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rière de France, et nos dicts sujets de ladicte chastellenie sans leur faire ou donner aulcun empeschement à ce contraire; car ainsi nous plaist y estre faict. Donné à Paris, le..... jour de janvier l'an de grace mil cinq cens quatre-vingts quinze et de nostre règne le sixiesme.

(Publié par Roy-Pierrefite. Hist. de Bellac, p. 227, d'après une copie de Pierre Robert, XVII° siècle).

IV. Extrait tiré des ordonnances royaulx, édict, déclaration, arrest, pratique et usage concernant les règlemens de plusieurs sénéchaussées, bailliages et sièges royaulx de ce royaume en la sénéchaussée de la Basse-Marche et siège royal de Bellac, 1637.

ARTICLE 1er

Sur les remontrances faittes par le procureur du roy qu'il y a de grandes plaintes et graves désordres qui puis quelques années se sont glissés en nostre siège, qui blessent tous les corps de la justice, offensent et dépriment son authorité, entrainent aussi des longueurs, que les dits procureurs et officiers estiment en opposition des causes et procès, signalent les malversations des greffiers, sergents et autres ministres de la justice qui prennent et exigent ce qu'ils peuvent des parties, sans taxe ni règle certaine,contre les ordonnances et règlements...... nous requérant d'y pourvoir pour l'utilité publique et au soulagement des sujets de Sa Majesté suivant qu'il nous est manifesté par l'ordonnance et arrêt des divers offices, après avoir lu plusieurs éditions des déclarations et règlemens rendus par divers sièges, de l'advis des officiers de ce siège et yceux assemblés en la chambre du conseil, avons dit et ordonné que les susdits décrets ci-après rendus, requérant le procureur du roy, seront gardés et observés en la dite sénéchaussée, sous le bon plaisir du roy et de nos seigneurs du Parlement, par manière de provision, nonobstant office ou arrest quelconque fait ou à faire, sans préjudice d'ycelui, jusqu'à ce que par le roy ou nos dits seigneurs en ait été autrement ordonné.

ARTICLE 2.

Premièrement que les licenciés et advocats du siège pourront faire les fonctions et offices de pro

cureur.

ARTICLE 3.

Que les susdits advocats procureurs se rendront au parquet et auditoire de la dite ville et de la sénéchaussé e ès jours de vendredy et samedy, depuis Pâques jusqu'à la fète de la Toussaint, à 7 heures et demie du matin precisément, pour vaquer à l'expédition des causes qui pourront passer entre eux, et ce jusqu'à 8 heures, à laquelle sans retarder le lieutenant genéral et les aultres officiers monteront au siège et en sortiront à dix heures, et depuis la fête de Toussaint jusqu'à Pâques, à 8 heures et demie,et les officiers à 9 heures jusqu'à 11 heures, laquelle sonnant l'huissier sera tenu d'advertir celui qui présidera pour se lever.

ARTICLE 4.

Que l'ouverture du siège se fera tous les premiers samedys de la fête de Toussaint et Quasimodo et premier samedi d'une chascune année, ezquels trois jours les advocats et autres officiers se rendront prêts pour entrer sans être aultrement advertis.

ARTICLE 5.

Que les susdits advocats ne seront reçus à plaider en l'auditoire du dict siège s'ilz ne sont en habits décent s avec robe longue et bonnet carré.

ARTICLE 6.

Que les dits advocats auront leurs séances dans le premier barreau et y prendront leur rang, chacun selon leur ordre de réception.

ARTICLE 7.

Que les dicts advocats plaideront avec le respect, honneur, obéissance et révérance qu'ils doibvent, et avec cette modestie et comportement des us qu'il est requis faire en la justice, sans commettre parole inconvenante et scandale, sans prendre à l'audience autres qualités que maître, et ce tout à peine d'amende arbitraire.

ARTICLE 8.

Seront tenus les subsdits advocats donner communication au procureur du roy des causes qu'ils devront plaider ès audiences deux jours d'avant plaider, pour après les plaids des dits advocats, défendre de sa part l'intérèt de Sa Majesté, du public, des mineurs, vefves et autres personnes ezquelles peut être joint avec elles.

ARTICLE 9.

Seront tenus les dicts advocats de plaider verbalement les causes où ils seront appointés, à escrire et corriger leurs plaids; seront tenus de ce faire dans trois jours et aux autres causes où seront désappointés à corriger dans le jour pour tout délai ; à défaut de ce faire, est enjoint au greffier de délivrer les pièces et actes sans autres ordonnances de nous.

ARTICLE 10.

Que les susdits avocats, lorsqu'ils enregistreront les présentations de leurs causes sénéchalles d'avec les ordinaires, devront les enregistrer au papier de l'audience, qui les expédira le vendredy, et les sénéchalles au jour de samedy.

ARTICLE 11.

Ne pourront les procureurs faire la charge d'avocat et se contenteront de faire ce qui est la fonction de la charge de procureur.

ARTICLE 12.

Les dits procureurs viendront au siège avec robe longue et bonnet carré, en habit décent et convenant à leur estat; seront en séance les dits procureurs dans le second barreau, qui est le plus proche du barreau des greffiers, et n'entreront plus au barreau des avocats.

ARTICLE 13.

Les parties se communiqueront les pièces alléguées par leurs demandes et défenses dans 3 jours après la dite communication requise, à peine de défaut; et seront tenus de venir rendre la communication faite au présent communiqué dans le dit délai, qui courra du jour de la communication, sans injonction, ni requête, ni si gnification, etc.

ARTICLE 14.

N'y aura qu'un seul délai de garand, qui sera de huit jours pour ceux de la présente ville et de 15 jours pour ceux des aultres lieux du ressort, à compter dès le jour qu'il aura été accordé.

ARTICLE 15.

les dits

Il est ordonné que l'une des parties rendra son audition dans certains temps, faits seront communiqués à l'avocat de la partie adverse dans 3 jours pour tout délai; à faute de ce faire, sera passé outre au principal; sans attendre que le délai à rendre la dite audition soit expiré..

ARTICLE 16.

Que les faits étant fournis dans les 3 jours et le délai de rendre l'audition passé, celui que l'on voudra faire ouïr sera assigné et s'il ne compare ne à l'assignation sur défaut, seront les dits défauts joints au procès s'il est appointé en droit de mettre à juger séparément pour le proffit..... les faits tenus pour contestés; et néatmoins pourra le défendeur estre reçu à purger la contumace et se faire ouyr en refondant les dépens.

ARTICLE 17.

Les délais pour rendre les dites auditions, faire ouïr et montrer visitation ou apréciation des lieux, faire et exposer les misnuttes des pièces maintenues, faute l'accord d'expers, venir défendre aux pièces de nouveaux communiqués, fournir de réponses à l'interdiction (?), réplique on duplique, seront, savoir: de trois jours ou de huittaine au plus pour les parties demeurant en cette ville et châtellenie et de huittaine ou de quinzaine au plus, selon l'arbitre des juges ou distance des lieux, pour celles des autres lieux de ce ressort.

ARTICLE 18.

Seront tenus les advocats et procureurs de se bailler les uns aux autres coppie des demandes, deffenses, répliques, dupliques des parties sur bas desquelles ils mettront reçu coppie de tel jour, les souligneront et parapheront de leur main. Et où ils seront refusants de recepvoir les dictes coppies, le procureur des parties adverse les faira signifier par ung sergent, lequel pour la signification aura un sol.

ARTICLE 19.

Les advertissements, contredicts, griefs et responses seront signés des advocats, aultrement ne seront reçus ni abonnés aux taxes de dépens, et quant aux interdictions et responses, répliques et dupliques, pourront estre faicts par les dicts advocats ou par les procureurs indifférement, selon qu'ils en seront requis par les parties et garderont les lignes à l'effet de l'ordonnance.

ARTICLE 20.

Ès procès appoinctés à exciper procédure, bailler contredict en contrariété de faits n'y aura que trois forclusions pour mettre le tout en estat d'estre jugé. Par la première desquelles sera au premier produisant octroyé acte de la déclaration d'avoir produit et commandement fait à partie adverse de produire dans huitaine, alias forclus.

ARTICLE 21.

Dans la seconde sera tenue la dicte forclusion de produire déclarée, sauf huitaine.

ARTICLE 22.

Par la troisième commandement sera faict de contredire dans la dite huittaine, la ditte partie forclose de bailler contrediction et les parties appointées à ouyr droict sur ce qui se trouvera devers la cour.

ARTICLE 23.

Si la partie ainsy forclose veut produire, sera la production reçue; et pour bailler contrediction dans huittaine, qui courra du jour de la première production, sera remis le procès et déclaré avoir fait faire ses contredictions ou n'en vouloir bailler aucuns, sans qu'il soit requis de faire aulcune injonction de contredire, ains seullement sera, le dict temps passé, présenté requeste de forclusion et les parties appointées par ycelles à avoir droict comme devant. Sera ajouté la partie produisante, après les forclusions acquises, condampnée en trois livres envers le premier produisant par les dépens de forclusion dheument requis et procès retardé, sauf son recours contre son advocat ou procureur en cas de négligence.

ARTICLE 24.

Les advocats et procureurs ne pouront retenir les procès, pour y exciper et contredire, lorsqu'ilz les auront du resporteur, soubz respice, plus que du temps prescript par ycelluy, aultrement plus de huit jours, lesquel passés sera baillé requeste portant injonction de les rendre dans le lendemain avec certaines peines, et s'ilz n'y satisfont pas, seront sur aultres requestes aultres peines déclarées. Oultre sera la partie exécutoire à agir contre l'advocat ou procureur qui payera une somme déterminée, dont la moytié luy appartiendra, et l'autre moytié aux nécessités du parquet et auditoire. Ce qui sera exécuté nonobstant opposition et appellation faite ou à faire sans préjudice d'ycelle, par le premier huissier ou sergent royal sur ce requis, à peine de trente solz d'amende applicables comme dessus et payables en son nom.

ARTICLE 25.

Des contumax à faulte de comparoir, avons ordonné que les advocats et procureurs ne pourront lever leurs défauts, pour le premier, à faulte de comparoir au regard de ceux de cette ville et faubourgs, qu'il n'y ayt trois jours francs, et pour les aultres qu'il n'y ayt huittaine franchę; et, pour le second, qu'il n'y ayt aussy huittaine franche, du jour de l'assignation sur deffaut jusque au jour du délivré. Les dicts deffauts estant bien obtenus, seront par nous déclarés en l'audience et pour adjuger le proffict qu'ils feront, mis par devant

nous.

ARTICLE 26.

Des provisions et celles esquelles l'assignation porte inthimation, le premier deffaut sera simple, emportant le profict que de raison, et aux aultres sera donné déffaut à faulte de deffendre, sauf huitaine, contre ceux de la ville et contre ceux des aultres lieux de ce ressort, selon la qualité des personnes, considération de la matière et distance des lieux, sauf quinzaine contre ceux contre lesquels, la ditte huitaine ou quinsaine, sera donné déffaut; pour le second, sauf huittaine et ycelle passée, pour en adjuger le profict. Sera le tout mis par devant nous et au surplus enjoinct aux advocats de ne demander ny prendre volontairement entre eulx plus longs délays que ceulx cy-dessus réglés, à peyne de trente sols d'amende.

ARTICLE 27.

Nous avons déclaré toutes les présentations quy ne seront faittes de la main des advocats et procureurs des demandeurs et deffendeurs nulles, et permis aux advocats et procureurs comparants de prendre et tenir leurs deffaulx, avec deffence au greffier de recepvoir aulcune présentation des parties sans assistance d'advocats ou procureurs, à peine d'en respondre en son nom.

ARTICLE 28.

Comme aussy ayant vu souvent arriver que les advocats et procureurs qui se sont une fois présentés pour les parties... déclarent au milieu ou à la fin de l'instruction de la cause et quand il y a sentence interlocutoire qu'ils n'ont pluz de charges pour les parties pour lesquels ilz ont aultres fois comparu sans qu'ils aient esté autrement révoqués; leurs défendons de faire tels subterfuges et leur enjoignons de continuer leur charge, assister et défendre en instance principale, interlocution, exécution et taxe de dépens sans attendre autre procuration que celle portant leur charge, s'il n'y a nouvelle cont.....

ARTICLE 29.

Les pièces produites ou consignées par une partie ou récusées par adverse, lorsque sera déclaré par une partie vouloir ayder et s'inscrire en faux, ne pourront estre retirées par les advocats ni procureurs ny rendues aux parties, à peyne d'en respondre par les dicts advocats et procureurs en leur propre et privé

nom.

ARTICLE 30.

Seront les escriptures des advocats et procureurs mises par devant nous en bonne forme et lettres bien lizibles.

ARTICLE 31.

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Les parties seront tenues de bailler leurs inventaires, avant qu'on prenne conclusion.... aultrement, à faute de ce faire, en demeureront descheus, sans injonction ny requeste, sauf à les employer en production nouvelle sy ce ne sont appointements avec pièces concernant l'instruction seulement.

ARTICLE 32.

Les advocats et procureurs ne seront reçus à proposer déclinatoire sans procurations spécialles, desquelles ilz fairont bailler copie à l'advocat et procureur de la partie adverse. Ceux-ci ne pourront alléguer..... s'ilz ne communiquent les pièces justificatives d'icelle. Aultrement et à faute de ce faire, sera en chascun des dicts cas passé oultre à l'introduction de la cause, nonobstant le dict déclinatoire.

ARTICLE 33.

Ne prendront aucun congé que ce ne soit à l'audience à peyne de nullité.

ARTICLE 34.

Les appellations verbales et aultres causes seront tenues de se playder bien préparées, avec les pièces en main, et n'allègueront aulcuns faictz desquels il n'ayent charge.

HAUTE-VIENNE

SÉRIE B.

IV

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