif imprimé sera constamment affiché sur les deux quais de Saint-Vincent de Paul et de Cubzac.

Du Transfert des Actions.

18. Les cessions d'actions s'opéreront par de simples transferts

La propriété des actions cédées sera valablement transmise par la déclaration du propriétaire ou de son fondé de pouvoirs signée sur les registres et certifiée par un agent de change, s'il n'y a pas d'opposition signifiée et visée par le commissaire de la so

ciété en exercice.

19. II

Des Assemblées d'Actionnaires.

y aura au moins deux assemblées générales par année l'une le 10 janvier, l'autre le 10 juin.

20. Tous les membres de la société pourront en outre être réunis en assemblée générale autant de fois que l'intérêt commun l'exigera.

21. Les convocations seront faites à domicile, deux jours au moins avant celui de la réunion, soit par le commissaire en exercice, soit sur la demande d'un des membres de la société.

22. Chaque actionnaire aura droit à un vote par chaque action dont il sera propriétaire.

23. Chaque assemblée générale sera présidée par celui des coassociés présens qui aura le plus grand nombre d'actions.

Le plus jeune d'âge des membres présens en sera de droit le secrétaire.

24. Dans les assemblées générales des 10 janvier et 10 juin de chaque année, il sera rendu compte de la situation de la compagnie par le commissaire en exercice.

Pour cette année, la première assemblée générale aura lieu aussitôt que les présens statuts auront été approuvés par le Gou

vernement.

25. Aucune délibération ne pourra être prise, si les deux tiers au moins des actionnaires ne sont présens.

Cependant, si, à une seconde convocation, les deux tiers des actionnaires n'étaient pas présens, la présence de la moitié suffirait pour valider la délibération.

26. Toutes les délibérations seront inscrites sur un registre tenu à cet effet.

Le procès-verbal indiquera la majorité à laquelle elles auront été prises, et sera signé du président et du secrétaire.

27. Les délibérations ainsi prises seront obligatoires pour toute la compagnie.

Sanction royale.

28. Les comparans donnent pouvoir à M. John Archer-Morton, ancien négociant à Bordeaux, de solliciter, en leur nom, l'auto

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