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»Attendu que, dans les faits articulés par les appelants, il en est qui conduiraient aux plus graves présomptions du droit de propriété de feu Mimaud sur les pièces d'or trouvées dans la cave de la maison qui lui avait appartenu; que ceux qui paraissent n'avoir pas un aussi haut degré de gravité pourraient, si les premiers étaient prouvés, concourir à la conviction que le magistrat doit toujours rechercher; que l'intimé, dans la maison duquel ces pièces d'or ont été trouvées, ne fournit à la justice aucune explication positive sur la manière dont elles auraient été placées dans le lieu où elles ont été découvertes; qu'il se borne à articuler des faits vagues et sans précision qui conduiraient à faire présumer que sa femme, morte en 1824, pourrait avoir, à son insu, caché la somme contestée; que, n'ayant dès lors, à l'appui du droit qu'il s'attribue, que des indices à faire valoir, il est juste et indispensable d'admettre les appelants à la preuve des faits qui tendent à les détruire; — Emendant, DECLARE la preuve testimoniale offerte par les appelants admissible; en conséquence, avant faire droit au fond, permet auxdits appelants de prouver par témoins les faits suivants, etc. »

S.

Louse.

COUR D'APPEL DE TOULOUSE.

Un testament par acte public dans lequel le nom de l'un des témoins instrumentaires est surchargé doit-il être déclaré nul, surtout lorsque ce témoin n'a pas signé le testament, qui avait étérédigé à la campagne? (Rés. aff.) Cod. civ., art. 97 r.

Dans un acte notarié, devrait-on annuler un mot dont une seule lettre serait surchargée ? (Arg. pour la nég.) Lorsqu'un testament est annulé à raison d'une surcharge, le notaire rédacteur est-il passible de dommages et intéréts envers l'héritier institué? (Rés. aff.) Cod. civ., art. 1382 et 1383.

SERVIÈRES, C. LES HERITIERS RANDÉ ET GRÈZE.

Le 14 fructidor an 11, le sieur Randé fit un testament par acte passé devant le notaire Grèze. Le testateur y lègue l'usufruit de tous ses biens à son épouse; il institue ensuite le sieur Servières son légataire universel. Par un testament postérieur, le sieur Randé révoqua l'institution universelle faite en faveur du sieur Servières. Il mourut dans ces dispositions, ne laissant que des héritiers collatéraux. «vi

Ceux-ci, au nombre desquels étaient les demoiselles Aubaret, ont fait prononcer la nullité du dernier testament. Le sieur Servières à réclamé la nue propriété des biens de la succession, en vertu du testament du 14 fructidor an 11. Les démoiselles Aubaret l'ont assigné devant le tribunal civil de Moissac, pour voir annuler ce testament. Elles se fondaient sur ce que, le nom de l'un des quatre témoins instrumentaires se trouvant surchargé, et ce mot étant nul, aux termes de l'art. 16 de la loi du 25 ventôse an 11, il s'ensuivait que le testament n'énonçait pas les noms des témoins nécessaires pour sa validité. Le sieur Servières a appelé en garantie le notaire Grèze, devant lequel le testament attaqué avait été passé.

Le 5 avril 1824, jugement qui rejette le moyen de nullité proposé par les demoiselles Aubaret, et déclare par suite n'y avoir lieu à statuer sur le recours subsidiaire du sieur Servières contre le notaire Grèze.

Appel de la part des demoiselles Aubaret. Il résulte de la seule inspection de la minute du testament, disaient-elles, que le mot Berdol, qui s'y trouve répété deux fois, est surchargé, et que les deux places occupées maintenant par ce mot l'étaient primitivement par un mot différent. Le mot Berdol doit donc être déclaré nul, d'après la loi du 25 ventôse an 11, et comme il exprime le nom d'un témoin, sa nullité entraîne celle du testament, puisqu'il n'est plus constaté qu'il a été reçu par un notaire, en présence de quatre témoins, ainsi que l'exigent à peine de nullité les art. 971 et 1001 du cod. civ. A l'appui de ce système, on citait un arrêt de la cour de cassation, du 27 mars 1812, qui a jugé qu'un acte public dont la date est surchargée est nul, comme n'étant pas daté. (Voy. tom. 1er de 1813, p. 5; et nouv. édit., tom. 13, pag. 302.) On faisait remarquer que, dans l'espèce, le testament, ayant été passé à la campagne, n'était signé que par deux témoins; que celui dont le nom était surchargé n'était pas au nombre des signataires, et que cette circonstance rendait encore plus nécessaire une énonciation certaine du nom de ce témoin.

Le sieur Servières répondait que le mot Berdol n'était pas entièrement surchargé; que trois lettres seulement paraissaient avoir été refaites pour corriger sans doute une ortho

graphe vicieuse; que l'art. 16 de la loi du 25 ventôse an 11 ne devait être appliquée que lorsque le mot était entièrement surchargé; que ce serait méconnaître l'esprit de la loi que de faire dépendre le sort d'uu testament de l'altération d'une syllabe ou même d'une lettre. On invoquait sur ce point l'opinion de M. Toullier, tom, 8, p. 72, à la note, et un arrêt de Grenoble, du 22 février 1809. (Voy. nouv. édit., tom. 10, p. 145, et anc. col., 1er sem, de 1810, p. 463.)

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Quant à l'action en garantie contre le notaire Grèze, le sieur Servières la justifiait par les dispositions de l'art. 16 de la loi du 25 ventôse an 11 et des art. 1382 et 1383 du cod. civ.; il s'autorisait de la doctrine de M. Merlin, et de M. Perrin, Traité des nullités, p. 263, qui pensent, contre le sentiment de M. Grenier (1), que les notaires répondent non seulement de leur dol, mais encore de leur faute et de leur impéritie. Quelque rigoureuse que soit la peine prononcée contre le notaire contrevenant, dit Merlin, Répertoire, yo Notaire, S7, l'intérêt de la société l'exigeait : il fallait donner aux citoyens cette garantie contre l'ignorance et l'infidélité des notaires. Ils n'ont qu'à se bien pénétrer des connaissances et des devoirs de leur état, alors ils feront tout ce que la loi leur prescrit, soit pour le fond, soit pour la forme des actes. » Enfin le sieur Servières invoquait un arrêt de la cour de cassation, du 24 mai 1822, qui a jugé qu'un notaire peut, hors le cas de dol et de fraude, être déclaré responsable envers les parties des nullités qu'il commet dans les actes de son ministère. Voy. tom. 2 de 1823, p. 180.

Du 29 avril 1826, ARRÊT 'de la cour royale de Toulouse, M. d'Aldeguier président, MM. Amilhau, Romiguières et Soueix avocats, par lequel:

. LA COUR, Sur les conclusions de M. Cavalié, avocat-général; — Attendu, sur la première question, qu'il résulte de l'inspection de la minute du testament du : 4 fructidor an 11 que le mot Berdol, répété à deux reprises dans le corps dudit testament, est surchargé; que les deux places occupées aujourd'hui par ces deux mots l'étaient primitivement par un tout autre mot;-Attendu que l'art. 16 de la loi du 25 ventôse an 11 déclare nuls les mots surchargés; que, si une telle disposition n'a

(1) Voyez le Traité des donations et testaments,n° 232.

pas été jugée applicable à des cas où la surcharge d'une partie du mot de la date ne laissait aucun doute sur l'existence d'une date réelle et utile, si elle n'a pas été jugée applicable à des cas où une seule lettre d'un mot était surchargée sans qu'il en résultât le moindre doute sur la sincérité du mot en soi, il faut raisonner tout autrement dans une espèce où un mot entier, le même mot, est surchargé à deux reprises, sans qu'on puisse démêler celui qui existait primitivement; — Attendu que, ce mot étant le nom d'un témoin, il résulte de l'annulation du mot qu'on ne trouve plus dans le testament que la mention du nom de trois témoins, tandis qu'il devrait en mentionner quatre, et qu'ainsi l'annulation du mot entraîne la nullité du testament, conformément aux dispositions des art. 971, 974 et 1001 du cod. civ., 12 et 68 de la loi du 23 ventôse an 11; que les mentions et énonciations voulues par ces articles étaient d'autant plus nécessaires que l'individu désigné par le mot surchargé ne savait pas signer, dit-on, et n'a point, en effet, signé le testament;

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Attendu, sur la seconde question, que le notaire, auteur de la surcharge, a commis une faute qui préjudice à Servières; que cette faute n'est pas du nombre de ces fautes légères qui n'entraînent aucune responsabilité; que, néanmoins, elle résulte de l'infraction d'une disposition toute nouvelle, portée par une loi qui n'était promulguée que depuis quelques mois à l'époque où le testament fut fait; qu'en outre, le préjudice causé à Servières n'est pas considérable, soit qu'on prenne en considération ce qu'il a dit lui-même de la succession litigieuse, qu'il n'a évaluée pour l'héritier qu'à une somme modique, soit qu'on s'arrête à l'idée que le testateur s'était repenti de sa disposition, et avait institué un autre héritier;

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Attendu, sur la troisième question, qu'il suffira donc de faire sup porter tous les dépens, en dernière analyse, par le sieur Grèze, lesquels dépens sont devenus, en quelque sorte, l'objet principal de la contestation; Par ces motifs, vidant le renvoi au conseil, disant définitivement droit aux parties, réformant le jugement du 5 avril 1824, ANNULE le testament du 14 fructidor an 11; fait défenses à la partie de Laurens de troubler les parties de Mazoyer en la possession et jouissance de la succession de Guillaume Randé; condamne la partie de Laurens aux dépens tant des causes principale que d'appel envers la partie de Mazoyer; ordonne la restitution de l'amende; - Et statuant sur la demande en garantie, condamne la partie d'Astre à rembourser à celle de Laurens, à titre de garantie, tous les dépens auxquels ladite partie de Laurens vient d'être condamnée envers la partie de Mazoyer; condamne aussi la partie d'Astre, toujours à titre de garantié, aux entiers dépens

exposés tant en première instance qu en appel, par la partie de Laurens, etc. ́

S.

COUR DE CASSATION.

L'arrêt qui déclare qu'un acte de constitution de rente n'est pas une donation entrẻ vifs, mais une simple obligation, que cette obligation est fondée sur une cause naturelle, bien qu'elle ne soit pas exprimée dans l'acte, et que par suite l'acte est valable, un tel arrét est-il sujet à cassation? (Rés. nég.) Cod. civ., art. 931, 1106, 1132 et 1968.

EPOUX COLNET, C. DAME LANGORDIÈRE.

Après la mort du comte et de la comtesse de Taufskirck, leurs enfants se partagèrent leur succession. Thérèse, fille illégitime de la dame de Taufskirck, forma opposition à l'homologation de l'acte de partage.-A la suite de diverses contestations, des propositions eurent lieu, et amenèrent (en 1807) le résultat suivant. Le sieur Colnet, qui venait d'épouser Félicité Taufskirck, fille légitime des sieur et dame Taufskirck, s'obligea conjointement avec sa femme, par acte sous seing privé, à payer à Thérèse, à titre de provision et de pension alimentaire, une reute annuelle de 1,500 fr. Il s'engagea en outre, dans le cas où l'issue du procès serait contraire aux prétentions de Thérèse, à lui payer cette rente jusqu'à sa mort. - Le procès continua entre les parties, et ce ne fut qu'après une immense involution de procédures que Thérèse, mariée depuis au sieur Langordière, déclara se désister de toutes ses prétentions, et accepter purement et simplement les offres de 75,000 fr. qui lui étaient faites par ses adversaires. Elle demanda en outre et subsidiairement la continuation de la rente de 1,500 fr., plus le paiement de 18 années d'arrérages.-Un jugement lui adjugea ces conclusions subsidiaires, mais réduisit à cinq années les arrérages demandés.

Appel des sieur et dame Colnet; et, le 6 mai 1825, arrêt de la cour royale de Douai conçu en ces termes : « Attendu qu'en souscrivant l'acte du 13 octobre 1807, l'appelant n'a fait que reconnaître l'obligation naturelle qui incombait à

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