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directement la force publique pour la répression des délits en matière de pêche, ainsi que pour la saisie des filets prohibés et du poisson pêché en délit.

44. (art. 165 du Code forestier). « Ils écriront eux-mêmes leurs procès-verbaux ; ils » les signeront, et les affirmeront, au plus tard, » le lendemain de la clôture desdits procès› verbaux, par devant le juge de paix du canton ou l'un de ses suppléans, ou par devant le » maire ou l'adjoint, soit de la commune de

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» leur résidence, soit de celle où le délit a été >> commis ou constaté; le tout sous peine de » nullité.

» Toutefois, si, par suite d'un empêchement » quelconque, le procès-verbal est seulement » signé par le garde-pêche, mais non écrit en >> entier de sa main, l'officier public qui en >> recevra l'affirmation devra lui en donner préalablement lecture, et faire ensuite men⚫tion de cette formalité; le tout sous peine de » nullité du procès-verbal (4). •

vente a lieu au profit des hospices. M. Mestadier a fait remarquer qu'il est impossible d'attribuer le produit de la vente aux fermiers; que la vente du poisson doit être faite sans -délai, parce qu'il ne faut pas le laisser pourrir. Que cette vente a lieu au profit de qui il appartiendra; que, si le prévenu est acquitté, c'est à lui qu'on rend le prix du poisson; que dans le cas contraire le prix pourra être donné, soit au fermier, soit au propriétaire riverain.

bre 1790

(1) Plusieurs arrêts de la Cour de cassation, antérieurs au Code forestier, ont décidé que les procès-verbaux des gardes doivent, à peine de nullité, être écrits par eux, ou par les fonctionnaires désignés dans la loi du 27 décem- 5 janvier 1791, et dans l'art. 11 du Code d'instruction criminelle (1er juillet 1813, 26 juillet 1821; S. 17, 1; 322, 21, 1, 376 et 440). Quelques commentateurs ont pensé que, l'article 165 abrogeant toutes les lois antérieures, les gardes peuvent faire écrire leurs procès-verbaux par une personne quelconque ; la conséquence ne nous paraît pas forcée: cependant les arrêts précités devaient être connus du législateur, et l'on doit présumer que s'il eût voulu consacrer cette jurisprudence, il l'aurait fait en termes exprès. La rédaction du second paragraphe de l'article confirme cette opinion, qui est implicitement consacrée par un arrêt de la Cour de cassation du 1er août 1828 (S. 28, 1, 393). Cet arrêt décide d'ailleurs qu'il n'est pas exigé à peine de nullité que le procès-verbal contienne la inention des motifs qui ont empêché le garde d'écrire le procès-verbal en

entier.

L'art. 7, tit. 4 de la loi du 15—29 septembre 1791, voulait que le procès-verbal fût affirmé dans les vingt-quatre heures. De là sont nées les questions de savoir, ro si les vingt-quatre heures devaient être comptées du moment du délit ou de la reconnaissance, où seulement de la clôture du procès-verbal ¡

2o si l'expression vingt-quatre heures devait s'entendre rigoureusement de momento ad momentum, en sorte qu'un procès-verbal, terminé le 1er janvier, à neuf heures du måtin, dût être affirmé avant neuf heures du matin, le 2 janvier. Plusieurs arrêts ont jugé que le délai ne courait que de la clôture du procèsverbal, et qu'on devait entendre rigoureusement l'expression & vingt-quatre heures » (2 messidor an 13, 5 janvier 1809, mats 1823: S. 5, 2, 187; — 9, 1, 131; -- 23, I, 248).

La rédaction de l'article 165 ne permet pas d'élever de semblables difficultés. On a potr l'affirmation « toute la journée du lendemain de la clôture du procès-verbal, »

Un procès-verbal dressé par un garde n'est pas nul encore que l'affirmation n'enonce pas la date de l'année, s'il résulte de la date da procès-verbal et de celle de l'enregistrement que l'affirmation a été faite dans le délai déterminė (30 novembre 1811; Cass. S. 12, 1, 76).

Il n'est pas nécessaire que les aétes d'affirmation rappellent en détail les faits ou délits énoncés dans les procès-verbaux qui les constatent (19 février 1808; Cass. S. 16, 215).

L'acte d'affirmation doit seulement être signé par le fonctionnaire qui l'a reçu la loi n'exige pas la signature de l'affirmant, ni qu'il approuve les renvois qui sont faits à l'acte (Cass. 16 août 1813, Ball. crim.). Il suffit que les renvois soient paraphés par l'affirmant et celui qui reçoit l'affirmation (Cass. 23 juillet 1824, S. 24, 1, 394).

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45. (art. 166 du Code forestier). Les » procès-verbaux dressés par les agens forestiers, les gardes généraux et les gardes à » cheval, soit isolément, soit avec le concours » des garde-pêche royaux et des gardes cham» pêtres, ne seront point soumis à l'affirma» tion (1). »

46. Dans le cas où le procès-verbal portera saisie, il en sera fait une expédition qui sera déposée dans les vingt-quatre heures au greffe de la justice de paix, pour qu'il en puisse être donné communication à ceux qui réclameraient les objets saisis.

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procès-verbal a été affirmé; ou bien, si l'expression de la loi n'y est pas employée, elle doit être suppléée par des termes qui en rendent le sens, c'est-à-dire qu'il doit être dit que la sincérité du procès-verbal a été déclarée avec serment (16 août 1811; Cass. S. 17, 1, 323) La simple déclaration de l'officier que l'acte lui a été présenté ne peut tenir lieu de l'affirmation Cass. 2 juin 1809).

Les membres du conseil municipal ne sont pas des agens du pouvoir; leur attribution se borne à la surveillance des intérêts des com. munes; c'est pourquoi ils ne peuvent, en cas d'absence du maire et de son adjoint recevoir l'affirmation des procès-verbaux des gardes (18 novembre 1808, Cass. S 20, 1,457). L'affirmation reçue par l'adjoint est valable, bien que l'absence ou l'empêchement du maire n'y soit pas énoncé (Cass. I septembre 1809).

Les nullités des procès-verbaux des gardes ne peuvent être prononcées par les tribunaux sans une disposition expresse de la loi. On ne peut assimiler les procès-verbaux à des actes de procédure, et leur appliquer les dispositions irritantes de la loi du 4 germinal an 2 (Réquisitoire, 26 fructidor an 11, Cass. S. 4, 2, 60).

On peut, un jour de dimanche ou de fête, dresser un procès-verbal, puisque c'est un acte d'instruction en matière criminelle, correctionnelle ou de police(Cass. 27 août 1807; Répertoire, vo Fêtes).

Lorsqu'un garde se présente devant le maire pour y faire sa déclaration d'une contravention qu'il a reconnue, et que le maire dresse procès-verbal de cette déclaration, et reçoit en même temps l'affirmation du garde, il n'est pas nécessaire, pour la validité du procèsverbal, que le maire appose deux fois sa signature, l'une au bas du rapport, l'autre au bas de l'affirmation; il lui suffit de signer l'acte

d'affirmation (Cass. 5 février 1825, S. 25, 1, 336).

Un procès-verbal de contravention est valable, quoique celui qui l'a dressé ne l'ait point signé de son véritable nom, mais bien d'un surnom, si c'est ainsi qu'il fait sa signature ordinaire et habituelle (Cass, 30 janvier 1824 S. 24, 1, 225).

Deux procès-verbaux peuvent être mis ensemble sur la même feuille de papier (Cass., 19 février 1808, Bull. crim.).

Un suppléant de justice de paix peut, lorsqu'il agit pour le juge de paix empêché, recevoir l'affirmation dans la commune même habitée par le juge (25 octobre 1824; S, 25, 1, 228).

(1) Un arrêt de la Cour de cassation, du 29 octobre 1821, avait déjà jugé, avant le Code, que le procès-verbal dressé par un garde gé néral avec un garde forestier n'était pas soumis à l'affirmation (S. 25, 1, 227).

(2) Le dernier paragraphe de cet article a été ajouté sur la proposition de M. le comte de Peyronnet. Dans le projet, il était dit d'une manière générale que le dépôt devait avoir lieu dans les vingt-quatre heures après l'affirmation; mais on a fait remarquer que tous les procès-verbaux ne sont pas sujets à l'affirmation (voy. l'article précédent), et qu'ainsi le point de départ du délai de vingt-quatre heures ne pouvait pas être fixé d'une manière absolue à l'affirmation; c'est par suite de cette observation qu'a été supprimé, dans l'article, ce membre de phrase « aussitôt après l'affirmation », et qu'on a ajouté le second paragraphe.

(3) Lorsque les tribunaux correctionnels annulent des procès-verbaux faute d'enregistrement dans le délai fixé par la loi du 22 frimaire an 7, ils ne peuvent, à peine de cassation de leurs jugemens, prononcer contre

portées devant les tribunaux correctionnels (4).

49 (art. 172 du Code forestier). « L'acte

les gardes les amendes auxquelles cette loi veut qu'ils soient condamnés. Ce soin regarde les tribunaux civils (4 ventôse an 12, Cass. S. 4, 2, 115).

Lorsque l'affirmation est à la suite du procès-verbal, l'enregistrement qui se trouve à la suite de l'affirmation se rapporte nécessairement au procès-verbal qui, seul, est sujet à la formalité de l'enregistrement (28 avril 1809, Cass. S. 16, 1, 224).

L'enregistrement requis dans un autre bureau que celui de l'officier qui a rédigé le procès-verbal ne le rend point nul (Cass. 5 mai 1809).

Le visa pour timbre sur un procès-verbal est une formalité intrinsèque à sa validité (Cass. 16 janvier 1806).

Le droit d'enregistrement de chaque procèsverbal est de deux francs; d'ailleurs les procès. verbaux peuvent être écrits sur papier libre et soumis au visa pour timbre (lois du 28 avril 1816, art. 43, no 16, et du 25 mars 1817, art. 74. Voy. aussi l'art. 34 et l'art. 40, paragr. rer, loi du 22 frimaire au 7; l'art. 80 de la loi du 15 mai 1818; l'art. 10 de la loi du 16 juin 1824, et l'ordonnance du 22 mai 1816).

(4) M. le comte de Peyronnet a demandé qu'on supprimât le mot « contraventions » qui se trouvait dans l'article, soit parce qu'aucun des articles de la loi ne prononçait une amende de 15 francs seulement; que, par conséquent, chacun des faits prévus et punis par elle constituait un véritable délit, soit parce que dans le cas où un fait prévu par les lois relatives à la pêche serait puni seulement de quinze francs d'amende, il serait alors une simple contravention, et qu'il n'y aurait pas de raison d'en attribuer la connaissance aux tribonaux correctionnels, contrairement aux règles générales sur la compétence.

Le noble pair a demandé aussi la suppres sion des mots « lesquels sont seals compétens pour en connaître », qui étaient placés à la fin de l'article, en ce qu'ils étaient dans tous les cas inutiles, puisqu'ils répétaient ce qui était dit par l'article en lui-même ; il a pensé d'ailleurs qu'il était contraire à la dignité de la loi de rendre raison de la manière dont elle disposc.

M. le rapporteur de la commission a demandé le maintien du mot « contraventions >> attendu que si dans l'état actuel de la législa

› de citation doit, à peine de nullité, contenir la copie du procès-verbal et de l'acte d'affir» mation (1). »

tion criminelle, tous les fais punis par le pro jet de loi se trouvent rangés dans la classe de délits correctionnels par la nature des peines qu'ils font encourir à ceux qui les commettent, il n'est pas impossible que quelques uns d'entre eux ne soient plus tard considérés que comme simples contraventions, si plus tard une loi venait à élever la quotité de l'amende nécessaire pour constituer un délit. Sous ce rapport, a-t-il ajouté, il n'est pas sans utilité de déclarer que, quelle que soit la qualité du fait, pourvu qu'il soit relatif à la pêche, c'est par les tribunaux correctionnels qu'il doit être jugé.

M. le directeur général a ajouté que les règles qui attribuent aux tribunaux de simple police la connaissance des contraventions reçoivent exception à l'égard des contraventions commises en matière forestière. C'est en ce sens qu'a toujours été entendue la disposition de l'art. 179, Code d'inst. crim., qui, avant de limiter en général la compétence des tribunaux correctionnels aux délits dont la peine excède cinq jours d'emprisonnement et quinze francs d'amende, attribue à ces tribunaux, par une disposition spéciale, la connaissance de <tous les délits forestiers poursuivis à la re

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52. Les délits en matière de pêche seront prouvés, soit par proces-verbaux, soit par témoins à défaut de procès-verbaux ou en cas d'insuffisance de ces actes (3).

50 (art. 173 du Code forestier). « Les gardes de l'administration chargés de la sur ⚫veillance de la pêche pourront, dans les actions et poursuites exercées en son nom, faire toutes citations et significations d'exploits, sans pouvoir procéder aux saisies» exécutions.

« Leurs rétributions pour les actes de ce » genre seront taxées comme pour les actes ⚫ faits par les huissiers des juges de » paix (1), »

51 (art. 474 du Code forestier). « Les » agens de cette administration ont le droit » d'exposer l'affaire devant le tribunal, et sont entendus à l'appui de leurs conclu. »sions (2). »

53. Les procès-verbaux revêtus de toutes les formalités prescrites par les articles 44 et 47 ci-dessus, et qui sont dressés et signés par deux agens ou garde-pêche, font preuve, jusqu'à inscription de faux, des faits matériels relatifs aux délits qu'ils constatent, quelles que soient les condamnations auxquelles ces délits peuvent donner lieu.

Il ne sera, en conséquence, admis aucune preuve outre ou contre le contenu de ces procès-verbaux, à moins qu'il n'existe une cause

des exploits, par l'art. 61 du Code de procéd. civ., ne s'appliquent point aux citations en matière correctionnelle; ce sont plutôt les art. 182, 183 et 184 du Code d'inst. crimin. Ainsi la citation donnée à un délinquant ne peat être annulée sous prétexte que la copie n'indique pas la personne à qui elle a été remise, lorsque surtout le prévenu a comparu par suite de la citation reçue (30 décembre 1825; Cass. S. 26, 1, 324, Voyez aussi arrêt du 2 avril 1819; S. 19, 1, 316).

Le défaut de signature du garde an bas des copies d'exploits signifiés est un vice radical qui entraîne la nullité de l'assignation, et ce vice ne peut être couvert par la signature apposée en marge de l'acte au dessous d'un renvoi qui y est porté (Décision du ministre des finances, a 13 août 1808; voyez aussi un arrêt de Cassation da 27 novembre 1818; S. 19, 1, 157),

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Un arrêt de Cassation du 8 octobre 1819 avait décidé qu'il n'était pas nécessaire, peine de nullité, de signifier l'acte d'affirmation (S. 20, 1, 81), Cette jurisprudence ne peut plus être suivie en présence du textc formel de l'article.

(1) Avant le Code forestier et la loi de la pêche fluviale les gardes avaient attribution pour faire tous actes et exploits, aussi bien dans le cas où les poursuites étaient faites à la -requête du ministère public, que dans le cas où elles étaient faites à la requête de l'administration (arrêt de la Cour de Cassation du 26 juillet 1822; Sirey 1823, 1, 122); aujourd'hui ils n'ont plus d'attribution que lorsque c'est à la requête de l'administration que les poursuites ont lieu.

M. le directeur général, consulté sur la question de savoir sur quelle base devajent être réglées les rétributions de gardes, a ré pondu qu'il fallait suivre les décrets du 18 juin 1811 et du 7 avril 1815, et non le tarif en matière civile.

(2) Voyez notes sur l'art 174 du Code forestier; décret du 18 juin 1809, et Code d'inst, crim, art. 190.

(3) Un délit peut être poursuivi, quoiqu'il n'existe pas de procès-verbal qui l'ait constaté (28 novembre 1806, Cass, S. 7, 2, 1142); voyez M. Legraverend, t. 1er, chap. 5, sect. 2, § 4; et M. Bourguignon sur l'art. 16 du Code d'inst. crim).

Un délit peut être poursuivi, quoique le procès-verbal qui le constate n'ait pas été dressé immédiatement (3 juillet 1807, Cass., S. 7, 2, 1142); voyez M. Legraverend, « loc. » cit. »

Les gardes qui ont dressé les procès-verbaux peuvent être entendus comme témoins, soit pour compléter la preuve résultant de leurs procès-verbaux, soit pour y suppléer en cas de nullité (12 juillet 1810 et 3 février 1820, S. 10, 1, 285, et 20, 1, 186; 1er mars 1822, S. 22, 1,274).

Lorsqu'un procès-verbal, par son irrégularité, ne peut servir pour constater le délit, il est du devoir des juges d'ordonner l'audition des témoins présentés par l'administration.On ne peut renvoyer le prévenu sous prétexte que le délit n'est pas suffisamment constaté (8 juin 1809. Cass. S. 16, 1, 296; 26 janvier 1816; Cass. S. 16, 1, 274; 3 février 1820, Cass., Bulletin criminel, p. 55); Code d'inst. crim., art, 154, 189 et 211.

légale de récusation contre l'un des signataires (4),

54. Les procès-verbaux revêtus de toutes les formalités prescrites, mais qui ne seront

dressés et signés que par un seul agent ou garde-pêche, feront de même preuve suffisante jusqu'à inscription de faux, mais seulement lorsque le délit n'entraînera pas une con

(1) Le projet du Code forestier, art. 176, attribuait aux procès-verbaux où avaient été observées toutes les formalités voulues par cet article l'effet de faire foi, jusqu'à inscription de faux, des faits relatifs aux délits et contraventions qu'ils constataient.

Cette disposition a semblé trop générale; elle pouvait faire croire qu'aucune preuve qe serait admise contre une déclaration quelconque consignée dans un procès-verbal, tandis que la foi ne doit s'appliquer qu'à la « matérialité du délit on de la contravention. On sent combien il eût été dangerenx d'admettre que des énonciations relatives à des injures, à des violences ou à toute autre circonstance extérieure au délit, pussent interdire au prévenu la faculté d'administrer la preuve contraire.

Pour lever tonte espèce de doute sur ce point, la commission de la Chambre des députés a proposé de dire dans l'article: « faits » matériels », Cette addition est conforme à la jurisprudence de la Cour de Cassation (Rapport de M. Favard de Langlade).

Les ratures et les surcharges non suffisamment approuvées, qui se remarquent dans un procès verbal, ne peuvent en diminuer l'autorité, si elles ne portent que sur des mots insignifiaus et sont étrangè, es aux parties substantjelles de l'acte (Cass. 9 février 1811, Bullet. Crim.).

Il faut que les procès-verbaux, pour faire preuve suffisante, constatent les faits d'une manière affirmative. L'appréciation des dépositions faites en justice par les gardes pour expliquer les doutes que font naître les proces-verbaux est abandonnée à la conscience des juges (27 février 1812, Cass. S. 17, 1, 324).

Un procès-verbal anquel la loi ajoute foi, jusqu'à inscription de faux, ne peut être affai bli par la rétractation du fonctionnaire qui a verbalisé (19 octobre 1809, Cass. S. 10, 1, 302),

Les faits constatés par des procès-verbaux de gardes ne peuvent être écartés par les tribunaux sous prétexte d'invraisemblance. Ils doivent être réputés constans jusqu'à ce qu'ils soient détruits par la voie d'inscription de faux (1er février 1822, Cass. S. 27, 1, 253).

Lorsqu'un délit est constaté par procès-verbal faisant foi, jusqu'à inscription de faux, et que le prévenu, tout en rendant hommage à la veracité du garde-rédacteur, prétend qu'il y a erreur dans les faits et circonstances énoncés, les juges ne peuvent, à la demande du prévenu ordonner l'audition da garde, à l'effet d'établir l'erreur, Ce serait porter atteinte à la foi due au procès-verbal (28 août 1824, Cass. §. 25, 1, 40),

On ne peut, sans le secours de l'inscription de faux, être admis à prouver l'alibi des gardes à l'époque indiquée par leurs procès-verbaux (10 avril 1809, Cass. S 7, 2, 706).

Le prévenn de délits ne peut être renvoyé des poursuites, sous prétexte d'insuffisance des preuves, lorsqu'un procès-verbal régulier constate les délits d'après l'aveu même du préveng, et que ce procès-verbal n'a pas été attaqué par les voies légales (1o juillet 1825, Cass. S. 26, 1, 205).

Les procès-verbaux ne font foi que des faits matériels, que les rédacteurs peuvent constater par l'usage de leurs sens ou par des moyens propres à en vérifier l'exactitude (10 décembre 1897, 18 mars 1832, 29 janvier 1825; Cass. S. 7, 2, 1144; 22, 1, 273, et 25, 1, 280; Dalloz 1825, 1, 164).

Le mot « matériels », ajouté dans l'article par la commission de la Chambre des députés, lors de la discussion du Code forestier, manifeste bien l'intention d'adopter cette jurisprudence (voyez le commencement de cette note),

Cependant les procès-verbaux des gardes fout foi, jusqu'à inscription de faux, non-senlement des délits et des faits matériels qu'ils constatent, mais encore des aveux et déclarations des prévenus (25 octobre 1811, Cass. S. 12, 1, 112); voyez M, Legraverend, t. 1, ch. 5, sect. 2, § 5.

Un tribunal ne peut considérer comme erFonées les énonciations d'un procès-verbal de garde non attaqué par les voies légales, ni ordonner la vérification d'un fait matériel constaté par un tel procès-verbal (Cass. 14 décembre 1810; Cass, S. 11, 1, 139; id, 15 et 29 octobre 1824).

La parenté entre le prévenu et le garde n'emporte pas nullité du procès-verbal (4 mo

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