Vu notre ordonnance du 19 de ce mois, qui a nommé ministre secrétaire d'état des travaux publics, de l'agriculture et du commerce, M. Martin, député du département du Nord, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit: ART. 1°. Le collége du cinquième arrondissement électoral du département du Nord est convoqué à Douai pour le 15 octobre prochain, à l'effet d'élire un député. 2. Notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordon nance. N 6514. Signé LOUIS-PHILIPPE. Par le Roi: le Pair de France Ministre Secrétaire d'état au département de l'intérieur, Signé GASPARIN. ORDONNANCE DO ROI portant Convocation du sixième Collége électoral de la Seine-Inférieure. Au palais des Tuileries, le 22 Septembre 1836. LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT. Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur; Vu les lois des 12 septembre 1830 et 19 avril 1831; Vu notre ordonnance du 19 de ce mois, qui a nommé conseiller d'état en service ordinaire M. Vitet, député du département de la Seine-Inférieure, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit : ART. 1. Le college du sixième arrondissement électoral du département de la Seine-Inférieure est convoqué à Bolbec pour le 15 octobre prochain, à l'effet d'élire un député. 2. Notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordon nance. Signé LOUIS-PHILIPPE. Par le Roi le Pair de France Ministre Secrétaire d'état au département de l'intérieur, Signé GASPARIN, -N° 460. N° 6516. TABLEAU des Prix des Grains pour servir de régulateur aux Droits d'importations et d'exportations, conformément aux Lois des 15 Avril 1832 et 26 Avril 1833, arrété le 30 Septembre 1836. (1) Les trois prix de chaque marché sont ceux de la dernière semaine › mois précédent, de la première et de la deuxième semaines du mois corant. ( Article 8 de la loi du 16 juillet 1819.) 2. IX Série, 26 ARRÊTÉ par nous, Ministre Secrétaire d'état au département des travaux publics, de l'agriculture et du commerce par intérim. A Paris, le 30 Septembre 1836. Signé T. DUCHÂTEL. - No 6517. ORDONNANCE DU ROI portant qu'à partir du jer Novembre prochain, nul ne pourra prendre sa première Inscription dans une Faculté sans être Bachelier ès-lettres, et qu'à dater du fer Novembre 1837, nul ne sera admis à soutenir son premier Examen dans une Faculté de médecine, s'il ne justifie du diplôme de Bachelier ès-sciences. Au palais de Neuilly, le 9 Août 1836. LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT. Vu le décret du 17 mars 1808 (1) et les ordonnances des 5 juillet 1820 (2), 13 juin 1830 (3) et 18 janvier 1831 (4); Notre Conseil royal de l'instruction publique entendu; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'instruction publique, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit : ART. 1. A partir du 1er novembre 1836, nul ne pourra être admis à prendre sa première inscription dans une faculté, à quelque titre que ce soit, s'il ne justifie du diplôme de bachelier ès-lettres; sont exceptées les inscriptions dites de capacité. 2. A partir du 1er novembre 1837, nul ne pourra être admis à soutenir son premier examen dans une faculté de médecine, s'il ne justifie du diplôme de bachelier ès-sciences, dont les frais seront déduits, au profit de l'élève, sur le prix des inscriptions qui lui restent à prendre. 3. Seront dispensés de l'obligation du baccalauréat èssciences, les étudiants en médecine qui, en prenant leur cinquième inscription, déclareraient n'aspirer qu'au titre d'officier de santé; mais ladite inscription et celles qu'ils contiqueront de prendre, dans le même but, ne seront dans auun cas admises à leur compter pour le doctorat en médecine. 4. Les inscriptions, quel qu'en soit le nombre, prises dans (1) Ive série, Bull. 185, n° 3179. (4) Ixe série, 2e partie, Bull. 38, no 909, |