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de l'arrivée ou de la perte du navire au temps de l'assurance; et en général, pour régler les droits de tous les créanciers qui pourraient avoir intérêt dans le bâtiment ou dans l'objet assuré.

Il faut convenir que ce raisonnement nous conduisait à imposer le devoir de l'indication de l'heure précise où le contrat serait souscrit. Mais ici, la stricte sévérité des principes a dû s'accommoder aux formes larges et faciles du commerce. On ne saurait, dans la pratique, exiger sans beaucoup d'inconvénients une précision plus grande que celle que nous avons demandée.

Nous avons dit, à l'article 145, que toutes les valeurs estimables à prix d'argent et sujettes aux risques de la navigation, peuvent former un sujet d'assurance.

Cette rédaction nous a paru répondre avec une plus grande exactitude à l'esprit des articles 9 et 10 de l'ordonnance qui permettent d'assurer la liberté des hommes, et qui défendent des assurances sur leur vie. La liberté est estimable à prix d'argent; la vie de l'homme ne l'est pas. Cependant il y a une exception à ce second principe; la vie des esclaves de la Guinée est estimable à prix d'argent, quoique ce soient des hommes; car, l'application qu'on leur a faite de la jurisprudence romaine, n'est pas allée jusqu'à leur refuser cette qualité. L'ordonnance, en défendant en général l'assurance sur la vie des hommes, paraissait, ou supposer que les nègres ne l'étaient pas, ou prescrire l'assurance sur leur vie. La rédaction du projet écarte toute équivoque.

L'article 159 peut encore, Messieurs, fixer votre attention: toute reticence, y est-il dit, toute fausse déclaration de la part de l'assuré, toute difference entre le contrat d'assurance et le connaissement, qui dimi

nueraient l'opinion du risque, ou en changeraient le sujet, annulle l'assurance.

L'assurance est nulle même dans le cas où la réticence, la fausse déclaration ou la différence n'auraient pas influé sur le dommage ou la perte de l'objet

assuré.

Quoique cet article soit nouveau, il est moins une addition à l'ordonnance qu'un sommaire des principes qu'elle avait consacrés. L'expérience a prouvé cependant que cet article, par la disposition surtout de son second paragraphe, pouvait prévenir des discussions spécieuses, qui ont quelquefois retenti dans les tribunaux de com

merce.

L'assureur a le droit de connaître toute l'étendue du risque, dont on lui propose de se charger : lui d'ssimuler quelque circonstance qui pourrait changer le sujet de ce risque, ou en diminuer l'opinion, ce serait lui faire supporter des chances dont il ne voulait peut-être se charger, ou dont il ne se chargerait qu'à des conditions, différentes: ce serait en un mot le tromper.

Dès-lors le consentement réciproque, qui seul peut animer un contrat, viendrait à manquer. Le consentement de l'assuré se porterait sur un objet, et celui de l'assureur sur un autre, les deux volontés marchant dans un sens divergent, ne se rencontreraient pas : et il n'y a cependant que la réunion de ces volontés, qui puisse constituer

le contrat.

La seconde partie de la disposition découle nécessaire ment de ces principes.

Le contrat n'ayant pas existé, aucune conséquence, aucun effet n'en ont pu résulter. Dès-lors il est indifférent, à l'égard de l'assureur, que le navire périsse, ou ne périsse

pas; ou qu'il périsse par une chance, sur laquelle la réticence où la fausse déclaration n'auraient pas influé : l'assureur serait toujours autorisé à répondre, qu'il a assuré • un tel risque, et que ce risque n'a pas existé.

G'est ici, Messieurs, que finissent les changements ou les innovations importantes que nous avons portés à l'ordonnance: au reste, elle justifie assez notre projet, partout ou il se trouve d'accord avec elle: ainsi les dispositions successives du projet ne pourraient présenter que le sujet d'une discussion stérile, et inutilement prolongée.

Nous espérons, Messieurs, que vous jugerez digne de yos suffrages cette importante partie du Code maritime.

MOTIFS

Des Titres XI, XII, XIII et XIV du Livre II,

PRÉSENTÉS PAR MM. MARET, BÉGOUEN ET CORVETTO, Conseillers d'État.

MESSIEURS,

Séance du 8 septembre.

Nous présentons à votre sanction les derniers titres da livre II du Code de Commerce des Transactions maritimes. Ces titres traitent des Avaries, du Jet et de la Contribution, des Prescriptions, des Fins de non-rece

voir.

Vous y reconnaîtrez l'esprit, et le plus souvent les termes de l'ordonnance de 1681. Elle est devenue la législation maritime de l'Europe; elle n'a dû éprouver, dans la loi que nous vous présentons, que de légers changements et quelques additions réclamées par l'expérience. C'est donc en quelque sorte plutôt une nouvelle rédaction de l'ordonnance de 1681, qu'une loi nouvelle.

Nous commençons par définir l'avarie en général; nõus distinguons ensuite et nous classons les diverses sortes d'avaries; nous appliquons à chaque espèce la disposition qui lui est propre; nous posons enfin les exceptions, et nous établissons les fins de non-recevoir.

Cet ordre, indiqué par l'analyse des idées, nous a paru devoir remplacer avec avantage celui de l'ordon

nance, où les articles 1 et 2 sont des définitions, ou l'article 3 dispose, où les articles 4, 5 et 6 contiennent des définitions, ce qui rend l'ordre du titre VII pénible et embarrassant.

Ainsi que nous vous l'avons déjà dit, quelques changements et quelques additions nous ont paru devoir être faits à l'ordonnance.

Cette disposition de l'article 6: Les frais de la décharge pour entrer dans un havre ou dans une rivière, sont avaries grosses ou communes, nous a paru nécessiter une addition. Nous avons examiné s'il y avait avarie grosse ou commune dans tous les cas, et dans celui de la crainte d'un naufrage ou de prise, et dans celui où le navire, arrivé dans la rade du port de sa destination, ne peut entrer dans un havre, dans un port, dans une rivière, sans décharger, suivant l'usage, des marchandises dans des alleges. Nous sommes aussi convaincus que l'ordonnance laissait une incertitude qu'il fallait faire disparaître; et la loi dit que ces frais sont avaries communes, seulement quand le navire est contraint à entrer par tempête ou par la poursuite de l'ennemi. La raison en est que, dans ce cas, il s'agit du salut commun du navire et des marchandises qu'il porte; tandis que, dans l'autre, les frais ne regardent que ceux auxquels appartiennent les marchandises chargées dans les allèges.

L'article 8 de l'ordonnance porte les lamanages, touages, pilotages, pour entrer dans les havres ou rivières, ou pour en sortir, sont menues avaries. La loi a dû dire, les lamanages, rouages et pilotages, etc., ne sont point avaries, mais ils sont de simples fra's à la charge du navire (art. 217).

Les motifs sont, qu'il est évident, par la nature des

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