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cription de la rente donnée existera sous le nom du donateur, ou de celui auquel il a succédé, depuis plus d'un an, et que l'acte de donation en indiquera le numéro, la date et le

montant.

Le droit proportionnel sera perçu si, lors de la donation, la rente donnée est déjà inscrite sous le nom du donataire, à moins qu'il ne soit énoncé dans l'acte et dûment justifié qu'elle était précédemment inscrite depuis plus d'un an sous celui du donateur.

Ce droit sera fiquidé sur la valeur réelle de la rente, d'après le cours moyen de la bourse de Paris au jour de la

donation.

ARTICLE 7.

Continuera d'être faite, pour 1837, au profit des départements, communes ou hospices, conformément aux lois existantes, la perception

Des taxes imposées, avec l'autorisation du Gouvernement, pour la conservation et la réparation des digues et autres ouvrages d'art intéressant les communautés de propriétaires ou d'habitants; des taxes pour les travaux de desséchement autorisés par la loi du 16 septembre 1807, et des taxes d'affounges, là où il est d'usage et utile d'en établir;

Des droits de péage qui seraient établis, conformément à la loi du 4 mai 1802, pour concourir à la construction ou à la réparation des ponts, écluses ou ouvrages d'art à la charge de l'État, des départements ou des communes, et pour correction de rampes sur les routes royales ou départementales;

Des droits établis pour frais de visite chez les pharmaciens, droguistes et épiciers ;

Des rétributions imposées, en vertu des arrêtés du Gouvernement du 3 floréal an VIII (23 avril 1800) (1) et du 6 nivôse an XI (27 décembre 1802) (2), sur les établissements d'eaux minérales naturelles, pour le traitement des mé

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decins chargés par le Gouvernement de l'inspection de ces établissements;

Des droits de voirie dont les tarifs auront été approuvés par le Gouvernement, sur la demande et au profit des communes, conformément à l'édit du mois de novembre 1697, maintenu en vigueur par la loi du 22 juillet 1791;

Du dixième des billets d'entrée dans les spectacles; D'un quart de la recette brute dans les lieux de réunion ou de fête où l'on est admis en payant;

Des contributions spéciales destinées à subvenir aux dépenses des bourses et chambres de commerce, ainsi que des revenus spéciaux accordés auxdits établissements et aux établissements sanitaires.

ARTICLE 8.

Pour subvenir au traitement des médecins inspecteurs des bains, des fabriques et des dépôts d'eaux minérales, le Gouvernement est autorisé à imposer, sur lesdits établissements, des contributions qui ne pourront excéder mille francs pour l'établissement de Tivoli à Paris, deux cent cinquante francs pour une fabrique et cent cinquante francs pour un simple dépôt.

Le recouvrement de ces rétributions sera poursuivi comme celui des contributions directes.

ARTICLE 9.

Est maintenu pour 1837, au profit de la caisse des invalides de la marine, où le produit continuera d'en être versé, le prix de la vente exclusive des feuilles de rôles d'équipages des bâtiments de commerce, tel qu'il est fixé par le tarif du 27 juin 1803.

ARTICLE 10.

Le bail des jeux pourra être prorogé pour une année. A dater du 1er janvier 1838, les jeux publics sont prohibés.

TITRE II.

Évaluation des Recettes de l'exercice 1837.

ARTICLE 11.

Les voies et moyens ordinaires sont évalués, pour l'exer

cice 1837, à la somme de un milliard vingt-sept millions cinq cent soixante-douze mille deux cent trois francs (1,027,572,203), conformément à l'état C ci-annexć.

ARTICLE 12.

Une somme de deux millions huit cent cinquante mille francs (2,850,000f), à prélever sur le produit des rentes mises à la disposition du ministre des finances par l'article 15 de la loi du 27 juin 1833 sur les travaux publics à continuer ou à entreprendre, est affectée au payement des dépenses pour travaux publics dont l'imputation a été autorisée pour une somme égale sur l'exercice 1837.

TITRE III.

Moyens de service.
ARTICLE 13.

Le ministre des finances est autorisé à créer, pour le service de la trésorerie et les négociations avec la banque de France, des bons royaux portant intérêt et payables à échéance fixe..

Les bons royaux en circulation ne pourront excéder deux cent cinquante millions.

Dans le cas où cette somme serait insuffisante pour les besoins du service, il y sera pourvu au moyen d'une émission supplémentaire, qui devra être autorisée par des ordonnances royales, lesquelles seront insérées au Bulletin des lois et sou mises à la sanction législative à l'ouverture de la plus prochaine session des Chambres.

TITRE IV.

Dispositions générales.
ARTICLE 14.

Toutes contributions directes ou indirectes, autres que celles autorisées par la présente loi, à quelque titre et sous quelque dénomination qu'elles se perçoivent, sont formellement interdites, à peine, contre les autorités qui les ordonneraient, contre les employés qui confectionneraient les rôles

et tarifs, et ceux qui en feraient le recouvrement, d'être poursuivis comme concussionnaires, sans préjudice de l'action en répétition, pendant trois années, contre tous receveurs, percepteurs ou individus qui auraient fait la perception, et sans que, pour exercer cette action devant les tribunaux, il soit besoin d'une autorisation préalable. Il n'est pas néanmoins dérogé à l'exécution des articles 20 et 28 de la loi du 31 juillet 1821, de l'article 22 de la loi du 17 août 1822, de l'article 4 de la loi du 2 août 1829 et de la loi du 21 mai 1836, relatifs à la spécification des dépenses variables dépar tementales, et aux centimes facultatifs que les conseils généraux de département sont autorisés à voter pour les dépenses d'utilité départementale et pour les opérations cadastrales, et des articles 31, 39, 40, 41, 42 et 43 de la loi du 15 mai 1818, relatifs aux dépenses ordinaires et extraordinaires des

communes.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État.

DONNONS EN MANDEMENT à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous, il les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre sceau.

Fait au palais de Neuilly, le 18° jour du mois de Juillet, l'an 1836.

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Fonds pour dépenses départementales.

Fonds

pour dépenses fixes du ma

Centimes

6 c.

imposés
par
la loi

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tériel des maisons cen-
trales de détention, etc..
pour dépenses variables spé-
ciales à chaque départem'. 8 7/8
pour dépenses variables pour

fonds commun......... 5
pour secours en cas de grêle, in-
cendies, etc.....
pour dépenses facultatives d'utilité
départementale (maximum, 5 c.).)
pour dépenses extraordinaires ap-
prouvées par des lois spéciales..
pour dépenses de l'instruction pri-
maire (maximum, 2 centimes).
Subvention aux dépenses pour che-
mins vicinaux de grande commu-
nication et autres chemins viei-
naux (maximum, 5 centimes)..
pour dépenses du cadastre (maxi-
mum, 5 centimes)...........
pour dépenses ordinaires........
Centimes pour dépenses extraordinaires....

Centimes
votés
par les
conseils
généraux

Centimes

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pour dépenses communales.

Centimes pour dépenses de l'instruction pri-
maire 3 centimes)......

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Centimes pour dépenses des chemins vicinaux

(5 centimes)...

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Foncière, personnelle et mobilière. (Non-
valeurs, remises, modérations...

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Fonds

de

Partes et fenêtres. (Non-valeurs.)..........
Patentes. (Reduct", décharges, non-valeurs.)

non-valeurs. Patentes. Attributions aux communes.)... Patentes. (Non-valeurs extraordinaires pour cessation de commerce.).

Fonds de réimpositions.....

TOTAL....

Cotisations en principal et centimes additionnels à recouver au moyen de rôles spéciaux pour les propriétés nouvellement bâties et dég evees, imposables à partir du 1 janvier 1837, déduction faite des règlements résultant de celles qui | ont été détruites ou démolies. (Art. 2 de la loi de finances du 17 août 1835 (a)....

TOTAL.....

Taxe de premier avertissement. (Art. 51 de la loi du 15 mai 1818.)..

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