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par ce privilège, le sort des créanciers à la merci de la volonté du failli, qui pouvait

son gré favoriser l'un,

sacrifier l'autre en conservant ou dénaturant les signes qui peuvent constater l'identité, et en retardant ou accélérant la vente des effets qui lui auraient été livrés. D'apres ces considérations, on s'est décidé à ne permettre la revendication que pour la marchandise en dépôt, pour celles qui sont en route, et qui n'ont pu encore être sujettes à aucune confusion dans les magasins de l'acheteur: nous l'admettons encore pour les remises en effets non encore échus, ou échus et non encore payés, si ces remises ont été faites avec le simple mandat, d'en recouvrer et d'en garder la valeur à la disposition du proprié.taire.

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On espère, par cette décision, rendre un service essentiel au commerce, tarir la source d'une foule de procès et remplir le vœu de la majorité des chambres des tribunaux dont on a consulté l'opinion.

Le titre IV traite de la banqueroute simple; il paraît démontré qu'en en consacrant les dispositions, vous porterez le remède le plus efficace au scandale qui excitait l'indignation générale; car on ne peut se le dissimuler, la fraude n'est pas la cause la plus commune de ce désordre; l'ignorance, le luxe, l'imprudence, en sont les véritables sources, et par l'ancienne loi, l'impunité leur était assurée; dès que la fraude n'était pas démontrée, l'innocence était reconnue, le crime pouvait être puni, mais rien ne réprimait l'immoralité. La nouvelle loi soumet à des punitions correctionnelles le négociant qui a fait des dépenses excessives, qui, malgré la connaissance du danger de sa situation, a compromis la fortune de ses créanciers par des spéculations imprudentes: il sera

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même accusable de banqueroute s'il n'a tenu régulièrement ses livres et rempli les formalités que lui prescrit la loi. Le nom de banqueroutier que cette foi lui fait craindre, sera, n'en doutons point, un frein puissant, et si elle n'épouvante pas ces hommes coupables, nés pour le crime et que rien n'arrête, elle préservera d'une chute funeste les hommes foibles, et ils sont pourtant en majorité.

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C'est donc avec une e pleine confiance que nous vous proposons cette mesure qui, dans le fait, sera plus préservatrice que rigoureuse, et qui; livrée à la conscience de juges impartiaux et respectés, nous paraît un des moyens les plus eficaces pour rétablir l'ordre et ressusciter les mœurs.,

Le chapitre II de ce titre, qui concerne les banqueroutes frauduleuses, ne fait que développer avec plus de détail les dispositions qu'on trouve sur cette matière dans l'ordonnance de 1673.

Tous les cas prévus dans ces articles méritent l'inflexibilité de la loi, et il n'y a point d'observations à faire, là où il n'a pu exister aucun partage d'opinions.

L'objet du chapitre III a été d'empêcher que l'intérêt privé ne fût sacrifié aux soins de la vindicté publique, et que la procédure correctionnelle ou criminelle ne retardât la marche des liquidations, et ne nuisît à l'intérêt des créanciers.

Le titre V établit les formes que doit suivre le failli pour obtenir sa réhabilitation; nous avons rendu cette réhabilitation difficile, elle en sera plus honorable : lorsqu'un homme veut remonter à l'honneur, il doit désirer que personne ne puisse douter de son innocence, et ce n'est jamais la bonne foi qui peut redouter, la lumière.

Nous venons, Messieurs, de vous expliquer ce nouveau système de législation, de vous développer tous les motifs qui en ont dicté les dispositions; nous vous en avons fait sentir l'importance; nous espérons que vous en reconnaîtrez l'utilité, et qu'en l'adoptant vous remplirez les vues sages, justes et bienfaisantes d'un Monarque qui, veut terrasser tous les vices comme il a vaincu ses ennemis; qui a commencé son règne illustre par ses triomphes sur l'anarchie, et qui veut mettre le comble à sa célébrité et à notre reconnaissance, en rendant au crédit sa puissance, au commerce sa bonne foi, et en portant notre bonheur aussi haut que sa gloire.

Du Livre IV du Code de Commerce,

PRÉSENTES PAR MM. MARET, PELET ET CORVETTO, Conseillers d'État.

MESSIEURS,

Séance du 4 septembre.

Sa Majesté nous a chargés de présenter à votre sanetion le livre IV du Code de Commerce... de la Juri diction commerciale.

Ce livre traite de l'organisation des tribunaux de Commerce, de leur compétence, de la forme de procéder devant eux, de celle de procéder devant les cours d'appel.

L'organisation des tribunaux de commerce diffère peu de ce qu'elle est depuis plusieurs années. Ils auront des présidents, des juges et des suppléants. La fixation du nombre des juges, ainsi que celui des tribunaux, celle des lier x où ils siègeront, n'ont pas paru du domaine de la loi et en effet, S. M. peut seule bien juger des besoins des localités. Il n'est pas à craindre qu'elle diminue le nombre actuel de ces tribunaux, dont, pour la presque totalité, une existence ancienne justifie le besoin elle connaît d'ailleurs les services qu'ils ont rendus au commerce; elle compte sur ceux qu'ils lui rendront encore.

:

Tout Français faisant le commerce, est actuellement

appelé à l'élection des juges; elle sera confiée seulement à dés commerçants, chefs des maisons les plus anciennes et les plus recommandables par leur probité, l'esprit d'ordre et l'économie. Leurs noms seront placés sur une liste de notabilité, rédigée par les préfets, et approuvée par le ministre de l'intérieur. Ce mode doit garantir la continuation des bons choix.

La question de savoir si les présidents et les juges pouvaient être réélus indéfinitivement, a été résolue négativement. La loi dispose qu'ils ne pourront être réélus qu'après un an d'intervalle. On ne s'est pas dissimulé qu'en prononçant ainsi, la loi pourrait quelquefois priver, pendant un an, un tribunal d'un ou de plusieurs de ses membres les plus distingués; on ne s'est pas dissimulé qu'un tribunal fort rapproché de nous, où préside depuis long-temps la probité et les lumières, pourrait sentir plus vivement cette privation; mais fallait-il mettre tels autres juges également probes et éclairés, dans la position de souffrir d'une non réélection. Car, on ne peut se le taire, si la réélection sans intervalle était permise, tout juge qui ne l'obtiendrait pas, se croirait blessé dans son honneur. Or, la loi doit-elle placer dans cette situation des hommes qui abandonnent leurs affaires personnelles pour se livrer à un service pénible et gratuit? Il a paru d'ailleurs, que si la perpétuité des fonctions, dans les tribunaux civils et criminels, était un bienfait pour les justiciables, il était plus dans l'intérêt du commerce, que des commerçants fussent successivement appelés à juger leurs pairs. C'est donc dans l'intérêt du commerce et dans celui des commerçants, appelés par l'estime publique à la fonction de juges, que la loi a prononcé.

Ce même intérêt réclame des décisions promptes, une

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