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gens de familles pourront en faire le versement à la caisse des mer, qui les fera parvenir à leur destination, sans frais ni retenue, conformément aux dispositions du règlement du 17 juillet 1816 (1).

TITRE XX.

Dispositions générales.

267. Le corps des équipages de ligne prendra rang avec les corps spéciaux, à dater de sa première formation en 1824. Dans chaque division les rangs seront réglés de la manière suivante :

Compagnies permanentes,
Compagnies de dépôt,

Compagnies provisoires de recrutement,
Compagnies de mousses.

Les compagnies prendront rang entre elles dans l'ordre de leurs numéros.

268. Pendant leur séjour à terre les marins des divisions seront soumis aux dispositions des lois et ordonnances concernant la discipline et la police des corps militaires de la marine; lorsqu'ils seront embarqués, ils seront soumis aux dispositions du Code pénal des vaisseaux.

269. Tous les trois mois, et plus souvent s'il est nécessaire, He major-général passera la revue, tant des compagnies à terre que des compagnies embarquées, lorsque celles-ci ne seront pas sous les ordres d'un officier général. Cette revue portera tant sur la tenue, la discipline et l'instruction, que sur la situation de l'habillement, de l'armement et du casernement.

Le major-général vérifiera, en outre, si les officiers attachés aux compagnies ont rempli toutes leurs obligations ; s'il n'a point été introduit de modification arbitraire dans l'uniforme ou dans la composition du sac; si les hommes ont reçu les effets portés sur leur livret, et s'il ne leur a été fait aucune retenue illégale. Il entendra les réclamations et en rendra compte au préfet maritime.

Au retour des campagnes, le major-général se rendra à bord (1) vine série, Bull. 328 bis, p. 17.

des bâtiments qui ne seront pas placés directement sous les ordres d'un officier général, pour y faire les mêmes inspections. Il pourra être accompagné dans ces revues par le commandant de la division et par le commissaire aux revues..

Le major-général adressera ses rapports au préfet maritime, qui les transmettra au ministre avec ses observations.

Pour les bâtiments réunis sous les ordres d'un officier général, les inspections dont il est question au présent article seront faites par cet officier général.

270. Le préfet maritime fera une inspection semblable toutes les fois qu'il le jugera utile au bien du service, et il en rendra compte au ministre de la marine.

271. Des officiers généraux du corps de la marine seront chargés de faire l'inspection des divisions aux époques qui seront déterminées par le ministre.

Cette inspection, qui portera sur la tenue, la discipline et l'instruction, ainsi que sur les détails de la comptabilité, sera précédée par celle du commissaire général de la marine, qui remplira, près des divisions, les fonctions attribuées aux intendants militaires par l'ordonnance du 19 mars 1823, sur l'administration intérieure des troupes de l'armée de terre.

272. A leur retour de la mer, les commandants des bâtiments remettront au major-général un rapport sommaire qui contiendra le nom des bâtiments confiés à leur commandement; la désignation des compagnies composant leurs équipages; les parages qu'ils auront fréquentés; les découvertes qu'ils auront faites; les combats auxquels ils auront pris part; les actions remarquables des officiers et des marins; les époques précises de départ, de relâche et de retour; et, en un mot, tout ce qui peut servir à perpétuer des souvenirs utiles et honorables pour le corps de la marine.

Un double de ce rapport sera envoyé par le major-général au commandant de la division, pour rester déposé aux archives et être consulté au besoin.

273. Le commandant en second de chaque division tiendra un registre conforme au modèle no 65, sur lequel il inscrira

les faits relatés dans les rapports mentionnés en l'article précédent; et, chaque année, les inspecteurs généraux en feront la vérification pour s'assurer que rien d'essentiel n'y a été omis, et que tous les faits qui s'y trouvent consignés sont authentiques.

Ce registre restera déposé aux archives de la division, et il en sera adressé, chaque année, un double au ministre de la marine.

274. Sont et demeurent abrogées l'ordonnance du 1er mars 1832 (1), sur l'administration et la comptabilité des équipages de ligne, ainsi que toutes les dispositions des autres règlements et ordonnances qui seraient contraires à celles de la présente.

275. Le ministre secrétaire d'état de la marine et des colonies est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera mise en vigueur à compter du 1er janvier 1837.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi le Vice-Amiral Ministre Secrétaire d'état de la marine et des colonies,

Signé RoSAMEL.

No 1.

Composition des États-Majors et Équipages des Bâtiments en disponibilité.

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COMPOSITION des États-major

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(a) A bord des bâtiments d'un rang inférieur à celui des corvettes sans gaillards de 28 canons de 18, Im sera embarqué que des capitaines d'armes de 3° classe. A défaut, ces fonctions pourront être remplies pr des seconds maîtres de canonnage de 2 classe ou des quartiers-maîtres de canonnage de 1" classe. Le nombre des domestiques a été réglé d'après les bases ci-après, savoir :

A un officier commandant

.......

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A un officier général ayant son pavillon sur
un bâtiment de l'Etat........
A un capitaine de frégate ou de corvette em-)
ployé comme second, chef d'état-major ou
adjudant.

1

A l'état-major des bâtiments de tout rang.. 21
Pour la table des élèves à bord des vaisseaux,
frégates et corvettes de 32, et celles de
28 canons de 18...

Ce domestique recevra en outre de la ration une salde
de 30 francs par mois, payée par la marine.
Ccs domestiques recevront en outre de la ration unc
solde payée par l'Etat, à raison de 40 francs par m00%,
à bord des vaisseaux et frégates, et 30 frames par
mois sur tous les bâtiments inférieurs.

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