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article, comme à celles de l'article précédent, les modifications dont l'expérience pourra indiquer l'utilité et la convenance; mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l'approbation préalable et le consentement formel de l'administration supérieure.

7. Il sera pratiqué au moins cinq gares, indépendamment de celles qui seront nécessairement établies aux points de départ et d'arrivée.

Ces cinq gares seront placées en dehors de la voie, et alternativement pour chaque côté de cette voie; leur longueur, raccordement compris, sera de deux cents mètres au moins; leur emplacement et leur surface seront ultérieurement déterminés de concert entre le concessionnaire et l'administration.

8. Le chemin de fer pourra traverser à leur niveau les chemins vicinaux, ruraux ou particuliers; mais lorsqu'il y aura lieu de relever on d'abaisser le sol de ces chemins, les rampes de raccordement devront avoir six mètres (6) au moins de largeur, et au plus vingt-cinq millimètres par mètre d'inclinaison.

9. Lorsque le chemin de fer devra passer au-dessous d'un chemin vicinal, la longueur entre les parapets du pont qui supportera le chemin sera fixée à six mètres.

10. Lorsqu'il y aura lieu de déplacer des chemins vicinaux ou de construire des ponts à la rencontre de ces chemins, le préfet du département, sur l'avis de l'ingénieur en chef des ponts-et-chaussées, et après les enquêtes d'usage, pourra autoriser ces déplacements ou ces constructions de ponts.

11. Lorsque les chemins vicinaux, ruraux ou particuliers seront traversés à leur niveau par le chemin de fer, les rails ne pourront être élevés audessus ni abaissés au-dessous de la surface de ces chemins de plus de trois centimètres (om 03o); les rails et le chemin de fer devront, en outre, être disposés de manière qu'il n'en résulte aucun obstacle à la circulation. Des barrières seront tenues fermées de chaque côté du chemin de fer partout où cette mesure sera jugée nécessaire par l'administration.

Un gardien sera constamment préposé à la garde et au service de ces barrieres.

12. Le concessionnaire sera tenu de rétablir et d'assurer à ses frais l'éconlement de toutes les eaux dont le cours serait arrété, suspendu ou medifié par les travaux dépendant de l'entreprise.

13. A la rencontre des chemins vicinaux, ruranx ou particuliers, le concessionnaire sera tenu de prendre toutes les mesures et de payer tous les frais nécessaires pour que la circulation n'éprouve ni interruption ni entrave pendant l'exécution des travaux, et qu'elle puisse se continuer, après leur achèvement, comme elle avait lieu avant l'entreprise.

A cet effet, des chemins et ponts provisionnels seront construits par les soins et aux frais du concessionnaire, partout où cela sera jugé nécessaire. Avant que les communications existantes puissent étre interceptées, les ingénieurs des localités devront reconnaitre et constater si les travaux provisoires présentent une solidité suffisante, et s'ils peuvent assurer le service de la circulation.

Un délai sera fixé pour l'exécution et la durée de ces travaux provisoires. 14. Le chemin de fer sera clôturé et séparé des propriétés particulières

par des murs, ou des haies ou des poteaux avec lisses, ou des fossés avec le

vées en terre.

Les barrières fermant les communications praticulières s'ouvriront sur Ies terres et non sur le chemin de fer.

15. Tous les terrains destinés à servir d'emplacement au chemin et à toutes ses dépendances, telles que gares de croisement ou de déchargement, ainsi qu'au rétablissement des communications déplacées ou interrompues, seront achetés et payés par le concessionnaire.

Le concessionnaire est substitué aux droits, comme il est soumis à toutes les obligations qui dérivent pour l'adminstration de la loi du 7 juillet 1833.

par

16. L'entreprise étant d'utilité publique, le concessionnaire est investi de tous les droits que les lois et les règlements confèrent à l'administration elle-même pour les travaux de l'Etat : il pourra en conséquence se procurer les mêmes voies les matériaux de remblai et d'empierrement nécessaires à la construction et à l'entretien du chemin de fer; il jouira, tant pour l'extraction que pour le trausport et le dépôt des terres et matériaux, des priviléges accordés par les mêmes lois et règlements aux entrepreneurs de travaux publics, à la charge par lui, d'indemniser à l'amiable les propriétaires des terrains endommagés, ou, en cas de non-accord, d'après les règlements arrêtés par le conseil de préfecture, sauf recours au conseil d'état; sans que, dans aucun cas, il puisse exercer de recours à cet égard contre l'adminis

tration.

17. Les indemnités pour occupation temporaire ou détérioration des terrains pour chômage, modification ou destruction d'usines, pour tout dommage quelconque résultant des travaux, seront supportées et payées par le concessionnaire.

18. Pendant la durée des travaux, qu'il exécutra d'ailleurs par des moyens et des agents de son choix, le concessionnaire sera soumis au contrôle et à la surveillance de l'administration. Ce contrôle et cette surveillance auront pour objet d'empêcher le concessionnaire de s'écarter des dispositions qui lui sont prescrites par le présent cahier de charges.

19. Lorsque les travaux seront terminés sur toute l'étendue du chemin de fer, il sera procédé à leur réception par un ou plusieurs commissaires que l'administration désignera. Le procès-verbal du ou des commissaires délégués ne sera valable qu'après homologation par l'administration supérieure.

Après cette homologation, le concessionnaire pourra mettre en service ledit chemin de fer et y percevoir les droits de péage et les frais de transport ci-après déterminés.

20. Après l'achèvement total des travaux, le concessionnaire fera faire à ses frais un bornage contradictoire et un plan cadastral de toutes les parties du chemin et de ses dépendances; il fera dresser également à ses frais, et contradictoirement avec l'administration, un état descriptif des ponts, aqueducs, et autres ouvrages d'art qui auront été établis conformément aux conditions du présent cahier de charges.

Une expédition dùment certifiée des procès-verbaux de bornage, du plan cadastral et de l'état descriptif, sera déposée aux frais du concessionnaire dans les archives de l'administration des ponts et chaussées.

21. Le chemin de fer et toutes ses dépendances seront constamment en

tretenus en bon état et de manière que la circulation soit toujours facile et såre.

L'état du chemin et de ses dépendances sera reconnu annuellement, et plus souvent en cas d'urgence et d'accident, par un ou plusiers commissaires que désignera l'administration.

Les frais d'entretien et ceux de réparations, soit ordinaires, soit extraordinaires, resteront entièrement à la charge du concessionnaire.

Pour ce qui concerne cet entretien et ces réparations, le concessionnaire demeure soumis à la surveillance de l'administration.

22. Si le chemin de fer, une fois terminé, n'est pas constamment entretenu en bon état, il y sera pourvu d'office à la diligence de l'administration, aux frais du concessionnaire : le montant des avances sera recouvré par des rôles que le préfet du département rendra exécutoires.

23. Les frais de visite, de surveillance et de réception des travaux seront supportés par le concessionnaire.

Ces frais seront régiés par le directeur général des ponts et chaussées et des mines, sur la proposition du préfet du département, et le concessionnaire sera tenu d'en verser le montant dans la caisse du receveur général, pour être distribué à qui de droit.

En cas de non-versement dans le délai fixé, le préfet rendra un rôle exécutoire, et le montant en sera recouvré comme en matière de contributions publiques.

24. Dans les trois mois qui suivront l'ordonnance de concession, le concessionnaire sera tenu de porter à quarante mille francs le dépôt de vingt mille francs qu'il aura dû effectuer à l'appui de la soumission. Ce dépôt, qui deviendra le cautionnement de l'entreprise pourra être effectué en numéraire ou en inscriptions de rentes cinq, quatre ou trois pour cent (valeur nominale), en bons ou autres effets du trésor, avec transfert au profit de la caisse des dépôts et consignations de celles de ces valeurs qui seraient nominatives ou à ordre.

25. Si, dans le délai de six mois, à dater de l'ordonnance de concession, le concessionnaire ne s'est pas mis en mesure de commencer les travaux, et s'il ne les a pas effectivement commencés, il sera déchu de plein droit de la concession du chemin de fer par ce seul fait, et sans qu'il y ait lieu à aucune mise en demeure ni modification quelconque.

Les plans généraux et particuliers, les devis estimatifs, les nivellements, profils, sondes et autres résultats d'opérations rédigés et recueillis aux frais et par les soins du cessionnaire, deviendront la propriété du Gouvernement; moyennant la remise et l'abandon de ces divers documents dans le délai d'une année, la moitié du cautionnement déposé sera restituée au concessionnaire; l'autre moitié deviendra la propriété du Gouvernement et demeurera acquise au trésor public.

Les travaux une fois commencés, le cautionnement sera rendu par quart et à mesure que le concessionnaire aura exécuté des travaux pour une somme double.

26. Faute par le concessionnaire d'avoir entièrement exécuté et terminé les travaux du chemin de fer dans les délais fixés par l'article 1er, faute aussi par lui d'avoir rempli les diverses obligations qui lui sont imposées par le présent cahier de charges, il encourra la déchéance, et il sera pourvu, s'il y

a lieu, à la continuation et à l'achèvement des travaux par le moyen d'une adjudication qu'on ouvrira sur les clauses du présent cahier de charges, et sur une mise à prix des ouvrages déjà construits, des matériaux approvisionnés, des terrains achetés, des portions de chemin déjà terminées et de la partie non encore restituée du cautionnement.

Cette adjudication sera dévolue à celui des nouveaux soumissionnaires qui offrira la plus forte somme pour les objets compris dans la mise à prix. Les soumissions pourront être inférieures à la mise à prix.

Le concessionnaire évincé recevra de la nouvelle compagnie concessionnaire la valeur que l'adjudication aura ainsi déterminée pour lesdits objets.

Si l'adjudication, ouverte comme il vient d'être dit, n'amène aucun résultat, une seconde adjudication sera tentée sur les mêmes bases, après un délai de trois mois; et si cette seconde tentative reste également sans résultat, le concessionnaire sera définitivement déchu de tous droits à la première concession. Le cautionnement, ou la partie de ce cautionnement qui n'aura pas été restituée, servira jusqu'à due concurrence à faire disparaître toute cause de préjudice résultant des travaux exécutés pour les territoires sur lesquels ils seraient situés, le surplus sera définitivement acquis à l'Etat, à titre de dommages-intérêts.

Les précédentes stipulations ne sont point applicables au cas où le retard ou la cessation des travaux proviendrait de force majeure régulièrement constatée.

27. La contribution foncière sera établie en raison de la surface des terrains occupés par le chemin de fer et par ses dépendances. La cote en sera calculée comme pour les canaux, conformément à la loi du 25 avril 1803, dans la proportion assignée aux terres de meilleure qualité.

Les bâtiments et magasins dépendant de l'exploitation du chemin de fer seront assimilés aux propriétés bâties dans la localité.

28. L'administration arrêtera de concert avec le concessionnaire, ou du moins après l'avoir entendu, les mesures et les dispositions nécessaires pour assurer la police, la sûreté, l'usage et la conservation du chemin de fer et des ouvrages qui en dépendent. Toutes les dépenses qu'entraînera l'exécution de ces mesures et de ces dispositions resteront à la charge du concessionnaire. Le concessionnaire est autorisé à faire, sous l'approbation de l'administration, les règlements qu'il jugera utiles pour le service et l'exploitation du chemin.

Les règlements dont il s'agit dans les deux paragraphes précédents seront obligatoires pour le concessionnaire et pour tous ceux qui obtiendraient ultérieurement l'autorisation d'établir des lignes de chemin de fer d'embranchement ou de prolongement, et en général pour toutes les personnes qui emprunteraient l'usage du chemin de fer,

29. Le concessionnaire ne pourra transporter que des marchandises et des bestiaux sur le chemin de fer: il lui est expressément interdit de transporter des voyageurs, à raison du plan incliné que ce chemin présente.

30. Pour indemniser le concessionnaire des travaux et dépenses qu'il s'engage à faire par le présent cahier de charges, et sous la condition expresse qu'il en remplira exactement toutes les obligations, le gouvernement lui concede pendant le laps de temps de quatre-vingt-dix-neuf ans, à dater

de l'ordonnance de concession, l'autorisation de percevoir les droits de péage et les prix de transport ci-après déterminés.

Il est expressément entendu que les prix de transport ne seront dûs au concessionnaire qu'autant qu'il effectuerait lui-même ce transport à ses frais et par ses propres moyens.

La perception aura lieu par kilomètres, sans égard aux fractions de distance ainsi, un kilomètre entamé sera payé comme s'il avait été parcouru; néanmoins, pour toute distance parcourue, moindre de trois kilomètres, le droit sera perçu comme pour trois kilomètres entiers.

Le poids du tonneau ou de la tonae est de mille kilogrammes. Les fractions de poids ne seront comptées que par dixième de tonne: ainsi, tout poids compris entre cent et deux cents kilogrammes payera comme deux cents kilogrammes; tout poids compris entre deux cents et trois cents kilogrammes, payera comme trois cents kilogrammes, etc.

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Moutons, brebis, chèvres..

Marchandises par tonne et par kilomètre.

Première classe houille, pierres à chaux et à

:

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platre; moellons, meulières, cailloux, sables, argiles, tuiles, briques, ardoises, fumiers, engrais, pavés et matériaux de toute espèce pour la construction et la réparation des routes. 0, 10 Deuxième classe: blés, grains, farines, chaux et plâtres, minerais, coker, charbon de bois, bois à brûler (dit de corde), perches, chevrons, planches, madriers, bois de charpente, marbres en blocs, pierre de taille, bitume, fonte brute, fer en barre et en feuille; plomb

en saumon..

Troisième classe: fontes moulées, fer et plomb ouvrés, cuivre et autres métaux ouvrés ou non; vinaigres, vins, boissons et spiritueux; huiles, cotons et autres fainages; bois de menuiserie, de teinture, et autres bois exotiques; sucres, cafés, drogues, épiceries, denrées coloniales, objets manufacturés...

Voiture sur plate-forme.....

Machine locomotive avec ou sans chariot, soit qu'elle remorque un convoi ou qu'elle soit

0, 11

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remorquée elle-même....

Et par tonne de son poids réel.

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