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criminel, les parties étaient obligées de poursuivre une double procédure devant chacun des deux parlements. Les plaintes des habitants de Bellac reçurent satisfaction, et, par l'édit du 25 janvier 1595, ils furent replacés dans la juridiction du présidial de Poitiers et du parlement de Paris. Leur situation ne fut changée qu'en 1636, époque de la création du présidial de Guéret », auquel ils furent rattachés (1).

Telle fut, en droit, la situation respective des deux sièges. Et si les historiens modernes parlent couramment d'une sénéchaussée du Dorat et d'une sénéchaussée de Bellac, si nous-même avons suivi ces errements dans le classement des archives, c'est par conformité à la réalité historique. Le droit voudrait que nous parlions seulement d'une sénéchaussée de la Basse-Marche pourvue d'un siège principal et d'un siège secondaire (2). En fait il y eut deux circonscriptions bien distinctes qui s'attribuèrent chacune le titre de sénéchaussée royale.

On pourrait croire que l'édit de 1572, qui rendait les sièges du Dorat et de Bellac, sinon égaux en importence, du moins dictincts l'un de l'autre, mit fin à toute rivalité. Ce serait mal connaître les hommes de ce temps. Bellac souffrait dans son amour-propre de ne posséder qu'un siège secondaire par rapport au Dorat qui conservait le siège principal de la sénéchaussée de la Basse-Marche; et de savoir le lieutenant général du Dorat en possession du droit de se qualifier lieutenant général de la Basse-Marche, de convoquer le ban et l'arrière-ban dans toute l'étendue de cette circonscription (3), et de venir deux fois l'an, à son bon plaisir, présider les audiences du siège secondaire (4). A force de sollicitations les magistrats de Bellac réussirent en 1657 à obtenir du Conseil privé du roi un arrêt qui déclara les deux sièges égaux et reconnut au chef de leur compagnie le droit de prendre le titre de lieutenant général (5).

Cet arrêt, obtenu vraisemblablement par surprise ou peut-être par faveur, en un temps de trouble public, ne semble pas avoir fait loi. Les magistrats du Dorat continuèrent,en se riant de l'ambition de leurs voisins, de se dire membres du siège principal de la Basse-Marche,seule ville capitale de la «province» de ce nom(6).lls jugèrent bon toutefois, au bout de quelques années, pour refréner une nouvelle explosion des prétentions de Bellac, de solliciter du Conseil deux arrêts (3 sept. 1698 et 9 août 1700) confirmatifs de l'édit de 1572, qui furent signifiés à leurs confrères du siège secondaire. La lutte semble s'être assoupie pendant toute la première moitié du XVIIIe siècle. Elle reprit plus vive que jamais vers 1760, à l'instigation, semble-t-il, d'un singulier personnage, Simon Mallebay de la Mothe, procureur au siège de Bellac, dont nous parlerons plus loin. C'est lui, croyons-nous, qui inspira à M. de Verdilhac, lieutenant au même siège, l'idée de se dérober sournoisement à l'audience que le lieutenant général du Dorat venait présider à Bellac, conformément à l'édit de 1572 (7).

(1) De Savignon, Discours cité. Voir surtout Mallebay de la Mothe. Plan pour servir à l'hist. du comté de la Marche, 1767, p. 93 et 91, et ci-après, section 3, le texte même de l'édit de 1595.

(2) Et cela est si vrai qu'il n'y avait pour les deux sièges qu'un seul sénéchal d'épée, qu'un seul visénéchal, qu'une seule maréchaussée (au moins jusqu'à 1720), qu'un seul receveur des consignations, etc. (Voy. plus loin les titres relevés dans la section 6).

(3) D'après Mallebay de la Mothe (ouv.cité, p. 82 et 83),il y eut quelques convocations du ban et de l'arrière-ban à Bellac en 1543, 1598 et 1689.

(4) Voir l'art. B. 276, passim.

(5) C'est bien à tort qu'un mémoire émané des magistrats du Dorat au milieu du XVIII° siècle (B.276, p. 163), affirme que la prétention du siège de Bellac fut alors repoussée. Voir ci-contre, section III de l'introduction, l'arrèt de 1657.

(6) Une des manières par lesquelles les magistrats du siège de Bellac affirmaient leur suprématie sur ceux du Dorat consistait à qualifier leur ville de « seule ville royale et capitale de la Basse-Marche. On trouve cette mention une première fois vers 1685 (B. 563) et de nouveau en 1768 (B. 89), puis en 1783 (B. 196) et une dernière fois en 1789 (B. 109). (7) Inventaire, B. 276.

Ces procédés mesquins, peu dignes de la gravité des magistrats, ne servirent de rien. Ils furent repris cependant en 1768-69, mais sans plus de succès, le bon sens de Turgot, alors intendant, ayant fait prompte justice des prétentions de Bellac; - puis une quatrième fois, en 1776, après le renvoi de Turgot ministre. Le sieur Fauconier, lieutenant particulier au siège de Bellac, s'avisa d'acquérir à deniers comptants l'office de lieutenant général de la Basse-Marche au siège du Dorat, puis de demander que les deux sièges fussent réunis, mais de telle sorte que celui du Dorat disparut devant celui de Bellac. Demande habile, pour laquelle il avait, assure-ton, l'appui secret de M. de Laipaud, bailli d'épée des deux sièges, en résidence au Dorat. La complicité était inattendue. Les contemporains prétendirent l'expliquer par ce fait que les affaires personnelles de M. de Laipaud étaient « délabrées » (1),

Malgré tout, Le Dorat s'était toujours senti menacé dans ses prérogatives par l'ambition de son voisin, et c'est pour en prévenir les facheux effets qu'il avait obtenu en nov. 1652 un édit érigeant le siège en présidial, avec le droit de recevoir les appels des sièges du Dorat, Bellac, Montmorillon et Bourganeuf. Cet édit ne put être exécuté (2). Un siècle plus tard,en avril 1749,Le Dorat se faisait réunir la châtellenie royale du lieu.

En dépit de ces multiples conflits, les choses restèrent en l'état jusqu'à la Révolution. Quand il s'agit de faire élire les députés aux États généraux, les sénéchaussées du Dorat et de Bellac ne formèrent qu'une seule et même circonscription, et les opérations principales eurent lieu au Dorat sous la direction du sénéchal d'épée de la province. Un peu plus tard (1798) Le Dorat et Bellac, élevés tous deux au rang de chefs-lieux de districts, se trouvèrent en possession de droits égaux. Mais quand les arrondissements furent constitués en 1800, Bellac l'emporta définitivement sur Le Dorat en devenant siège de la sous-préfecture et du tribunal civil.

3. ÉDITS RELATIFS AUX SÉNÉCHAUSSÉES DE BELLAC, LE DORAT ET ST-YRIEIX.

Les édits royaux qui règlent l'institution des sénéchaussées du Dorat et de Bellac ne se retrouvent pas dans les archives de ces deux sièges. Il n'est donc point inutile de les reproduire ici, d'après les copies qui en ont été conservées. On les fera suivre de la reproduction intégrale de l'édit d'institution du siège de Saint-Yrieix, qui n'est qu'analysé à l'art. B. 451.

I. Premier esdit de l'establissement du siège royal du Dorat l'an 1561 (n. st. 1562.)

CHARLES, par la grâce de Dieu roy de France, à tous présens et à venir salut. Notre Procureur de la séneschaussée et ressort de la Basse-Marche nous a fait entendre que les officiers de ladite séneschaussée pour exercer leur jurisdiction ont accoutùmé aller de quinzaine en quinzaine ou aultres temps, tel que bon leur semble, tenir leur plaids parmi les bourgs et villages dudit ressort, où bien souvent l'autorité de notre justice ne peut être gardée comme il seroit requis, d'autant qu'il n'y a prisons, ni forteresses ailleurs qu'en la ville du Dorat, en laquelle il seroit requis et nécessaire, tant pour l'autorité de notre dite justice que commodité de nos dits officiers et subjets ressortissants en iceluy,y establir le siège de ladite séneschaussée; nous suppliant qu'ayant égard à ce que dit est, et qu'il n'y a audit Dorat aultre seigneur que nous, ne justicier quelconque fors les abbé, chanoines et chapitre dudit Dorat,qui prétendent avoir quelques privilèges et jurisdictions, laquelle toutefois ne pourroit empêcher l'établissement dudit siège, mesmement qu'en l'assemblée des Estats dernièrement tenus

(1) Inventaire, B. 276 (p. 163). Cf. B. 221 (p. 131) et 222 (p. 132).

(2) Inventaire,B. 276 (p. 165 et 167). On trouve à l'art. B. 54 la mention du « siège présidial du Dorat (1730), Mais il semble bien que ce soit là un lapsus pour « siège principal >.

HAUTE-VIENNE.

SÉRIE B.

III

à Orléans nos subjets habitans dudit pays l'auroient requis et demandé, ce qui leur auroit été accordé en notre conseil: Scavoir faisons que nous, ensuivant la délibération prise sur les remonstrances de nos dits subjets pour le bien et advantage de nos subjets audit pays, et afin que plus aisément ils puissent avoir à recouvrer justice, et autres bonnes et justes considérations à ce nous mouvans, avons dit, statué et ordonné, de notre certaine science,pleine puissance et autorité royale, par édit perpétuel et irrévocable, disons, statuons et ordonnons que le siège de ladite sénéchaussée de nos dits pais et ressorts de ladite Basse-Marche cy-devant ambulatoire et accoutumé de tenir de temps à aultre par les lieux et villages du dit ressort, demeurera doresnavant assis et séant et establi en ladite ville du Dorat comme principale et capitale dudit pais, et en icelle la jurisdiction de nostre dite séneschaussée de la Basse-Marche seroit dorénavant tenue, exercée et administrée à nos dits subjets ressortissans en icelle par nos officiers qui sont de présent et seront à l'advenir, comme il sera advisé le plus commode et convenable, sans toutefois préjudice des ressorts de nos cours de Parlement, et sans que lesdits abbé, chanoines et chapitre sous couleur de prétexte de leurs privilèges et autrement les puissent empêcher en aucune chose. Et auquel siège nous voulons doresnavant nos subjets et justiciables de ladite seneschaussée estre tenus de répondre et nos officiers y présider aux dites fins, comme est accoustumé ès aultres sièges de nos séneschaussés et bailliages de notre royaume. Si donnons en mandement à nos amés et féaux les gens tenants notre cour de Parlement de Paris, séneschal de notre dite Basse-Marche ou son lieutenant et à tous nos autres justiciers, officiers et à chacun d'eux, si comme il appartiendra, que nos présents statut, esdit et ordonnance ils facent lire, publier et enregistrer, garder, entretenir et observer sans souffrir estre venu aucunement au contraire, car tel est notre plaisir. Et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous avons fait mettre notre scel à ces dites présentes, sauf en autres choses nostre droit et l'autruy en toutes. Donné à Saint-Germain-en-Laye au mois de janvier, l'an de grâce mil cinq cent soixante et un, et de nostre règne le deuxième. Ainsi signé sur le replis: Par le Roy en son conseil, Moye.

(Recueil de Dom Fonteneau, n° 24, p. 601-603. Voir encore Archives nationales, B. III, 24, p. 8).

II. Établissement de deux sièges dans la sénéchaussée du comté de la Basse-Marche, le principal au Dorat, l'autre à Bellac, 1572.

CHARLES, par la grâce de Dieu roy de France, à tous présents et à venir salut.

Après avoir ouy en nostre conseil privé le rapport faict par notre amé et féal conseiller en nostre grand conseil, Ma Lazare Amadon, du procez pendant en iceluy sur le différend de l'establissement du siège de la sénéchaussée de la Basse-Marche, estant entre les abbé, chanoines et chapitre de l'église séculière et collégiale de Saint-Pierre du Dorat, opposants à certaines nos lettres en forme d'esdit de l'establissement du dit siège en la ville du Dorat, du mois de janvier mil cinq cent soixante et un, et appelants de l'exécution d'icelles; et les syndics des chastellenies de Bellac, Rancon et Champagnac, et les fabriqueurs, procureurs et syndics de la ville et paroisse d'Availles, des paroisses de Saint-Germain-les-Confolens, Brillac, Azac, Mézières, Oradour-Fanois et Balledent, aussi opposants à la publication desdictes lettres, d'une part; et nostre procureur général prenant la cause pour son substitut audict païs, deffendeur, d'aultre; lequel, d'autant qu'il estoit question de l'édict par nous fait sur la remontrance et doléance contenue au cayer particulier des estats dudict païs, sénéchaussée et comté de la Basse-Marche, à la convocation de nos dicts estats tenus en nostre ville d'Orléans; et aussi que ladicte opposition faicte par ledict chapitre à la publication de nostre dict édict en nostre cour de parlement, à Paris, nous auroit esté renvoyée, laquelle, pour les grands empeschements de nostre conseil, aurions renvoyée à nos amés et féaux conseillers les gens tenans nostre grand conseil; et ayant entendu par ledict rapport la longueur et frais desdictes parties à la poursuite de cette affaire, qui pouvoit prendre long trait, avons, de nostre certaine science, plaine puissance et authorité royalle, évoqué à nostre personne le différend dudict establissement du siège, pour y estre par nous ordonné et déterminé ce que verrions estre à faire pour le bien de l'une et de l'autre des parties, en interdisant toute cour et cognoissance pour le jugement

.

d'iceluy à nostre grand conseil. Sçavoir faisons que, aprez avoir mis ledict différend en délibération de nostre dict conseil privé, où assistoient les princes, seigneurs et aultres de nostre dict conseil, de l'advis des dessus dicts et pour mettre fin au dict différend et faire vivre à l'advenir les habitants dudict comté en paix et union les uns avec les aultres, et pour plusieurs aultres bonnes causes et considérations à ce nous mouvans, avons de nostre plus grande grâce et authorité que dessus, par édit perpétuel et irrévocable, dit, statué et ordonné, disons, statuons et ordonnons, et nons plaît qu'audict comté de la Basse-Marche et chastellenies de Bellac, Rancon et Champagnac, leurs appartenances et dépendances, y aura et seront establis deux sièges de ladicte sénéchaussée, DONT LE PRINCIPAL DEMEURERA ET SERA SÉANT ET ESTABLI DANS LA VILLE DU DORAT, auquel siège ressortiront les aultres ressorts de TOUT ledict COMTÉ DE LA BASSE-MARCHE, et y sera la justice administrée par les officiers qui y sont députés et seront à l'advenir, et l'autre siège dudict sénéchal sera particulier de ladicte sénéchaussée, lequel nous avons mis et establi, mettons et establissons en la ville de Bellac, auquel ressortiront lesdictes chastellenies dudict Bellac, Rancon et Champagnac, et ce qui dépend d'icelles, réunies et incorporées audict comté de la Basse-Marche, pour ressortir desdicts sièges, en cas d'appel, les causes de la cognoissance de l'édict des juges présidiaux pardevant lesdicts présidiaux et les aultres causes et matières, hors de l'édict desdicts juges présidiaux, en notre cour de parlement de Paris, et, pour l'exercice de la justice dudict siège particulier de Bellac, nous avons créé, ordonné et establi, créons, ordonnons et establissons un lieutenant qui cognoistra de toutes matières civiles et criminelles, et neantmoins POURRA LE LIEUTENANT GÉNÉRAL DUDICT SIÈGE PRINCIPAL DU DORAT, et, en son absence, le lieutenant particulier dudict siège, aller audict Bellac tenir les plaids par trois jours, une ou deux fois l'année, pour le plus, comme il sera besoin et nécessaire, et en telle saison qu'ils adviseront bon estre; en oultre, pour les mesmes causes et considérations que dessus, avons dict, statué et ordonné qu'audict siège principal du Doraţ, nostre advocat, qui est à présent establi, sera et demeurera aussi nostre advocat et procureur audict siège de Bellac, sans que pour ce, eux et chacun d'eux soit tenu de prendre aultre nouveau serment et provisions que celui qu'ils nous ont déjà fait et presté, et seront tenus les officiers de ladite sénéchaussée, chacun en son siège ès villes, y faire résidence, aux peines portées et déclarées par nos édicts et ordonnances.

Si donnons en mandement à nos amés et féaux les gens tenant nostre cour de parlement de Paris, baillifs, sénéchaux, leurs lieutenans et aultres nos justiciers et officiers qu'il appartiendra, de faire lire, publier et enregistrer, garder, observer et entretenir nostre présent édict de point en point, selon sa forme et teneur, en contraignant et faisant contraindre tous ceux qu'il appartiendra, non obstant oppositions, appellations quelconques, et sans préjudice d'icelles pour lesquelles nous voulons estre différé, la cognoissance desquelles nous avons retenu et réservé à nostre conseil privé, et interdicte et deffendue à toultes cours; et pour ce que de ces présentes l'on pourra avoir affaire en plusieurs et divers lieux, nous voulons qu'au vidimus d'icelles, duement collationnées par l'un de nos amés et féaux notaires et secrétaires, foy soit ajoutée comme au présent original; et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous avons faict mettre nostre scel à ces dictes présentes, car tel est nostre plaisir. - Donné à Blois, au mois de février, l'an de grâce mil cinq cent soixante et douze et de nostre règne le douzième. Ainsi signé : Par le roy en son conseil Pinart, et scellées du grand sceau de cire verte, en lacs de soye verte et rouge; et sur le replist est escrit d'un costé:

Lues, publiées et enregistrées au grand conseil du roy, ouï, de ce requérant, le procureur général dudict seigneur...... comte de la Marche, à Baugensi, le 24 jour de mars 1572. Ainsi signé : Faure. Et, de l'aultre costé, est écrit: Lues, publiées et enregistrées, ouï dessus ce le procureur général du roy. Et sur la protestation du chapitre de Saint-Pierre du Dorat et oppositions du substitut dudict procureur général à Bellac, se pourvoieront les parties devant le roy. - Fait à Paris, en parlement, le 1° jour d'avril, l'an 1572. — Ainsi signé DU TILLET.

(Publié par Aubugeois de la Ville du Bost, Hist. du Dorat, p. 230, d'après une copie de la collection de Dom Fonteneau, t. XXIV, p. 633).

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III.

Édit qui soumet les appels du tribunal de Bellac au parlement de Paris, 1595. Henry, par la grace de Dieu roy de France et de Navarre, à tous présens et advenir salut. Nostre chere et trez-amée belle-sœur la royne Loyse, douairière de France, nous a faict entendre que, de tous temps et ancienneté, nos chastellenies de Bellac, Dorat, Rancon et Champaignac, appartenances ou dépendances, estoient régies selon la costume de Poitou.... tout lequel a toujours ressorty en nostre cour de parlement de Paris, et que, du temps que feu nostre trez-cher et trez-honoré sieur et frère le feu roy Henry troisiesme jouissoit de cette chastellenie pour partye de son assignat, les appellations de ladicte chastellenie de Bellac, Dorat, Rancon et Champaignac ressortissoient nuement en notre dicte cour, tant en matière civile que criminelle, tout ainsi que les appellations des aultres juges de ladicte sénéchaussée de Poitou: ça néantmoingts, depuis son advènement à la couronne, et que les chastellenies auroient été baillées en assignat à la feu royne Elizabet, nostre belle-sœur, seroit intervenu quelque arrest provisional en nostre Grand-conseil, par lequel il auroit esté ordonné que, en matière criminelle, ensemble en toutes causes où ladicte royne Elizabet auroit interest, les appellations des juges et officiers de ladicte chastellenie ressortiroient en nostre cour de parlement à Paris, et, en matières civilles, en nostre parlement de Bourdeaux, divisant par ce moïen la contenance des appellations et ressort desdictes chastellenies, ce qui apporte une si grande confusion entre les subjects et les habitants d'icelles qu'ils consomment la plus part de leurs moïens auprez du Grand-conseil et ailleurs en règlements de juges, car, s'il survient incydemment, comme il faict ordinairement, une instance criminelle, ou s'il advient que ladicte exposante ou ses officiers se joignent en une instance criminelle, ses occurrans ordinaires apportent nouveaux différends de reiglement de juges, par le moïen desquels, oultre la ruine cy-dessus, il est impossible aux particuliers d'avoir justice par l'empeschement, conflit et concurrence des procédures, deffenses, communications et condempnations d'amendes qui se font à la requeste de l'une ou de l'aultre des partyes en deux divers parlements, tellement que l'expérience a monstré que elles emportent la ruine des pauvres subjects et leur ostent tous moïens d'avoir justice. Nous requerant, attendu que ladicte exposante jouict de ladicte chastellenie en titre d'assignat, et que, par les mœurs et ordonnances de France ez terres qui seroient situées hors le parlement de Paris, elle pourroit avoir et establyr ung eschegvin afin que les appellations de ses juges ne ressortissent ailleurs que en nostre dicte cour et parlement de Paris, et que tout ce qu'elle tient en assignat a les privilèges de.... dont les appellations ne ressortissoient jamais ailleurs qu'en nostre cour de parlement de Paris; et attendu que, du temps que le feu roy en jouissoit en assignat, lesdictes appellations indifferremment et indistinctement en toutes matières ressortissoient nuement en nostre cour de parlement de Paris, et qu'il n'est raisonnable que le ressort d'ycelles appellations demeure my party, veu le désordre et confusion qui en procède, lui pourvoir en remède convenable. A ces causes, nous, désirant pourvoir et obvier à ceste confusion, soulager nos subjects et les relever de tous faicts et vexassions, remettant les choses et le ressort des appellations en l'estat auquel elles estoient du temps que nostre feu sieur et frère le roy Henry troisiesme jouissoit de cette chastellenie en assignat, nous disons, déclarons, voulons, ordonnons et nous plaist que toutes les appellations des juges officiers de la dicte châtellenie et païs de la Basse-Marche, en toutes matières, tant civiles que criminelles, ressortissent nuement en nostre cour de parlement de Paris, et non ailleurs, à laquelle, en tout ce que besoing seroit, nous en avons attribué et attribuons toute cour, juridiction et cognoissance, et icelle interdite à tous avocas, juges et officiers tant ès cours de parlement que présidial de Lymoges, faisant deffense aux partyes de ne relever lesdictes appellations ailleurs qu'en notre cour de parlement de Paris, et à tous les huissiers ou sergens d'exploiter et donner les intimations et assignations ailleurs sur peine de nullité et de privation de leurs estats, et ce nonobstant toutes choses ad ce contraires auxquelles nous avons dérogé et desrogeons et à la desrogatoire de la desrogatoire. Si donnons en mandement à nos amés et feaulx les gens tenans nostre cour de parlement à Paris, gens de nos comptes, sénechaulx de la haulte et basse Marche, les lieutenans et chastellains, et à tous nos aultres officiers qu'ils lisent, fassent lisre, publier et enregistrer, et du contenu d'icelles ils souffrent et fassent plainement jouir ma dicte belle-sœur la royne Loyse, douai

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