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Vu notre ordonnance du 19 de ce mois, qui a nommé ministre secrétaire d'état des travaux publics, de l'agriculture et du commerce, M. Martin, député du département du Nord,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. 1°. Le collége du cinquième arrondissement électoral du département du Nord est convoqué à Douai pour le 15 octobre prochain, à l'effet d'élire un député.

2. Notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordon

nance.

N 6514.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi: le Pair de France Ministre Secrétaire d'état au département de l'intérieur,

Signé GASPARIN.

ORDONNANCE DO ROI portant Convocation

du sixième Collége électoral de la Seine-Inférieure.

Au palais des Tuileries, le 22 Septembre 1836. LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents

et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur;

Vu les lois des 12 septembre 1830 et 19 avril 1831;

Vu notre ordonnance du 19 de ce mois, qui a nommé conseiller d'état en service ordinaire M. Vitet, député du département de la Seine-Inférieure,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ART. 1. Le college du sixième arrondissement électoral du département de la Seine-Inférieure est convoqué à Bolbec pour le 15 octobre prochain, à l'effet d'élire un député.

2. Notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordon

nance.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi le Pair de France Ministre Secrétaire d'état

au département de l'intérieur,

Signé GASPARIN,

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-N° 460.

N° 6516. TABLEAU des Prix des Grains pour servir de régulateur aux Droits d'importations et d'exportations, conformément aux Lois des 15 Avril 1832 et 26 Avril 1833, arrété le 30 Septembre 1836.

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(1) Les trois prix de chaque marché sont ceux de la dernière semaine › mois précédent, de la première et de la deuxième semaines du mois corant. ( Article 8 de la loi du 16 juillet 1819.)

2. IX Série,

26

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ARRÊTÉ

par nous, Ministre Secrétaire d'état au département des travaux publics, de l'agriculture et du commerce par intérim.

A Paris, le 30 Septembre 1836.

Signé T. DUCHÂTEL.

-

No 6517. ORDONNANCE DU ROI portant qu'à partir du jer Novembre prochain, nul ne pourra prendre sa première Inscription dans une Faculté sans être Bachelier ès-lettres, et qu'à dater du fer Novembre 1837, nul ne sera admis à soutenir son premier Examen dans une Faculté de médecine, s'il ne justifie du diplôme de Bachelier ès-sciences.

Au palais de Neuilly, le 9 Août 1836.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Vu le décret du 17 mars 1808 (1) et les ordonnances des 5 juillet 1820 (2), 13 juin 1830 (3) et 18 janvier 1831 (4);

Notre Conseil royal de l'instruction publique entendu;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'instruction publique,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ART. 1. A partir du 1er novembre 1836, nul ne pourra être admis à prendre sa première inscription dans une faculté, à quelque titre que ce soit, s'il ne justifie du diplôme de bachelier ès-lettres; sont exceptées les inscriptions dites de capacité.

2. A partir du 1er novembre 1837, nul ne pourra être admis à soutenir son premier examen dans une faculté de médecine, s'il ne justifie du diplôme de bachelier ès-sciences, dont les frais seront déduits, au profit de l'élève, sur le prix des inscriptions qui lui restent à prendre.

3. Seront dispensés de l'obligation du baccalauréat èssciences, les étudiants en médecine qui, en prenant leur cinquième inscription, déclareraient n'aspirer qu'au titre d'officier de santé; mais ladite inscription et celles qu'ils contiqueront de prendre, dans le même but, ne seront dans auun cas admises à leur compter pour le doctorat en médecine. 4. Les inscriptions, quel qu'en soit le nombre, prises dans

(1) Ive série, Bull. 185, n° 3179.
(2) vie serie, Bull. 381, no 8957.
(3) VIIIe série, Bull. 363, no 14,856.

(4) Ixe série, 2e partie, Bull. 38, no 909,

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