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cette loi a déjà pour ainsi dire acquis l'autorité de le chose jugée.

Les huit titres dont elle se compose règlent l'exercice de la pêche dans les cours d'eau qui sont du domaine public, et dans ceux dont la propriété appartient aux particuliers; l'administration de la pêche appartenant à l'Etat, la police de celle qui s'exerce dans tous les cours d'eau, la répression des délits, enfin quelques dispositions générales.

Le titre 1er, qui traite du droit de pêche, est celui qui, l'année dernière, a fixé le plus particulièrement l'attention de vos seigneuries; la discussion a eu pour objet de déterminer, quant à l'exercice de la pêche au profit de l'Etat, les applications du principe qui place dans le domaine public la propriété des fleaves et rivières navigables et de leurs dépendances.

Vous vous rappelez, nobles pairs, qu'en ce qui touche le fond de cette propriété, la loi proposée ne change point la législation existante, et que, si elle présente une définition des rivières navigables et flottables, cette définition n'a pour but que de restreindre l'exercice de la pêche appartenant à l'Etat, et de prévenir les contestations qu'il pourrait faire naître, si on lui donnait toute l'étendue que lui assigne le droit de propriété dont la pêche est un accessoire inséparable.

Nous allons exposer les changemens que le projet a éprouvés à la Chambre élective depuis qu'il avait été discuté par vos seigneuries.

Art. 1er. Le premier paragraphe, en déclarant que la pêche sera exercée dans les fleuves, rivières et canaux navigables ou flottables, dont l'entretien est à la charge de l'Etat, ajoutait « et de ses ayant-cause»; il a été observé que, si un canal est cédé à une compagnie, c'est cette compagnie et non l'Etat qui l'entretient, et que dès lors il convenait de dire et dont l'entretien est à la charge de l'Etat ou de ses ayant-cause ». Ce changement, qui explique d'une manière plus exacte la pensée du législateur, devait être adopté.

Le troisième paragraphe du même article, qui réserve les droits acquis par possession ou titres réguliers, a semblé faire double emploi avec le dernier paragraphe de l'art. 84, et par ce motif a été supprimé. Cette modification a paru plus rationnelle, et dès lors a été approuvée.

Dans le projet sur lequel vos seigneuries ont délibéré en 1828, le dernier paragraphe de l'article 1er était ainsi conçu:

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« Sont toutefois exceptés les canaux et » fossés « creusés dans des propriétés par» ticulières et entretenus aux frais des propriétaires. Le mot «< creusés », sur l'observation d'un noble pair, fat remplacé par celui << existant; » La Chambre des députés y ajoute et qui seraient creusés », parce qu'en effet, s'il était nécessaire de ne pas mettre le propriétaire dans l'embarras de pouvoir prouver que ce fossé avait été creusé par luí, et s'il fallait seulement prendre les choses en l'état où elles se trouvaient, il était pourtant indispensable de laisser, pour l'avenir, une garantie à celui qui « creuserait » un fossé, et qui, dès lors, devrait profiter du bénéfice des dispositions de cet article.

Art. 3. Le paragraphe premier de l'article 3 a pour objet de faire régler, par des ordonnances royales insérées au Bulletin des Lois, les parties des fleuves et rivières navigables et flottables, et les canaux où le droit de pèche sera exercé au profit de l'Etat.

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La Chambre des députés y a ajouté une disposition portant que les ordonnances royales seraient précédées d'une enquête de commodo et incommodo ». Nous avions pensé que les mesures prises par le Gouvernement pour la classification des rivières garantissaient suffisamment tous les intérêts; mais nous avons dû consentir à un amendement qui a paru rassurer davantage encore les intérêts privés.

Dans le premier projet du Gouvernement, le deuxième paragraphe de l'article 3 fixait les limites entre la pêche fluviale et la pêche maritine à la marée başse, au point où les eaux cessent d'être salées; la Chambre des . pairs crut devoir les fixer à la marée haute : cette concession n'a pas paru assez large à la Chambre des députés, qui n'a admis d'autres limites que celles de l'inscription maritime. L'intérêt des familles soumises à cette inscription a été le principal objet de l'amendement, qui fait sortir la pêche maritime de ses limites naturelles, et causera quelque diminution dans les produits. Toutefois, comme l'objet le plus important pour l'intérêt général est que la pêche, dans tout le cours des rivières, se fasse suivant les règles tracées par le projet, et qu'une disposition conforme et utile pour la police a été

ajoutée à l'article 32 dont il sera parlé ciaprès, nous avons pensé que cet amendement pourrait être admis.

Art. 4. Les mêmes motifs qui ont fait substituer dans l'article 1er le mot ou à la conjonction et ont fait adopter cette substitution dans l'art. 4.

Art. 5. L'article 5 prononçait, contre celui qui pêcherait sans autorisation, la confiscation des filets et engins, même non prohibés, conformément à la règle qui veut que les instrumens du délit soient confisqués, Mais il a paru que cette disposition était trop sévère, et qu'il suffisait, dans ce cas, de rendre la confiscation facultative. Comme l'art. 41 du projet ordonne que les filets et engins prohibés qui auront été saisis soient détruits. et que c'est principalement contre l'emploi de oes instrumens que la loi doit se montrer sévère, l'amendement n'a pas dû éprouver de difficultés de notre part.

Art. 8. Cet article, copié de l'art, 6 du Code forestier, rendait les garde-pêche responsables des délits qu'ils n'auraient pas dûment constatés. Il a été observé que cette disposition serait trop rigoureuse à l'égard des délits de pêche, qui, différant des délits forestiers, ne laissent point de traces qui puissent exciter les recherches des gardes, et motiver leurs rapports. On a, en conséquence, laissé aux tribunaux, la faculté de déclarer les gardes responsables suivant les circonstances.

Art, 26. Le deuxième paragraphe de l'art. 26, qui laisse à déterminer par des ordonnances les modes et procédés de pêche qui sont de nature à nuire an repeuplement des rivières, exceptait le mode de pêche qui est prohibé par l'art. 25, et qui consiste dans l'emploi de substances propres à enivrer le poisson ou à le faire périr; la Chambre des députés a pensé qu'il était inutile d'exprimer cette exception.

Art. 29. L'art. 29 prononçait une amende de 30 francs à 100 francs contre ceux qui seraient trouvés porteurs on munis, hors de leur domicile, d'engins ou instrumens de pêche prohibés, à moins que ces instrumens ne fussent destinés à la pêche des étangs ou réservoirs; cette disposition, qui était impérative, a été changée en une disposition facultative, quant à l'application de la peine, et l'amende a été réduite à 20 francs. Ces changewens ont été motivés principalement sur la considéra

tion qu'il ne s'agissait que d'une mesure préventive, et que les tentatives de délits ne doivent être assimilées aux délits eux-mêmes que dans les cas graves.

Art. 30. L'article 30 a subi plusieurs changemens; cet article, en prohibant la vente des poissons au dessous des dimensions détermi nées par les ordonnances, exceptait seulement la vente de l'alevin provenant des étangs ou réservoirs, et destiné à l'empoissonnement; on a pensé que, par respect pour le droit de propriété, on devait excepter généralement le poisson provenant des étangs ou réser voirs.

Le second changement consiste à avoir ajouté, après le premier mot de l'article, le mot pêchera; de sorte que la disposition pénale s'appliquera à celui qui pêchera, comme à celui qui colportera ou debitera des poissons qui n'auront pas les dimensions requises; cette addition répare une omission qui avait été faite par suite des changemens opérés sur plusieurs articles du titre 4 dans la session de 1828.

Enfin, on a ajouté au paragraphe qui a pour objet de faire considérer comme des étangs ou réservoirs les fossés et canaux appartenant à des particuliers, dès que les eaux qui s'y répandent dans les inondations cessent naturellement de communiquer avec les rivières. Cette dispositiou a pour objet de laisser aux propriétaires de ces fossés ou canaux la faculté de se servir des instrumens et procédés de pèche qu'ils jugeront convenables pour enlever les poissons qui restent dans leurs fossés après que les eaux se sont retirées au point de n'avoir plus de communication avec la rivière.

Nons n'avons pas cru devoir nous opposer à ces divers amendemens.

Art 32. Par suite de l'amendement de l'article 3, qui étend les limites de la pêche maritime, l'art. 32, qui oblige les fermiers de la pêche, et porteurs de licences, à faire plomber leurs filets par les agens de l'administration, a dû comprendre tous les autres pêcheurs dans les limites de l'inscription maritime.

Art. 33. L'art. 33 obligeait les mariniers à souffrir la visite de leurs bateaux, par les agens chargés de la surveillance de la pêche, toutes les fois qu'ils en seraient requis; la Chambre des députés a remplacé ces derniers mots par ceux-ci: aux lieux où ils aborderont, et elle a motivé ce changement sar ce

que la disposition était trop gênante pour la navigation commerciale.

Art. 34. L'obligation imposée par l'art. 34, à tous pêcheurs en généial, de permettre la visite de leurs bateaux, loges, hangars, réservoirs, a été considérée comme peu compatible avec le droit des propriétaires et riverains d'un cours d'ean ou d'une partie de rivière non flottable ou navigable; elle a en conséquence été restreinte aux rivières navigables. et flottables.

Art. 41. Le second paragraphe de l'art. 41 portait que les filets non prohibés, qui auraient été saisis comme ayant été employés la nuit, seraient vendus au profit du Trésor : il y avait évidemment erreur de rédaction dans ce paragraphe; car si les filets employés la nuit ne sont pas de la classe de ceox prohibés, il n'y aura pas lieu d'en faire la saisie, poisque ni l'art. 27, qui détermine la peine applicable aux délits commis pendant les temps et heures défendus, ni l'article 72, qui est spécialement relatif à la circonstance de la nuit, ne portent que, pour ce dernier cas, il y aura confiscation des filets et engins, lorsqu'ils ne seront pas d'ailleurs de la classe de ceux que les ordonnances auront prohibés.

L'objet du paragraphe est seulement que les filets et engins non prohibés qui auront été saisis dans les cas prévus par l'art. 5, et dont la confiscation aura été prononcée, soient vendus au profit du Trésor, tandis que le paragraphe 1 vent, à l'égard des filets et engins prohibé, qu'ils soient brûlés, afin qu'ils ne puissent être remis dans le commerce.

La modification apportée par la Chambre des députés au paragraphe 2 de l'art. 41 rectifie convenablement la rédaction de ce paragraphe.

Art. 54. Les procès-verbaux dressés et si→ gnés par un seul agent ou garde devaient, d'après l'article 54, faire preuve suffisante jusqu'à inscription de faux ponr les délits qui ne devaient pas entrainer une condamnation de plus de 100 fr.; c'était la disposition de Farticle 177 du Code forestier : on a consi déré que généralement les délits de pêche n'entraînaient pas des condamnations au dessus de 100 fr., et que dès lors le procès-verbal d'un seul garde suffirait dans presque tous les cas, ce qui serait détruire les dispositions de l'article 53, qui exige le concours de deux

gardes pour constater et établir, jusqu'à inscription de faux, les délits d'une certaine importance. La Chambre des députés a réduit en conséquence à 50 francs le taux des condamnations à l'égard desquelles le procès-ver bal d'un seul préposé pourra faire preuve suffisante jusqu'à inscription de faux. Cet amendement n'a point éprouvé d'opposition de notre part.

Art. 56. Dans le cas d'inscription de faux, l'art. 179 du Code forestier accorde à l'inscrivant un délai de « trois jours >> au moins, et de huit jours au plus, pour faire au greffe le dépôt de ses moyens, l'art, 56 du projet reproduisait littéralement cette disposition du Code forestier. Pour que les deux législations fussent concordantes, et attendu d'ailleurs que le délai, qui ne compte que de l'audience, était suffisant, la Chambre des députés, pour rendre le défaut plus facile, a étenda à buit jours au moins le délai pour le dépôt des moyens de faux.

Art. 59. L'article 59, emprunté au Code forestier, règle le mode de procéder à l'égard des exceptions incidentes de propriété. Cet article a été l'objet d'une discussion particulière à la Chambre des députés.

Le paragraphe premier, en déclarant que le tribunal saisi de l'action correctionnelle statuera sur l'incident, ajoute ces mots : « en se conformant aux règles suivantes »; il a para que cette énonciation était inutile, et elle a été supprimée.

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Le second paragraphe disposait que l'exception préjudicielle ne serait admise qu'autant qu'elle serait fondée soit sur un titre apparent, soit sur des faits de possession équivalens, « personnels, au prévenu » et par lui «articulés»; ces derniers mots ont pareillemeat été supprimés.

Art. 62. Le délai pour la prescription des actions en réparation de délits était fixé par l'art. 62 du projet, comme il l'est par l'art. 185 du Code forestier, à trois mois pour le cas où les prévenus sont désignés dans les procès verbaux ; et, pour le cas contraire, å six mois à compter du jour où les délits ont été constatés. L'analogie qui a paru existér entre les délits de pêche, les délits de chasse et les délits ruraux, et le désir de ne point prolonger l'incertitude de la répression, ont déterminé la Chambre des députés à réduire

TITRE 1er. Du droit de pêche (1).

le délai de la prescription à un mois pour le pre:nier cas, et à trois mois pour le second.

L'art. 68, qui déclare plusieurs articles da projet applicables aux poursuites exercées au nom et dans l'intérêt des particuliers, ne comprenait point l'art. 48, qui attribue aux seals tribunaux correctionnels la connaissance des délits poursuivis au nom de l'administration. Cette omission venait de ce qu'on n'avait point fait attention que la moindre amende fixée par le projet était de 20 fr., et que dès lors les tribunaux correctionnels se trouvaient seuls compétens pour connaître des actions exercées, soit au nom de l'administration, soit au nom des particuliers et des fermiers de la pêche. Ce fait, ayant été reconnu, a dû déterminer l'addition de l'art. 48 à la nomenclature rappelée dans l'art. 38; et, par une conséquence nécessaire, la suppression du mot «< contravention » partout où il s'est trouvé dans le projet de loi.

Art. 69. Au moyen de cette rectification, l'art. 69, qui, par opposition à l'art. 48, laissait aux tribunaux de simple police le jugement des contraventions commises au préjudice des particuliers, a été supprimé còmine étant tout à fait sans objet, puisqu'en matière de pêche le minimum de l'amende place toutes les infractions de la loi daus la classe des délits, et en attribue la connaissance aux tribunaux correctionnels. Ce changement fait à l'art. 72, qui permet aux tribunaux de réduire l'amende et l'emprisonnement au taux des peines de simple police, n'a pas dû faire maintenir l'art. 69, puisque c'est toujours le maximum de la peine prononcée par la loi qui détermine la compétence.

Art. 70. La Chambre des députés a pareillement supprimé l'art. 70 de l'ancien projet, qui ordonnait la remise au procureur du Roi des procès verbaux dressés par les gardes des particuliers et des fermiers de la pêche; elle a pensé qu'à l'égard de la pêche comme à l'égard de la chasse, les particuliers devaient demeurer libres de dénoncer les délits pour lesquels la loi leur donne action directe.

La suppression de ces deux articles réduit à 84 le nombre des articles du projet.

Art. 72. L'art. 72, conforme à l'art, 203 du Code forestier, défendait aux tribunaux d'appliquer aux matières réglées par le projet les dispositions de l'art. 463 du Code pénal,

qui permet de réduire l'emprisonnement au dessous de six jours, et l'amende au dessous de 16 fr., et même de prononcer séparément l'une ou l'autre de ces peines, si le préjudice n'excède pas 25 fr., et si les circonstances paraissent atténuantes. La Chambre des députés a pensé qu'il convenait d'autoriser l'application de cet article du Code pénal aux délits de pêche. Nous avons dû faire remarquer que les peines prononcées par le projet étaient beaucoup moins sévères que celles qu'elles étaient destinées à remplacer ; qu'elles se trouvaient justement proportionnées avec la gravité de chaque délit, et qu'il y aurait des inconvéniens à introduire dans une loi composée d'un petit nombre de dispositions pénales une disposition qui en rendrait, pour ainsi dire, l'application arbitraire, et qu'une semblable disposition ne devait se rencontrer que dans une loi semblable au Code pénal, où se trouve une série nombreuse de crimes et de délits de toute espèce,et dont il est impossible au législateur de prévoir tous les degrés de gravité. Ces observations n'ont pas prévalu, l'amendement a été admis; ce sera à la sagesse des tribunaux à user modérément et avec discernement de la faculté qui leur est accordée.

Art. 84. Enfin un léger changement a été fait à l'art. 84 et dernier de la loi proposée ; il consiste à avoir spécifié la disposition de l'art. 5 du tit. 31 de l'ordonnance de 1669, qui doit être maintenue jusqu'à la promulgation des ordonnances qui, aux tuemes de l'art. 26 du projet, doivent déterminer les temps et heures de la pêche, ainsi que les engins prohibés.

Telles sont, nobles pairs, les modifications que la Chambre des députés a cru devoir apporter au projet, et qui ont été consentiés par le Roi.

Le besoin d'une nouvelle loi sur la pêche, et le degré de maturité auquel est arrivé le projet qui vous est soumis pour la seconde fois, nous donnent l'assurance que vos seigneuries la mettront promptement à même de recevoir de l'autorité royale la sanction qui doit la placer au rang de nos nouvelles, importantes et utiles institutions.

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Art. 1er. Le droit de pêche sera exercé au profit de l'Etat (1).

d'Argout a fait remarquer que le droit de pêche n'est autre chose qu'un accessoire de la propriété da cours d'eau auquel il s'applique. C'est, a-t-il dit, selon la définition donnée par M. Merlin, un des fruits de la propriété foncière du cours d'eau, et aux termes du décret du 19 octobre 1811, «< une dépendance »> indivisible de la propriété. On ne peut donc statuer sur le droit de pêche sans statuer implicitement sur la propriété. Si le Code nouveau a entendu maintenir la législation actuelle sur la propriété, il est inutile; mais il a voulu changer la législation existante. Cela résulte de ce passage de l'exposé des motifs : «< les lois ne déterminent pas d'une manière précise », etc. Or, a-t-on réfléchi que cette délimitation de la propriété, en ce qui concerne le droit de pêche, s'étendrait nécessairement à tous les autres droits résultant de la propriété, et qu'ainsi l'on anrait prononcé sur tous, sans y avoir en quelque sorte songé et à l'occasion du moins important d'entre eux ? Ce mode de procéder est évidemment vicieux. Le projet de loi devait se borner à régler ce qui concerne l'exercice du droit, et abandonner ce qui touche le droit en lui-même, entre les particuliers et l'Etat, à une loi plus générale, que l'agriculture et l'industrie réclament également, sur la propriété et l'usage des cours d'eau.

M. le comte de Malleville, rapporteur de la commission à la Chambre des pairs, a répondu que les auteurs du Code ont dù régler dans un premier titre la propriété du droit de pêche, tant à l'égard de l'Etat qu'à l'égard des particoliers, et désigner les cours d'eau dans lesquels ces deux sortes de propriétaires exerceraient leurs droits respectifs; que si ces dispositions préliminaires ne se trouvaient pas dans le titre 1er, plusieurs de celles que renferment les titres suivans seraient évidemment incomplètes et presque inintelligibles; que les principes d'où découlent ces dispositions se trouvent à la vérité établis. soit dans le Code civil, soit dans d'autres monumens de la législation ancienne ou moderne, mais que les conséquences, quant au droit de pêche, n'en avaient été déduites que très imparfaitement, et quelquefois contre toute justice, soit par l'administration, soit par les tribunaux ; que c'est à cela que le titre Ier a voulu remédier.

Il faut reconuaitre, avec M. le rapporteur,

que les dispositions du titre Ier étaient nécessaires; mais faut-il aussi tenir pour constant que ce qui est dit du droit de pêche est vrai de tous les autres droits qu'on peut avoir sur les cours d'eau ? Voy. les notes sur l'art. 1er.

(1) Voy. ordonnance de 1669, tit. 31, art. 1, et tit. 27, art. 41; arrêts du conseil du 17 septembre 1726, et du 22 novembre 1729.

L'article, dans le projet, était conçu en ces

termes :

« Le droit de pêche appartient à l'Etat dans tous les fleuves, rivières, canaux et contrefossés navigables et flottables avec bateanx, trains ou radeaux, et dont l'entretien est à la charge de l'Etat ou de ses ayant-cause, sans préjudice des droits acquis à des tiers par · possession ou titres réguliers.

» Font partie intégrante des fleuves et rivières navigables ou flottables, les bras, noues, boires et fossés qui en tirent leurs eaux et dans lesquels on peut librement passer ou pénétrer en bateaux pendant le temps des moyennes eaux.

>> Sont toutefois exceptés les canaux et les fossés creusés dans des propriétés particulières et entretenus aux frais des propriétaires. >>

Discussion à la Chambre des pairs en 1828.

La commission de la Chambre des pairs avait d'abord proposé de conserver la rédaction entière, en mettant seulement à la fin du second paragraphe, au lieu des mots : « pendant le temps des moyennes eaux», ceux-ci : « libre ment et en tout temps ». Mais après la discussion générale, elle a cru devoir proposer de mettre au commencement des deux premiers paragrapbes, au lieu de : « le droit de pêche appartient à l'Etat», le droit de pèche sera exercé au profit de l'Etat, etc. » Cette modification a eu pour bat, selon M. le rapporteur, de montrer que les principes consacrés par le projet de loi ne s'appliquent qu'au droit de pêche, et de laisser intacts tous les autres droits que les particuliers pourraient réclamer (Voy. ci-après la discussion). La commission a proposé de rédiger le § 2 en ces termes :

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« Le droit de pêche sera aussi exercé au » profit de l'Etat dans les bras, noues, boires

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