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>> restitutions, dommages-intérêts et frais, sont >> exécutoires par la voie de la contrainte par » corps; et l'exécution pourra en être poursui» vie cinq jours après un simple commande»ment fait aux condamnés.

» En conséquence, et sur la demande du > receveur de l'enregistrement et des domaines, » le procureur du Roi adressera les réquisitions » nécessaires aux agens de la force publique » chargés de l'exécution des mandemens de >> justice (4). »

78 (art. 212 du Code forestier). « Les indi» vidus contre lesquels la contrainte par corps » aura été prononcée pour raison des amendes >> et autres condamnations èt réparations pécu» niaires, subiront l'effet de cette contrainte >> jusqu'à ce qu'ils aient payé le montant des >> dites condamnations, ou fourni une caution » admise par le receveur des domaines, ou, en » cas de contestation de sa part, déclarée bonne » et valable par le tribunal de l'arrondisse» ment (2). »

79 (art. 213 du Code forestier). « Néanmoins » les condamnés qui justifieront de leur insol» vabilité, suivant le mode prescrit par l'article » 420 du Code d'instruction criminelle, seront » mis en liberté après avoir subi quinze jours » de détention, lorsque l'amende et les autres >> condamnations pécuniaires n'excéderont pas » quinze francs.

» La détention ne cessera qu'au bout d'un » mois lorsque les condamnations s'élèveront » ensemble de quinze à cinquante franes.

» Elle ne durera que deux mois, quelle que » soit la quotité desdites condamnations.

» En cas de récidive, la durée de la détention » sera double de ce qu'elle eût été sans cette » circonstance (3). »

80 (art. 214 da Code forestier). « Dans tous » les cas, la détention employée comme moyen » de contrainte est independante de la peine » d'emprisonnement prononcée contre les con>> damnés pour tous les cas où la loi l'inflige. »

SECTION II. De l'exécution des jugemens rendus dans l'intérêt des fermiers de la pêché et des particuliers.

81. Les jugemens contenant des condamnations en faveur des fermiers de la pêche, des porteurs de licences et des particuliers, pour réparation des délits commis à leur préjudice, seront, à leur diligence, signifiés et exécutés suivant les mêmes formes et voies de contrainte que les jugemens rendus à la réquête de l'administration chargée de la surveillance de la pêche.

Le recouvrement des amendes prononcées par les mêmes jugemens sera opéré par les receveurs de l'enregistrement et des domaines (4).

domaines, agissant au nom du procureur du Roi près le tribunal civil (Cass. 30 janvier 1826; S. 26, 1, 336).

Les receveurs des domaines ne peuvent recevoir, à titre de dépôt, le montant des soumissions souscrites par les délinquans pour prévenir les contestations; ils doivent attendre que ces soumissions aient été approuvées par le ministre des finances, avant de se charger en recette des sommes qui y sont exprimées (décision de S. Exc., du 13 août 1822).

Les amendes ne sont pas au nombre des amendes de police correctionnelle et de police simple que l'ordonnance du 30 décembre 1823 attribue aux communes (décision du ministre des finances, du 9 août 1827).

(1) Faut-il que la contrainte par corps soit prononcée par le jugement ? M. Baudrillart soutient l'affirmative, qui est contestée par MM. Coin-Delisle et Frédérich.

Voy. Code pénal, art. 51, 53, 467 et 469; décret du 20 septembre 1809.

(2) Voy. les notes sur l'art. 212 du Code forestier.

(3) M. Gallot propose de rédiger ainsi l'ar

ticle: «< Néanmoins, lorsque les amendes ét autres condamnations pécuniaires n'excéderont pas 25 francs, les condamnés qui justifieront de leur insolvabilité, suivant le mode prescrit par l'art. 420 du Code d'instruction criminelle, seront mis en liberté après quarante-huit heures de détention, à partir du moment où le procès-verbal de carence sera parvenu à l'autorité compétente.

» La détention né cessera qu'au bout de quinze jours lorsque les condamnations s'élè veront de 25 à 50 francs.

» Elle ne durera qu'un mois, quelle que soit la quotité desdites condamnations, »>

Cette proposition a été rejetée.

Voy. notes sur l'art. 212 du Code fores

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82. La mise en liberté des condamnés détenus par voie de contrainte par corps, à la requête et dans l'intérêt des particuliers ne pourra être accordée, en vertu des articles 78 et 79, qu'autant que la validité des cautions ou la solvabilité des condamnés aura été, en casde contestation de la part desdits propriétai res, jugée contradictoirement entre eux (1).

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TITRE VIII. Dispositions générales.

83. Sont et demeurent abrogés toutes lois,

ordonnances, édits et déclarations, arrêts du Conseil, arrêtés et décrets, et tous règlemens intervenus, à quelque époque que ce soit, sur les matières réglées par la présente loi, en tout ce qui concerne la pêche.

Mais les droits acquis antérieurement à la présente loi seront jugés, en cas de contestation, d'après les lois existant avant sa promulgation (2).

la détention aura lieu à leur requête et dans leur intérêt. >>

«

Il a été supprimé, sur l'observation faite par M. le comte de Peyronnet, que la généralité de ces expressions : lorsque la détention aura lieu à leur requête et dans leur intérêt », donnerait lieu de penser que des alimens pourraient être dus par la partie civile pour le temps où le condamné subirait la peine de l'emprisonnement, tandis que, d'après la législation relative à la matière, la nourriture des détenus est à la charge de l'Etat toutes les fois que la détention est subie à titre de peine, ét l'obligation de consigner des alimens ne commence, pour les particuliers, que lorsque le condamné est détenu, après l'expiration de sa peine, par voie de contrainte par corps; qu'il serait indispensable de rétablir cette distinction dans l'article, s'il devait être maintend, mais que les dispositions du Code de procédure civile contiennent à cet égard une garantie suffisante dans l'intérêt des condamnés et du fisc.

(1) Voy. l'art. 217 du Code forestier.

(2) Cet article, placé sous le n° 92 dans le projet, était ainsi conçu :

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laisserait subsister toutes les lois, tous les règlemens généraux et particuliers antérieurs, et cette foule d'arrêts du conseil, d'arrêtés et décrets dont on eroit indispensable de débarrasser la législation et l'administration, pour les fondre dans une seule loi. La loi nouvelle, a-t-il dit, ne serait bientôt qu'un embarras de plus; il faudrait sans cesse, pour son applica tion, conférer ses dispositions avec celles des décrets, ordonnances, lois, arrêts et afrêtés, etc., qui resteraient en vigueur. Des distinctions et des difficultés de toute datore naîtraient de là pour les tribunaux et l'administration, ce qui serait absolument contraire à l'objet qu'on s'est proposé et qu'on à dû se proposer en présentant un projet de loi générale, dans lequel on a cherché à réunir toutes les dispositions utiles relatives à la pêche. Quelques unes, sans doute, peuvent avoir échappé; mais l'expérience les fera connaître, et il sera toujours facile d'y remédier avec bien moins d'inconvéniens qu'en laissant subsister tous les actes de la législation incohérente établie depuis plusieurs siècles, et particulièrement depuis la révolution.

Par exemple, poursuit le ministre, la Chambre a supprimé la disposition qui prohibe le rouissage dans les fleuves et rivières (voy. notes sur l'art. 26): les lois et les nombreux arrêts du Conseil qui l'ont interdit en général, et spécialement dans beaucoup de localités, n'en demeureront pas moins dans toute leur force, si les lois ne sont abrogées qu'en ce qu'elles auraient de contraire à la présente loi, puisqu'il est vrai qu'aucune disposition de cette nouvelle loi n'est sur ce point en opposition avec les lois antérieures. Ce seul exemple prouve qu'il est indispensable de ne point admettre le changement proposé par la commission; mais il sera utile d'en admettre un d'une autre nature, qui sera d'ailleurs en harmonie avec ce qui a été fait dans le Codé forestier.

Dispositions transitoires.

84. Les prohibitions portées par les articles 6, 8 et 10, et la prohibition de pêcher à autres heures que depuis le lever du soleil jusqu'à

son coucher, portée par l'art. 5 du titre XXXI de l'ordonnance de 1669, continueront à être exécutées jusqu'à la promulgation des ordonnances royales qui, aux termes de l'article 26 de la présente loi, détermineront les temps où

En admettant par l'art. 1er que le droit de pêche appartient à l'Etat dans tous les fleuves, rivières et canaux navigables dont l'entretien est à sa charge, la Chambre a également admis cette réserve, << sans préjudice des droits acquis à des tiers par titres réguliers », laquelle est conforme à celle qui existe dans l'ordonnance de 1669, et a été introduite dans le nouveau projet de loi, sur la demande de la Cour de Cassation et de plusieurs cours royales. Elle n'attribue de droits à personne; elle n'a pour objet que de conserver les droits acquis et existans d'après les titres et la législation; elle maintient les droits des particuliers s'ils existent, mais elle maintient aussi pour l'Etat tous les moyens de combattre les prétentions qui ne seraient pas fondées, soit d'après les titres, soit d'après les lois.

La réserve portée par l'art, 1er n'est que la répétition de la disposition admise par l'art. 18 du Code forestier, qui porte que les droits acquis antérieurement à ce Code seront jugés, en cas de contestation, d'après les lois existantes avant sa promulgation.

Le ministre ajoute que cette règle que les lois n'ont pas d'effet rétroactif n'aurait pas même besoin d'être écrite, si l'on n'était encore voisin du temps où l'on a abusé de la législation pour tout envahir.

Ce serait donc contre toute raison qu'on paraîtrait craindre que la réserve des droits antérieurement acquis à des tiers, par des titres réguliers, pût faire renaître le régime féodal et ressusciter des droits éteints, comme si des titres réguliers pouvaient être ceux qui sont abolis par les lois. Néanmoins, pour ôter tout prétexte d'inquiétude à la susceptibilité la plus ombrageuse, il sera convenable d'ajouter à l'article proposé que « les droits

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acquis antérieurement à la présente loi » seront jugés, en cas de contestation, d'après les lois existantes avant sa promul gation ».

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M. le rapporteur et M. le comte d'Argout ont déclaré que l'amendement proposé par commission n'avait d'autre but que de conserver aux lois antérieures toute leur force, en ce qui concerne les droits acquis, soit

par l'Etat, soit par les particuliers, avant la loi nouvelle, et d'empêcher qu'on ne vit dans la loi nouvelle l'abrogation des lois de 1793 qui ont aboli au profit de l'Etat les droits de pêche entachés de féodalité dans leur origine; ils ont adhéré à la proposition du ministre.

M. le comte de Peyronnet a fait remarquer que non seulement les droits féodaux ont été abolis par les lois de 1793, mais que, par une interprétation exhorbitante donnée à la loi du 14 floréal an 10, on a considéré comme anéantis, non seulement les droits dont l'origine était féodale, mais tous ceux qui appar tenaient à des particuliers, en vertu de titres légitimes et de ventes régulières; que cette interprétation a été consacrée par deux décrets dont les dispositions sont en contradiction manifeste avec les motifs exprimés dans les lois de 1793; que, dans cet état de choses, plusieurs des parties lésées ont réclamé: quelques unes ont obtenu justice et ont été maintenues dans leur jouissance, mais d'autres aussi ont succombé, malgré la justice de leur cause, et se sont vues dépouillées de droits qu'elles avaient acquis à prix d'argent; que, pour terminer les variations de jurisprudence, le projet devait s'expliqner; qu'il l'a fait, en réservant, par l'art. rer, les droits légitimement acquis (on sait que cette réserve a été supprimée, voy. art. 1er). Sans cette réserve, la spoliation des droits antérieurs eût été légalement consommée; en l'adoptant, la Chambre a voulu rassurer les propriétaires qui peuvent faire valoir des droits fondés sur des titres légitimes, tout en laissant subsister l'abolition de ceux qui n'avaient que la féodalité pour cause; que si le § additiounel proposé par le ministre devait avoir pour résultat de changer le sens de cette délibération, on ne devrait point l'adopter; que sans doute cette intention est loin de la pensée du Gouvernement, mais qu'alors on se demande quel est l'objet de l'addition. Ne pourrait-on pas en tirer argument pour prétendre que l'administration est fondée à revendiquer l'exercice du droit de pêche, dont la loi de l'an 10 a dépouillé les légitimes propriétaires; en tout cas, la disposition aura pour effet d'embarrasser les

la pêche sera interdite dans tous les cours d'eau, ainsi que les filets et instrumens de pêche dont l'usage sera prohibé.

Toutefois les contraventions aux articles cidessus énoncés de l'ordonnance de 1669 seront punies conformément aux dispositions de la présente loi, ainsi que tous les délits qui y sont prévus, à dater de sa publication (1).

15 Pr. 24 AVRIL 1829. Lois qui autorisent les villes de Saint-Germain-en-Laye, d'Arles et de Poitiers, à faire des emprunts, et les départemens des Côtes-du-Nord, du Cher, de l'Isère, de la Mayenne, de la Seine-Inférieure et de Tarn-et-Garonne, à s'imposer extraordinairement (2). (8, Bul!. 280, no 10,959.)

Charles, etc. Nous avons proposé, les Chambres ont adopté, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

PREMIÈRE LOI. (Ville de Saint-Cermain-enLaye.)

Article unique. La ville de Saint-Germainen-Laye, département de Seine-et-Oise, est autorisée à emprunter, à un intérêt qui ne pourra excéder cinq pour cent, une somme de deux cent mille francs, à l'effet de pourvoir aux frais d'établissement d'une pompe à feu pour procurer l'eau nécessaire à la consommation de ses habitans pendant les mois d'été.

Le remboursement de cet emprunt aura lieu sur les revenus de la ville en six années, à compter du 1er janvier 1844, suivant la proposition votée par le conseil municipal dans sa délibération du 8 septembre 1827, jusqu'à par fait remboursement.

SECONDE LOL. (Ville d'Arles.)

Article unique. La ville d'Arles, département des Bouches-du-Rhône, est autorisée à em,

tribunaux, en remettant en question ce que l'art. 1er paraissait avoir décidé.

M. le ministre des finances déclare que l'objet du paragraphe additionnel n'est nullement de revenir sur la réserve portée dans l'art. rer, mais d'énoncer un principe de législation qui n'a jamais été susceptible de controverse c'est à savoir que les lois postérieures ne statuent pas sur les droits acquis sous l'empire des lois antérieures.

La proposition du ministre a été adoptée. (1) L'article du projet était ainsi conçu : « Les prohibitions portées par les art. 5, 6, » 8 et 10 du titre 31 de l'ordonnance de 1669, etc. >>

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cueillie. Doit-on considérer la pêche comme prohibée, aux termes de la loi du 18 novembre 1814 évidemment non; car l'énumération des travaux prohibés par cette loi est «< limitative » et non « démonstrative »; ainsi jugé par arrêt de la Cour de Cassation du 14 août 1823 (S. 24, 1, 76). Il faut même dire que les ordonnances qui détermineront le temps où la pêche sera permise, devant s'occuper exclusivement de ce qui est relatif aux intérêts de la pêche et à la conservation des poissons, ne pourraient, sans sortir du cercle que la loi leur a tracé, établir une prohibition fondée sur un motif religieux ou politique.

(a) Présentation à la Chambre des députés le 9 mars 1829 (Mon. du 10 et du 21).— Rapports de M. Félix Faure pour les départemens du Cher, de l'Isère, de la Mayenne, de la Seine-Inférieure et du Tarn-et-Garonne ; de M. de Saint-Luc pour les villes de SaintGermain, Arles, Poitiers et pour le département des Côtes-du-Nord, le 20 mars (Mon.du 24). Discussion et adoption le 23 mars (Mon. du 24).

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Présentation à la Chambre des pairs le 26 mars (Mon. du 1er avril). Rapports de M. le comte Abrial pour les villes de Saint-Germain, Arles, Poitiers et le département des Côtes-du-Nord; M. le duc de Crillon pour les départemens du Cher, de l'Isère, de la Mayenne, de la Seine-Inférieure, de Tarnet-Garonne, le 4 avril (Mon. du 8).-Adoption sans discussion le 9 avril (Mon. du 15).

prunter une somme de cinquante mille francs, remboursable sur ses revenus en neuf ou dix années, à un intérêt qui ne pourra excéder cinq pour cent, à l'effet de pourvoir aux frais d'une construction d'une nouvelle salle de spectacle.

TROISIÈME LOI. (Ville de Poitiers).

Article unique. La ville de Poitiers, département de la Vienne, est autorisée à emprunter une somme de deux cent cinquante mille francs pour solder le prix des travaux exécutés au quartier de cavalerie.

Ladite somme sera remboursée en quinze années, ou plus tôt, si faire se peut, avec les intérêts à cinq pour cent, sur les revenus de la ville, après l'entier amortissement de l'emprunt déjà autorisé par la loi du 21 juillet 1824.

QUATRIÈME LOI. (Département des Côtes-duNord).

Article unique. Le département des Côtesdu-Nord est autorisé à s'imposer extraordinairement, conformément à la délibération prise par son conseil général dans sa dernière session, cinq centimes additionnels aux contributions foncière, personnelle et mobilière de 1830, pour le produit en être affecté aux travaux de construction du nouvel hôtel de préfecture de Saint-Brieux.

CINQUIÈME LOI. (Département du Cher.).

Article unique. Le département du Cher, conformément à la demande qu'en a faite son conseil général dans sa dernière session, est autorisé à s'imposer extraordinairement pendant six ans, à dater de 1829, cinq centimes additionnels au principal des quatre contributions directes.

Le produit de cette imposition extraordinaire sera spécialement affecté aux travaux des routes départementales situées dans ce département.

SIXIÈME LOI. (Département de l'Isère.)

Article unique. Le département de l'Isère conformément à la délibération de son conseil général en date du 7 septembre 1828, est autorisé à s'imposer pendant dix ans, à dater de 1829, un centime additionnel au principal des quatre contributions directes.

Le produit de ce centime sera spécialement affecté au service des intérêts et au remboursement successif d'un emprunt de la somme de trois cent mille francs, montant du contingent mis à la charge du département par l'ordonnance du 11 juin 1828 dans les frais d'achèvement de la route royale n° 75, de Châlons-surSaône à Sisteron, par Grenoble et la CroixHaute,

L'emprunt aura lieu avec concurrence ct publicité.

SEPTIÈME LOI. (Département de la Mayenne.)

Article unique. Le département de la Mayenne, conformément à la demande qu'en a faite son conseil général dans sa session de 1828, est autorisé à s'imposer extraordinairement pendant trois ans, à partir de 1829, quatre centimes additionnels au principal des quatre contributions directes.

Le produit de cette imposition extraordinaire sera spécialement affecté aux travaux des routes départementales situées dans ce dépar tement.

HUITIEME LOI. (Département de la SeineInférieure.)

Article unique. Le département de la SeineInférieure, conformément à la demande qu'en a faite son conseil général dans sa sessión de 1828, est autorisé à s'imposer extraordinairement, pendant cinq années, trois centimes additionnels au principal des quatre contributions directes.

Le produit de cette imposition extraordinai. re sera employé à la confection et à l'achèvement des routes départementales situées dans ce département.

NEUVIÈME LOI. (Département de Tarn-etGaronne.)

Article unique. Le département de Tarn-etGaronne, conformément à la demande qu'en a faite son conseil général dans sa session de 1828, est autorisé à s'imposer extraordinairement pendant cinq ans, à dater de 1830, deux centimes additionnels au principal des contributions foncière, personnelle et mobilière.

Le produit de cette imposition extraordinaire sera spécialement affecté à l'achèvement des routes départementales situées dans ce département.

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15 Pr. 28 AVRIL 1829. Ordonnance du Roi portant répartition du centime du fonds de nonvaleurs mis à la disposition du ministre des finances par la loi du 17 août 1828 (8, Bull. 287, n° 10,989.)

Charles, etc. Vu l'état annexé à la loi de finances du 17 aoút 1828, duquel il résulte qu'il est imposé additionnellement au principal des contributions foncière, personnelle et mobilière de 1829, deux centimes, dont l'un à la disposition de notre ministre des finances pour couvrir les remises, modérations et non-valeurs, et l'autre à celle de notre ministre de l'intérieur pour secours effectifs en raison de grêle, orages,

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