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RÉPERTOIRE

- UNIVERSEL ET RAISONNÉ

DE JURISPRUDENCE.

LÉG.

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RÉPERTOIRE

UNIVERSEL ET RAISONNÉ

DE JURISPRUDENCE,

CINQUIÈME ÉDITION,

RÉDUITE AUX OBJETS DONT LA CONNAISSANCE PEUT ENCORE ÊTRE UTILE,

AUGMENTÉE 10 DE NOTES INDICATIVES DES CHANGEMENS APPORTÉS AUX LOIS ANCIENNES PAR
LES LOIS NOUVELLES, 20 DE DISSERTATIONS, DE PLAIDOYERS ET DE RÉQUISITOIRES SUR LES
UNES ET LES AUTRES, 30 DES CHANGEMENS QUE LES LOIS FRANÇAISES ONT SUBIS, DANS LE
ROYAUME DES PAYS-BAS, DEPUIS L'ANNÉE 1814;

CORRIGÉE ET FONDUE AVEC LES ADDITIONS FORMANT LES TOMES 15, 16 et 17 de la 4o ÉDITION;

PAR M. MERLIN,

Ancien Procureur-Général à la Cour de Cassation.

TOME DIX-SEPTIÈME.

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RÉPERTOIRE

UNIVERSEL ET RAISONNÉ

DE JURISPRUDENCE.

LÉGITIMATION, SECT. I.

LÉGITIMATION. C'est une fiction qui efface le vice de la naissance d'un batard, et le met au rang des enfans légitimes. Les empereurs romains imaginèrent plusieurs moyens de tirer les bâtards de l'état auquel la tache de leur origine les avait réduits le Code et les novelles de Justinien nous en offrent jusqu'à six : nous allons les analyser et les discuter successivement.

SECTION I. De la Légitimation per oblationem curiæ, par adoption, par testament et par reconnaissance du père.

I. Les empereurs Théodose et Valentinien, frappés des difficultés qu'éprouvaient les municipalités à se procurer des décurions, c'est-àdire, des officiers chargés de l'administration des revenus communs et de la perception des octrois, ordonnèrent par la loi 3, C. de naturalibus liberis, que tout homme qui ferait entrer ses enfans naturels dans la classe des decurions d'une ville, si c'étaient des mâles, ou qui les marierait à des décurions, si c'étaient des filles, leur imprimerait par cela seul la qualité de légitimes.

Les empereurs Léon et Anthemius confirmèrent ce mode de Légitimation par la loi 4 du même titre; et Justinien détermina dans sa novelle 89, de quelle manière l'oblation à la curie devait se faire : c'était, ou dans une assemblée du peuple, ou par acte passé en justice, ou par testament. Dans ce dernier cas, le båtard ne devenait légitime qu'après avoir donné son consentement à l'exécution des dernières volontés de son père.

Le fils pouvait aussi se légitimer lui-même TOME XVII.

en entrant de son propre mouvement dans une curie; mais il fallait pour cela que sou père n'eût point d'enfans légitimes; au lieu que, quand le père faisait lui-même l'oblation, l'existence d'autres enfans nés d'un mariage légal, n'apportait aucun obstacle à la Légitimation. Cette différence, qui n'avait rien que de juste et d'équitable, était établie par le chap. 2 de la novelle 89.

Les enfans légitimés de cette manière ne jouissaient cependant pas des mêmes avantages que s'ils avaient dû le jour à une union approuvée par les lois : ils n'étaient censés légitimes qu'à l'égard de leur père: ils ne pouvaient rien prétendre dans la succession de leurs parens collatéraux, soit paternels, soit maternels; et même ils ne succédaient à leur

père que dans les biens situés dans le territoire de la ville au service de laquelle ils étaient dévoués.

Ce mode de Légitimation est tout-à-fait inconnu dans nos mœurs.

la

Mais on trouve dans le droit canonique quelque chose qui en rapproche. Les auteurs comparent à l'entrée dans une décurie, profession religieuse dans un monastère; et quoique cette comparaison soit fort inexacte, on ne laisse pas de trouver quelques traits d'analogie entre les deux objets sur lesquels elle porte. En effet, la profession religieuse légitime, à certains égards, les enfans naturels, puisqu'elle les rend capables de recevoir les ordres sacrés sans dispense; mais elle ne les habilite pas à posséder des prélatures. Is qui defectum patitur natalium, ad ordines majores sine dispensatione sedis apostolicæ promoveri non potest........., nisi aut mona.

I

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