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prononcer sur des contestations qui n'in téressaient le gouvernement que comme propriétaire. Les tribunaux ne connaissaient des adjudications administratives que pour leur exécution; il leur était interdit d'en interpréter les clauses.

D'après le projet de loi, au contraire, les tribunaux désormais ne prononceront pas seulement sur les contestations relatives « à l'exécution» des baux et des adjudications du droit de pêche; ils prononceront sur toutes celles qui pourront dépendre « de l'interprétation » des clauses y contenues. C'est devant eux que seront portées toutes les difficultés existant entre les différens fermiers ou porteurs de licences, sur les limites des cantonnemens qui leur auront été respectivement adjugés, et généralement toutes celles qui pourront s'élever entre l'administration ou ses ayans-cause et des tiers intéressés à raison de leurs droits ou de leur propriété.

Les adjudications une fois faites, la loi p i proposée ne réserve à l'autorité administrative que l'examen de la validité des surenchères. Ce projet nous paraît en cela parfaitement conforme à la démarcation constitutionnelle des pouvoirs.

L'art. 5 détermine d'une manière convenable les peines à appliquer à ceux qui, sans droit, se livrent à la pêche dans les cours d'eau quelconques.

Nous observerons qu'en permettant à tout individu de pêcher à la ligne flottante tenue à la main, dans les fleuves, rivières et canaux navigables, il excepte le temps du frai.

Cette exception ne se trouvait pas dans la première rédaction de cet article, et quelques personnes ont demandé qu'elle fût retranchée comme trop sévère.

Mais votre commission n'a pas pensé que la faveur qui peut être accordée à ce genre de pêche ou de récréation dût aller jusqu'à le permettre dans un temps où l'intérêt de la reproduction du poisson exige qu'on le défende contre tous les moyens quelconques employés pour le détruire,

Elle n'a pas pensé non plus qu'il convînt de placer dans la loi, comme on le propose dans une pétition adressée à la Chambre (1), la dé finition ou la description de la ligne flottante:

(1) Celle de Kresz afné, demeurant à Paris.

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La loi du 14 floréal an 10 laissait au gouvernement la plus grande latitude, soit pour déterminer les parties des fleuves et rivières navigables où il jugerait la pêche susceptible d'être mise en ferme, soit pour régler, quant aux autres, les conditions auxquelles seraient assujétis les particuliers qui voudraient se livrer à la pêche moyennant une licence.

Le projet actuel, au contraire, tout en permeltant la concession des licences à prix d'argent, veut que ce mode d'exploitation ne soit employé qu'à défaut d'offres suffisantes pour une adjudication publique aux enchères; il prescrit en conséquence de faire mention, dans ces procès verbaux d'adjudication, des mesures qui auront été prises pour la publicité, et des offres qui auront été faites.

Ces précautions, nobles pairs, nous paraissent excessives. Dans beaucoup de localités où il n'y a point de chemins de halage, dans celles où plusieurs propriétaires désirent obtenir séparément la jouissance de la pêche le long de leurs propriétés respectives, la pêche ne pourrait être mise en ferme par la voie des adjudications, sans exposer les propriétaires à des vexations, et sans nuire aux intérêts mêmes de l'Etat.

Pourquoi ne pas laisser au gouvernement la faculté d'adopter, suivant les circonstances, le mode d'exploitation qu'il jugera le plus utile et le plus convenable?

C'est ce que nous proposons d'exprimer dans l'art. 10, en affranchissant l'administration des liens qu'il lui impose.

Quant à l'art. 11, le changement que nous proposons de faire à sa rédaction n'a pour objet que de la rendre plus claire et plus

correcte.

Le tit. 4, qui traite « de la police et de la

...

conservation de la pêche », mérite une attention particulière.

La plupart des dispositions qu'il renferme ont été puisées dans l'ordonnance de 1669 et dans les édits de nos rois; mais elles ont été modifiées conformément à l'état actuel et aux besoins de l'industrie (1).

Le projet n'a d'ailleurs conservé des anciennes dispositions que celles qui étaient d'une nature permanente et vraiment législative. Il s'en réfère pour les autres à la sollicitude du Gouvernement, et aux règlemens qu'il publiera après avoir consulté les gens de l'art et les usages locaux.

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Le poisson, étant né pour les eaux, circule successivement dans toutes celles qui sont conlantes, et n'appartient pas plus à telle rivière ou à telle portion de rivière qu'à telle autre. Au temps du frai, il remonte souvent jusque dans les petits ruisseaux; il préfère alors les lits les plus resserrés, et notamment ceux dont les eaux sont limpides et les bords ombragés d'arbustes.

Il ne saurait donc être permis aux propriétaires riverains des rivières et ruisseaux dans lesquels ils ont droit de pêche, ni d'attaquer le poisson au temps de sa reproduction, ni d'employer pour le prendre, en quelque temps que ce soit, des moyens qui pourraient dépenpler les rivières, ni de chercher à le fixer dans les parties de cours d'eau qui traversent on bordent leurs propriétés, par des barrages, grilles ou autres ouvrages qui l'empêcheraient entièrement de monter ou descendre dans les autres parties des rivières on ruisseaux.

Les mêmes prohibitions doivent être appliquées aux fermiers de la pêche et aux porteurs de licences dans les rivières navigables, pour qu'aucun d'eux n'entreprenne rien dans son cantonnement contre l'intérêt général.

C'est sur ce principe de l'intérêt général qu'est fondé le droit de police et de surveil lance que l'article 715 du Code civil attribue au Gouvernement sur l'exercice de la pêche dans toutes sortes de cours d'eau, ainsi que toutes les dispositions prohibitives que renferme le projet actuel

C'est d'après ce principe que votre commission a cru devoir écarter toutes les réclama

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tions que l'intérêt privé a suggérées contre ces prohibitions, et qui tendent à soustraire à leurs effets la pêche qui s'exerce au profit des particuliers dans les rivières et ruisseaux nou navigables.

La commission se borne à proposer de légères modifications dans quelques uns des articles dont ce titre est composé.

L'article 27 défend aux fermiers de la pêche et à tous autres individus, sous peine d'amende de 50 francs, « de prendre le poisson à là main ».

En reconnaissant que cette manière de prendre le poisson peut contribuer sensiblement à lé détruire, ce n'est du moius que lorsqu'on en fait une véritable pêche dans le lit des rivières, fleuves ou ruisseaux, et qu'on l'emploie à prendre le poisson entre les racines des arbres, ou dans les cavités qui lui servent d'asile, surtout après l'avoir enivré par des drogues, ou pendant le temps de langueur qu'il éprouve avant et après celui du frai.

La loi ne saurait défendre aux fermiers de la pêche, aux porteurs de licences et aux propriétaires, de prendre à la main ou autrement le poisson qui, après le débordement des ri vières ou ruisseaux, est resté abandonné dans des flaques d'eau isolées.

Il semble donc nécessaire, pour éviter toute équivoque, de placer dans l'article 27 un mot qui exprime l'action de la pêche.

L'article 31 semble aussi susceptible d'une rédaction plus simple et plus nette.

L'article 32 excepte de la prohibition qu'il prononce contre les filets qui n'auraient pas certaines dimensions, ceux qui sont destinés uniquement à la pêche des petits poissons, et qui seront déterminés par des ordonnances royales.

Quelques personnes auraient désiré que l'exception comprît nominativement les filets destinés à la pêche des anguilles.

Mais les ordonnances royales ne peuvent manquer de pourvoir aux besoins de ce genre de pêche; elles seules peuvent prescrire les mesures nécessaires pour prévenir l'abus qu'on pourrait faire des filets qui y sont destinés.

L'article 35 défend à tous individus quel

1) Les Considérations de M. Dealet sur l'histoire naturelle des poissons, sur la pêche et les lois qui le régis tent, sont très utiles pour l'intelligence et l'examen de cette partie du projet de loi.

conques de colporter, débiter et « tenir en réservoir » certaines espèces de poisson qui n'auraient pas encore acquis une dimension déterminée.

Il est à craindre que la défense de tenir en réservoir de pareil poisson ne donne lieu à des équivoques; qu'elle n'expose à des perquisitions vexatoires des citoyens qui ne font pas métier de colporter et débiter le poisson.

Pour éviter cet inconvénient, la commission propose de supprimer dans cet article les mots «< tenir en réservoir »: il lui semble suffisant de dire qu'il est défendu à tous individus de colporter et débiter des truites, ombres, etc., ayant moins de seize centimètres, etc.

r

Le titre 5 traite des poursuites en réparation de délits et contraventions », et se divise en deux sections: la première, relative aux poursuites exercées au nom de l'administration; la seconde ayant pour objet celles qui sont exercées au nom et dans l'intérêt privé des fermiers de la pêche et des particuliers.

Cette division, admise par le Code forestier, est fondée sur la nature des choses.

Le Gouvernement exerce la surveillance et la police de la pêche dans l'intérêt général. Si donc il s'agit de délits ou de contraventions qui portent atteinte à l'intérêt général, s'il s'agit d'infractions aux règles prescrites par le titre 4 pour empêcher le dépeuplement des rivières et cours d'eau, la constatation doit en être faite par les agens spéciaux de l'administration et par les officiers de police judiciaire; les poursuites doivent être exercées par ces agens spéciaux, concurremment avec les officiers du ministère public.

Il n'en est pas de même des autres délits ou contraventions qui ne porteut préjudice qu'aux fermiers de la pêche, aux porteurs de licences et aux propriétaires. La réparation de ces sortes de délits ou contraventions ne doit être poursuivie qu'au nom des parties lésées : c'est à leurs gardes particuliers qu'est imposée l'obligation de les constater; cette constatation n'est que facultative de la part de ceux de l'administration, et le ministère public ne doit figurer dans les procès qui en sont la suite que comme partie jointe, pour requérir, s'il y a lien, l'application des peines.

D'après cette distinction, l'article 41 range mal à propos dans la catégorie des délits et contraventions qui doivent être constatés et poursuivis au nom de l'administration, le fait spécifié en l'article 5, c'est à dire le délit commis par les individus qui se livrent à la pêche sans la permission de celui à qui le droit de pêche appartient; car ce délit ne nuit point directement à l'intérêt général : il n'est point du nombre de ceux qui contribuent nécessairement au dépeuplement des rivières.

Cette atteinte portée à la propriété privée peut bien être constatée par les agens de l'administration: il est mène utile qu'elle le soit quand cela est possible: mais les poursuites ne doivent avoir lieu qu'au nom des parties intéressées.

Nous proposons de rectifier en ce sens l'article 41.

Presque toutes les autres dispositions contenues dans le titre 5 et dans les suivans, qui se rapportent aux peines, aux condamnations et à l'exécution des jugemens, sont empruntées du Code forestier, et ne permettent aucune critique.

en

Vos seigneuries remarqueront que, d'après ce projet de loi, comme d'après le Code forestier, les amendes et autres condamnations pécuniaires seront souvent converties emprisonnement, parce qu'à défaut par les délinquans de vouloir ou de pouvoir les acquitter, ils subiront une détention déterminée dans des proportions qui nous semblent justes.

Cette remarque répond aux réclamations des personnes qui craignent que les peines prononcées contre les délinquans insolvables ne soient pas assez sévères, et qu'il n'en résulte une impunité de fait.

Ainsi, malgré les légères imperfections que nous avons cru y apercevoir, le projet de loi n'en est pas moins un nouveau bienfait du règne de Charles X.

Exposé des motifs du projet de loi sur la péche fluviale, par M. Favard de Langlade, commissaire du Roi (Chambre des Députés) 1829.

Messieurs,

Les changemens qui se sont opérés dans nos institutions on! renda nécessaires d'impor

tantes modifications à plusieurs de nos lois. Déjà la célèbre ordonnance de Louis XIV à été remplacée en partie par une loi nouvelle sur la conservation des forêts. Nous venons

aujourd'hui, , par ordre du Roi, vous apporter un projet de « Code sur la pêche fluviale », 3 pour compléter cette branche de notre législation.

Ce projet, messicurs, vous est connu. Préparé avec soin par le Gouvernement, révisé par une commission spéciale, communiqué aux autorités administratives et judiciaires, soumis enfin à la Chambre des pairs, dans la dernière session, vous savez avec quel talent & et quelle maturité il y fut examiné. Nous le = reproduisons aujourd'hui avec les améliorations qu'il a reçues d'une discussion approfondie.

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Nous devons d'abord vous faire remarquer que, sur le nombre de quatre-vingt-six articles dont il se compose, il en est plus des trois quarts qui sont pris textuellement dans le Code forestier, et dont l'adoption ne semble pas susceptible de difficulté. Ainsi les considérations que nous aurons l'honneur de vous soumettre ne porteront que sur les dispositions qui forment les bases de la loi.

La pêche peut avoir lieu dans la mer, dans les fleuves et rivières, et dans les eaux dor. mantes ou étangs. Sous ce dernier rapport, elle est réglée par les articles 524 du Code civil et 388 du Code pénal, qui considèrent comme propriété privée le poisson des étangs, et en puuissent, comme vol, l'enlèvement frauduleux. Nous n'avons non plus à vous entretenir de la pêche maritime, soumise à des règles spéciales. i ne sera done question que de l'exercice du droit de pêche dans les fleuves, dans les rivières, dans leurs embranchemens, et en général dans les cours d'eau qui ne sont point une propriété particulière.

La discussion qui a eu lieu à la Chambre des pairs nous fait un devoir de déclarer ici, pour dissiper toute incertitude, que le projet ne change en rien la législation existante sur la propriété, soit des fleuves et riEvières, navigables ou flottables, soit de leurs

accessoires et dépendances, soit de tous les autres cours d'eau, que toute question de propriété à l'égard de l'Etat, comme dans l'intérêt des communes et des particuliers, ne pourra être appréciée et jugée que selon les

principes de cette législation ; que les tribunaux ordinaires seront seuls compéteus pour l'examiner et la résoudre : qu'enfin il ne s'agit pas même de créer ou d'attribuer des droits de pêche, mais seulement d'en déterminer et d'en régler l'exercice.

Conformément à ce principe, l'article 1er du projet énonce que le droit de pêche sera exercé au profit de l'Etat, dans les fleuves, rivières, canaux et contre-fossés, navigables ou flottables avec bateaux, trains on radeaux, et dont l'entretien cst à la charge de l'Etat. Vous remarquerez, messieurs, que le projet ne se borne pas aux seules expressions de rivières navigables ou flottables, qui ne pré sentent point une idée assez précise ; qu'il indique avec netteté le mode de navigabilité ou de flottage.

Les fleuves et rivières navigables ont aussi des accessoires dans lesquels le droit de pêche doit être considéré comme une conséquence de celui qui s'exerce dans les fleuves et rivières: ainsi l'Etat exercera ce droit dans les bras, noues, boires et fossés entretenus à ses frais, et dans lesquels on peut passer ou pénétrer en bateau de pêcheur, librement et en tout temps.

Cependant quelques uns des accessoires dont nous venous de parler peuvent s'étendre dans des propriétés privées. La disposition finale de l'article 1er prévoit ce cas, et elle décide que l'Etat n'exercera point le droit de pêche dans les canaux et fossés existant dans ces propriétés et entretenus aux frais des propriétaires. La justice de cette exception est incontestable. En effet, si les eaux qui pénétrent dans ces canaux on fossés émanent d'une propriété publique, elles n'en sont pas moins encaissées dans une propriété particu lière, qui, subissant les inconvéniens d'un cours d'eau, doit nécessairement en recueillir les avantages. Il en serait de même dans le cas où les fossés ou canaux, au lieu de traverser un héritage appartenant à un scul individu, sépareraient deux propriétés distinctes; la pêche serait alors exercée par les propriétaires de chaque rive, comme s'il s'agissait d'une rivière ni navigable ni flottable.

En régularisant l'exercice du droit de pêche de l'Etat, le gouvernement n'a point oublié le principe inviolable qui proscrit toute rétroactivité dans l'application des lois. Vous vous rappelez avec quel respect ce principe a été

maintenu dans le Code forestier. Le même esprit devait régner dans le projet de loi sur la pêche. Aussi est-il dit dans cet article qu'il n'est point porté atteinte aux droits acquis à des tiers par possession ou titres réguliers. Cette réserve, demandée par la Cour de cassation et par plusieurs cours royales, se trouvait dans l'ordonnance de 1669, titre XXVII, article 41. Elle n'ajoute rien aux droits acquis antérieurement: elle les laisse sans force s'ils sont mal fondés; elle les conserve s'ils sont régulièrement établis. En cas de contestation, ils seront appréciés et jugés, non selon la loi nouvelle, mais d'après les lois qui existaient avant sa promulgation.

Tels sont, quant à l'exercice de la pêche, les droits de l'Etat. Parlons maintenant de ceux des particuliers.

La pêche dans les rivières non navigables était autrefois un privilège qui résidait dans les mains, tantôt du seigneur haut-justicier, tantôt du seigneur féodal Ce privilège disparut avec la féodalité et les justices seigneuriales, dont les lois des 4 août 1789 et 13 avril 1791 prononcèrent l'abolition. Ce fut, dans la suite, une question de savoir à qui avait passé le droit dont les seigneurs avaient été dépouillés. La jurisprudence la décida en faveur des propriétaires riverains, contre les communautés d'habitans, qui revendiquaient également ce droit; le projet se conforme à cette solution. Ne serait-ce point en effet, messieurs, blesser la justice et l'équité que de refuser aux riverains l'exercice de la pêche, lorsqu'on songe aux dommages auxquels les exposent la présence et le cours des eaux ; lorsque l'on considère surtout qu'ils ont à leur charge le curage et l'entretien de la rivière qui borde ou qui traverse leur propriété ?

Des difficultés fréquentes ne manqueraient pas de naître du conflit des prétentions des propriétaires de chaque rive, si le législateur ne prenait pas soin de les prévenir. Nous vous proposons de statuer qu'ils exerceront leur droit, chacun de son côté, jusqu'au milieu du cours de l'eau. Cette ligne de démarcation est la plus juste et la plus rationnelle. L'ancienne jurisprudence l'avait adoptée à l'égard des rivières qui séparaient le territoire de deux seigneuries. Toutefois, en la reproduisant, les auteurs du projet n'ont eu d'autre intention que de tracer une règle là où les parties intéressées ne sont pas convenues

ces

d'en suivre une autre. Cependant il a paru utile de s'exprimer à cet égard d'une manière explicite, et d'employer à la fin de l'art. 2 du projet, comme on a fait dans l'article 1er, mots sans préjudice des droits contraires qui seraient établis par titres réguliers ou possession légale.

Ainsi, messieurs, le projet de Code dis tingue, sous le rapport de la pêche, deux es pèces de cours d'eau. Les uns sont navigables ou flottables, les autres ne le sont point. Le droit de pêche est exercé dans les premiers par l'Etat; dans les seconds par les particuliers. Il importe donc beaucoup de déterminer dans quelle catégorie sera placée telle ou telle rivière, puisque de là dépend l'attribution de la pêche. Mais comment fixer la séparation? Serait-il possible de poser dans la loi un mode permanent, un principe absolu? non, sans doute. Des rivières ni navigables, niflottables, peuvent le devenir; d'autres peuvent cesser de l'être. Il faut donc laisser au gouvernement le

classement des fleuves et rivières. N'oublions pas qu'il s'agit ici bien moins du revenu de l'Etat que de l'intérêt public de la navigation: que le Gouvernement, d'ailleurs, entouré de tous les élémens d'une bonne décision, est le protecteur naturel de ce précieux intérêt; que dès lors il appartient au Roi de classer les rivières comme il classe par des ordonnances royales les routes du royaume. C'est sur ces considérations qu'est appuyé l'article 3 da projet.

Lorsqu'en vertu de cette disposition, le gouvernement déclarera navigable ou flottable une rivière ou partie de rivière qui jusque là n'avait pas été considérée comme telle, la conséquence sera, pour les propriétaires riverains, la perte de leur droit de pêche, et pour l'Etat l'acquisition de ce même droit. Il y aura de la part du Gouvernement, par le fait de cette déclaration, expropriation pour cause d'utilité publique, et par suite obligation de payer de justes indemnités, conformément à la loi du 8 mars 1810.

Les fleuves ont avec la mer une communication qui demande aussi une séparation entre la pêche maritime et la pêche fluviale. Les motifs qui justifient l'attribution au gouvernement du droit de déclarer les rivières pavigables ou flottables réclament également son intervention pour fixer cette séparation. Le projet reconnaît cette vérité, mais en indiquant le point où les limites devront être po

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