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ARTICLE 35.

Avons faict inhibition et deffense aux advocats et procureurs de proposer des.... es audiences contre,... jugement, les bailler par respect trois jours devant pour y estre prononcé suyvant l'ordonnance.

Suivent divers règlements pour les greffiers et clercs (13 art.), pour les huissiers et sergents royaux (11 art.), pour les geôliers (8 art).

Faict et arrêté en la chambre du conseil de la sénéchaussée de la Basse-Marche et siège royal de Bellac, le 21 octobre 1637.

(Publié par l'abbé Granet, Histoire de Bellac, p. 346 et 33, sans indication de source. L'éditeur s'est servi vraisemblablement d'une ancienne copie, qu'il n'a pas toujours su lire convenablement.)

V. Arrêt du Conseil privé du Roi, qui déclare les deux sièges du Dorat et de Bellac égaux, et reconnait au lieutenant du siège de Bellac le droit de prendre titre de lieutenant général. 1657.

Louis, par la grâce de Dieu roy de France et de Navarre, à tous presents et à venir, salut. Nos chers et bien aimez les président, lieutenant général civil et criminel, lieutenants particuliers et assesseurs, conseillers, procureurs et advocats pour nous et aultres officiers de nostre sénéchaussée de la Basse-Marche au siège de Bellac, nous ont faict remonstrer.... que par lettres pattantes en forme d'édict du roy Charles neufviesme, du mois de febvrier mil cinq cent soixante et douze, la justice de nostre comté de la Basse-Marche quy auparavant avoit toujours esté ambulatoire et exercée tantost en la dicte ville de Bellac, tantost en celle du Dorat et aultre lieu du dict comté, ayt esté rendue sedantaire, et que la sénéchaussée de la dicte province, dans laquelle sont quatre chastellenyes royalles, ayt esté divisée en deux sièges et ressorts, dont l'un est estably par les dictes lettres en la dicte ville du Dorat, composée d'une des dictes chastellenies et ancien ressort, et l'aultre en celle de Bellac avec les trois aultres chastellenies et diverses justices y ressortissant, et qu'ainsy, par le mouvement(?) des institutions... ... de ces deux sièges, il est tout évident qu'ils doivent estre égaux en pouvoir et jurisdiction, puisqu'il est porté par les mêmes lettres, que les appellations en seront reçues en ce mesme presidial et en ce même parlement, suivant la qualité des mattières; neanmoingt, soubs prétexte que par une clause subsequante, quy a esté glissée dans les dictes lettres entièrement contraire à cette égalité des dicts sièges, celuy du Dorat est qualifié de principal, et permet au lieutenant général d'iceluy, ou en son absence, au lieutenant particulier, d'aller une ou deux fois l'année, lorsqu'il sera jugé nécessaire, tenir pendant trois jours les plaidz au dict siège de Bellac; le dict lieutenant général, en conséquence de cette clauze extraordinaire, a prestendu de temps en temps se prévaloir de cet advantage, présider aux assemblées publicques des ordres de la province,

...bien

que sur l'oppozition dès lors formée en nostre cour de parlement de Paris, par nostre procureur au dict siège, les partyes ayent esté renvoyées en nostre conseil privé par arrest du dict parlement, du premier avril au dict an mil cent soixante-douze, laquelle opposition est despuis demeurée indecize jusqu'à ce que les dicts exposants pour arrester le cours des usurpations contre l'authorité de leur charge et la dignité de leur siège, quy a entièrement changé de face despuis son establissement, par la création de plusieurs officies que nous avons jugé debvoir y estre augmentés, de mesme qu'aux aultres sièges de nostre royaume, se sont trouvės obligez de se pourvoir en nostre dict conseil pour y estre jugés et terminer les dictes oppositions, et régler des différends quy, despuis tant d'années se renouvellant de temps en temps, fomentent des divisions entre nos subjects de la dicte province, et nottament des dictes deux villes, troublent leur repos et tranquilité et empeschent que la justice leur soit rendue avec entière liberté, en sorte que sur les poursuites des dicts exposans, il est intervenu arrest en nostre dict conseil, le vingtième aoust dernier, par lequel la dicte opposition enjoint que tous les différends pendans entre les deux sièges, concernant l'exécution et l'interprétation des dictes lettres du moys

de fevrier mil cinq cent septante-deux, soyent en tant que besoin evocquez en nostre dict parlement faisant droict en interpretant les dictes lettres, yceux sièges soient entièrement déclarés esgaux dans l'estandue de son ressort en dignitez, fonctions, pouvoir, juridiction et authorité. Ce faisant ordonner que le lieutenant général en iceluy de Bellac, se qualiffiera lieutenant général de la Basse-Marche au dict siège ; de mesme que celuy du Dorat, dans le siège du dict lieu et aussi des aultres officiers de l'un et de l'aultre siège, suivant les tiltres et qualités de leurs charges, sans que ceux du dict siège du Dorat puissent venir tenir les plaids au dict siège de Bellac, ny pretendre aulcune authorité et prééminence sur les officiers et justiciables d'iceluy, sous pretexte des dictes lettres de l'an mil cinq cent septante deux, et qu'a cet effect et pour l'entière exécution du dict arrest, ainsy qu'il est plus a plain contenu en ycelluy, touttes lettres nécessaires seront expédiés et scellées au proffict des exposans qui nous ont très humblement supplié les leur voulloir accorder. A ces causes, désirant les favorablement traicter et en mettant en considération que nostre dicte ville de Bellac, ainsy qu'il a été justifié en l'instance sur laquelle est intervenu l'arrest, est et a toujours esté reputée la capitale de nostre dicte province de la Basse-Marche, qu'elle est la seule ville royalle, toutes les aultres appartenant à des seigneurs particuliers, notamment, celle du Dorat, en laquelle l'abbé est seigneur et a toutte justice haute, moyenne et basse, et par cette considération, s'est toujours opposé à l'establissement en la dicte ville; que d'ailleurs celle de Bellac est plus peuplée, sans comparaison plus grande que le Dorat, et a sur ycelle toute sorte d'avantages, establissesement d'élection en chef, maréchaussée, eaux et forests, recepte de nostre domaine de la province y ayant esté faicte, et qu'ainsy il est contre la bienséance publicque, contre les prérogatives qui la rendent sans difficultés la plus considérable, que les officiers de son siège, dont le nombre est suffisant pour administer la justice, soient troublez dans leurs séances contre l'uzage de tous, les aultres sièges du royaulme, et sans nécessité quelconque, puisque le prétexte pour lequel il est dict par les dictes lettres de 1572, que les dicts officiers du Dorat y pourront quand il sera jugé nécessaire, aller tenir les plaids, assises..... Nous avons, pour les considérations susdictes, conformément au dict arrest de nostre conseil du vingt aoust dernier, cy attaché sous le contrescel de nostre chancellerie, et pour establir à l'advenir entre nos subjects de la dicte province une ferme et stable union qui ne puisse plus recevoir d'altercation par de semblables différends et desmeslés, avons par grace specialle, plaine puissance et authorité royalle en interpretant les dictes patantes en forme d'édict du moys de febvrier mil cinq cent septante-deux, dict, déclaré, statué et ordonné, et par ces présentes signées de nostre main, disons, déclarons, statuons et ordonnons vouloir et nous plaire que les dicts sièges du Dorat et de Bellac soient et demeurent entièrement égaux, dans l'estendue de leurs dicts ressorts, en dignités, fonctions, pouvoirs, jurisdictions et authorité. Ordonnons que le lieutenant général du siège de Bellac se qualifiera, comme ont faict ses prédécesseurs, suivant leurs lettres de provision et arrest de reception, lieutenant général de la Basse-Marche au siège de Bellac, de mesme que celuy du Dorat et ainsy des aultres officiers de l'un et de l'autre siège, suivant leur titre, qualités de leurs charges, sans que ceux du dict siège du Dorat puissent prétendre venir tenir leurs plaidz au dict siège de Bellac ny pretendre aulcune authorité, préeminence ni juridiction sur les officiers et justiciables d'yceluy, soubz pretexte des dictes lettres du moys de febvrier 1572, auxquelles, pour ce regard, nous avons desrogé et desrogeons par ces dictes presentes, Si donnons en mandement à nos amez et féaux conseillers, les gens tenant nostre dicte cour de parlement à Paris, et à nostre sénéchal de la Basse-Marche ou à son lieutenant des dicts sièges du Dorat et de Bellac, et tous aultres nos justiciers et officiers qu'il appartiendra, de faire enregistrer, lire, publier au besoin de point en point et en leur forme et teneur le dict arrest de nostre conseil, du vingt-un aoust dernier, et faire jouir....... du contenu cidessus envers les exposans et leurs successeurs officiers du siège de Bellac, plainement, paisiblement et perpétuellement; et à ce faire, contraindre tous ceux qu'il appartiendra, cessant et faisant cesser tous troubles et empeschement, nonobstant toutes lettres à ce contraires, opposition ou appellation quelconque, car tel est nostre bon plaisir. Et affin que ce soit chose ferme et stable et à toujours, nous avons faict mettre notre scel aux dictes présentes.

Donné à La Fère, au mois d'aoust, l'an de grâce mil six cent cinquante-sept, et de nostre règne le quinzième. Signé : LOUIS.

(Publié par Granet, Histoire de Bellac, p. 369, d'après une copie du XVIIe siècle).

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VI. — Edit du roi portant suppression du siège des Appeaux de Ségur et de la justice de la ville de StYrieix, et création d'une nouvelle sénéchaussée en ladite ville de Saint-Yrieix. Janvier 1750.

Louis, par la grâce de Dieu roi de France et de Navarre, à tous présens et à venir salut. Nous avons été informés que le siège royal établi à Ségur, sous le nom de siège des appeaux, qui, dans son origine, n'avoit été créé que pour la province de Périgord, et s'étoit cependant, par la suite des temps, étendu dans celle du Limousin, formoit dans l'une et dans l'autre un degré de juridiction aussi inutile que préjudiciable à nos sujets de ces provinces, dont la pluspart, éloignés du lieu de Ségur, sont obligés d'y porter leurs appels des sentences des juges ordinaires pour plaider ensuite par appel aux sénéchaussées supérieures, et enfin au parlement de Bordeaux. Et voulant remédier à ces inconvénients, il nous a été représenté qu'il y avoit dans la ville de SaintYrieix, peu éloignée du lieu de Ségur, une justice tenue en paréage entre nous et le chapitre de ladite ville, et ressortissante immédiatement au Parlement de Bordeaux, à laquelle la connoissance des cas prévôtaux avoit même été anciennement attribuée, concuremment avec les prévôts des maréchaux et les sièges présidiaux : mais le nombre des officiers qui la composent et l'étendue de son ressort ne répondant pas à ces prérogatives, il nous a paru d'autant plus convenable de supprimer ces deux sièges, et de leur substituer une nouvelle sénéchaussée en ladite ville, que, par un changement si avantageux au public, nous épargnerons à nos sujets des longueurs et des frais aussi onéreux qu'inutiles, et nous établirons cette uniformité dans l'administration de la justice qu'il est nécessaire de maintenir entre les différens sièges de notre royaume. A ces causes et autres considérations à ce nous mouvant, de l'avis de notre Conseil et de notre certaine science, pleine puissance et autorité royale, nous avons par notre présent édit perpétuel et irrévocable, dit, statué et ordonné, disons, statuons et ordonnons, voulons et nous plaît ce qui suit :

ARTICLE 1er

Le siège des appeaux du comté de Périgord et vicomté de Limoges sera et demeurera supprimé, à compter du jour de l'enregistrement du présent édit, ainsi que tous les offices qui composoient ledit siège, sans exception, et les appellations de justice qui y ressortissoient seront, à compter dudit jour, portées immédiatement aux sénéchaussées où elles ne ressortissoient que médiatement, avant le présent édit.

ARTICLE 2.

La justice de la ville de Saint-Yrieix-la-Perche en Limosin sera et demeurera pareillement supprimée, à compter du jour de l'enregistrement du présent édit, ainsi que tous les offices dont elle est composée, sans exception, sauf au chapitre de ladite ville à se pourvoir par devers nous pour raison de l'indemnité qui peut lui être due au sujet de la portion qui lui appartient dans ladite justice.

ARTICLE 3.

Et pour suppléer à ladite justice et à celle de Ségur, avons créé, érigé et établi, créons, érigeons et établissons dans notre dite ville de Saint-Yrieix, un siège de sénéchaussée qui sera par nous pourvû en la manière ordinaire, d'un lieutenant général civil, d'un lieutenant général criminel, d'un lieutenant particulier assesseur

civil, d'un assesseur criminel, de deux conseillers, d'un notre avocat et procureur, d'un greffier en chef civil et criminel, de six procureurs, d'un premier huissier, et de deux autres huissiers audienciers; tous lesquels dits officiers nous créons en titres d'offices formés, pour jouir des gages qui leur seront par nous attribués, ensemble des mêmes droits, autorités, prérogatives, prééminences, franchises, libertés, profits et émoluments dont jouissent les pourvûs d'offices de pareille nature et qualité.

ARTICLE 4.

Le ressort de la dite sénéchaussée de Saint-Yrieix sera composé des justices suivantes, savoir: de la prévôté de Saint-Yrieix des justices de Villebranche, Chadeseine, la Pruvie, Lavaud, Porcher, Puydemilieu, Puydehaut la Chacave et l'Étang-de-Baudy, la Rebeyrolle, Las Fargeas, Maziéras, Gabillou et Beausoleil; de la justice ordinaire de Ségur, tant pour ce qui relève de la sénéchaussée de Limoges, que pour la portion dépendante de la sénéchaussée d'Uzerche ; des justices de Chalard, Ladignac, la Roche-l'Abeille, Fressinet, Chateaux, Génis et Juillac, situées dans la province de Limosin; et de celles d'Angoisses, Rouffias, Sarlande, Sarrazac, Frugie, Firbeix, Mialet, Nantiat, Saint-Priest-les-Fougères, la Valouze. Saint-Paul-la-Roche et Jumillat, situées en Périgord : toutes lesquelles justices demeureront, à compter dudit jour de l'enregistrement de notre présent édit, distraites à perpétuité de leur ancien ressort, et sous celui de ladite sénéchaussée de Saint-Yrieix, pour être tous appels des sentences et jugements qui y auront été rendus, circonstances et dépendances, portés et jugés immédiatement en icelle, en la manière prescrite par les ordonnances et sauf l'appel au Parlement de Bordeaux, à l'exception seulement de l'appel des sentences qui se trouveront dans le cas de l'édit des présidiaux, qui sera porté aux sièges présidiaux, qui en doivent connaitre.

ARTICLE 5.

Voulons néanmoins que jusqu'à ce qu'il se trouve en la dite sénéchaussée de Saint-Yrieix trois au moins des juges créés par l'article III ci-dessus, les appels des sentences rendues dans les justices dont nous lui avons attribué le ressort immédiat par l'article précédent, continuent d'être portés aux sénéchaussées dont nous avons distrait les dites justices.

ARTICLE 6.

Les pourvus ou propriétaires des offices dudit siège des appeaux de Ségur et de ceux qui nous appartiennent en ladite justice de Saint-Yrieix, seront tenus, dans six mois pour tout délai, à compter du jour de l'enregistrement du présent édit, de remettre entre les mains du sieur contrôleur général de nos finances leurs titres de propriété, quittances de finances et autres pièces qu'ils aviseront bon être, pour être procédé en notre conseil à la liquidation et au remboursement du prix desdits offices, à peine d'être déchus dudit remboursement, faute d'avoir satisfait à ladite réprésentation dans le délai ci-dessus marqué.

Si donnons en mandement à nos amés et féaux, conseillers, les gens tenant notre cour de Parlement à Bordeaux, que notre présent.édit ils aient à faire lire, publier et enregistrer, et le contenu en icelui garder, observer et exécuter selon sa forme et teneur ; car tel est notre plaisir. Et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre scel. Donné à Versailles au mois de janvier, l'an de grâce mil sept cent cinquante, et de notre règne le trente-cinquième. Signé Louis. El plus bas : Par le roi :Phelypeaux. Visa. Daguesseau. Et scellé du grand sceau de France sur cire verte, en lacs de soie rouge et verte. Enregistré à Bordeaux, en Parlement, le seize février mil sept cent cinquante.

(Archives départementales de la Haute-Vienne, sénéchaussée de St-Yrieix, B. 451).

4. RENSEIGNEMENTS SUR LES INSTITUTIONS JUDICIAIRES DE LA BASSE-MARCHE.

Nulle au moyen-âge, la population des fonctionnaires royaux ne commence à se former dans la Basse-Marche qu'avec l'installation du siège sénéchal vers 1525. Depuis lors et surtout au XVIIe siècle, cette population. s'est développée rapidement, et la variété des titres, qualités et fonctions que nous aurons à signaler, prouve l'infinie complexité qu'avait déjà l'organisation judiciaire.

Sur le personnel des sièges du Dorat et de Bellac, sur les frais de réception et le prix des offices, on pourra consulter, d'une manière générale, outre les extraits publiés ci-dessus (sect. 3), sous la date de 1637, les art. B. 96, 222, 370 et 581 de l'Inventaire. D'une manière plus particulière, il faudra y joindre les renseignements fournis par les actes suivants :

Règlement pour les officiers du siège de Bellac (1622), B. 1, 17.

Règlement pour le palais de Bellac (1710), B. 40.

Règlement fixant le jour des audiences, B. 82, 96, et le mode de tenue des audiences, B. 83, 81, 85, 86, 88. Règlement pour les vacations du siège, B. 83, 84, 85, 86, 95.

Il est parlé des usages du ressort, B. 51, 67, du syndic receveur de la compagnie des magistrats de Bellac, B. 89, des droits honorifiques du siège, B. 79 (p. 68), de la bourse commune du siège de Bellac, B. 95, et du Dorat, B. 370, du local des audiences pour les diverses juridictions de Bellac, B. 16.

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des procès-verbaux d'installation et de réception des magistrats dans B. 40, 58, 60, 61, 62, 68, 86, 87, 88, 109; des lettres de provisions dans B. 43, 61, 64, 221 et ss.;

des ordonnances du siège dans B. 82, 85, 542, 552, 554, 555, 583;

des lettres de conseiller honoraire dans B. 95, 97, 98, 100, 102, 109;

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quelques séances et délibérations particulièrement intéressantes: pour l'enregistrement de lettres de rémission. B. 97, 98; pour l'érection du marquisat de Magnac en duché, B. 221; - pour la tenue du sceau, B. 222; contre la suppression de la brigade du Dorat, B. 222; touchant les préséances, le don gratuit, etc., B. 341; touchant le procès entre le siège du Dorat et celui de Poitiers, à l'occasion duquel on fit solliciter Messieurs du Parlement de Paris, B. 370; - pour l'enregistrement d'édits ou la lecture des déclarations royales, B. 72, 98, 107; - pour la remise de lettres de rémission, B. 97, 597.

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Un historien des deux sièges royaux de la Basse-Marche ne pourrait négliger certains menus détails qui sont plus ou moins explicitement consignés dans l'Inventaire, tels que les plaintes contre la parenté de la plupart des magistrats de Bellac en 1618, B. 16; une audience tenue en 1719 en l'absence des officiers du siège, B. 46; — les injonctions, remontrances, censures adressées aux avocats, procureurs, greffiers, notaires, huissiers, etc., B. 33, 36, 39, 58, 62, 63, 68, 69, 72, 84, 88, 95, 105, 555, 605; la mention d'un commissaire enquêteur et examinateur en la sénéchaussée de Bellac, B. 58; — de lieutenants de police, B. 64, etc.

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- Pour ne rien omettre de ce qui a trait à l'histoire judiciaire on mentionnera encore quelques particularités notables, concernant :

les droits du procureur du roi, B. 95;

le cérémonial avec lequel le président du siège de Bellac se rendait à la messe de l'église paroissiale, où il occupait une place réservée, B. 563;

la tenue des registres d'audience, B. 68, 69; une constitution de procureur d'office, B. 76;

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