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tourner à son préjudice ; il se trouverait quelquefois com promis ou ruiné par la faveur apparente de la loi.

Il est bien vrai que le prêteur ne réclamant pas la nulhité d'un contrat fait en fraude, pourrait, dans le cas de l'arrivée du navire ou des marchandisés, exiger la somme prêtée et le profit maritime, quoiqu'il n'eût point couru un risque proportionné; mais cette faveur lui est duo d'un côté, d'après ce que nous venons de dire; et cette punition est due, de l'autre, à l'emprunteur qui est en fraude. Celui-ci gagne même à cette espèce de transaction? il rachète, par ce paiement, la honte d'un procès, et le risque d'une condamnation criminelle.

Le développement que je viens de donner à l'art. 127 m'impose le devoir de justifier les dispositions de l'art. 129, qui rétablit la peine de nullité, sans aucun égard à la demande du prêteur, toutes les fois que le prêt est affecté sur quelqu'un des objets prohibés par la loi.

La différence des deux cas est sensible : l'emprunteur est le seul coupable dans les cas de l'article 127. Ici le prêteur est son complice; car ils connaissaient l'un et l'autre la disposition prohibitive de la loi.

Le prêteur, à la vérité, est le seul puni dans ce cas; car il ne reçoit aucun intérêt de la somme prêtée, et l'em prunteur en a joui, en attendant: mais aussi le plus sûr moyen de prévenir les prêts prohibés, est précisément de punir les prêteurs. On ne trouvera point à emprunter toutes les fois qu'il n'y aura qu'à perdre en prêtant.

L'article 130 généralisé la défense que l'ordonnance avait rendue partielle, de prêter à la grosse sur les loyers des gens de mer.

Qu'il me soit permis d'entrer ici dans quelques détails. On conçoit, disaient les commentateurs de l'ordon

la

nance, de quelle dangereuse influence ií serait de permettre aux matelots d'emprunter sur leurs loyers, puisque le gain de leur loyer les attache autant que crainte de la mort à la conservation du navire. Et d'abord, n'y aurait-il pas peut-être de l'inconséquence à affaiblir ce motif, en diminuant presque de la moitié, comme le permettait l'ordonnance, l'intérêt du matelot à la conservation du navire?

Mais il faut consulter l'expérience; il faut remonter à des principes.

Les contrats à la grosse sont sans doute nécessaires; mais, en général, ils sont onéreux. Le profit maritime que l'on y stipule est au-dessus, non seulement de tout intérêt ordinaire, mais de toute prime d'assurance; et quoique cet intérêt puisse être juste, il n'en écrase pas moins le preneur, toutes les fois que celui-ci n'a pas en vue une spéculation assez lucrative et assez grande pour lui faire espérer un bénéfice extraordinaire. Or, il faut avouer qu'un simple matelot ne se trouve guères dans ce cas : et quand même ce cas se présenterait en effet, quelle somme le matelot pourrait-il tirer d'un emprunt à la grosse, qui n'aurait pour base que la moitié de ses minces loyers? 11 essuyerait tous les inconvénients d'un prêt onéreux, sans pouvoir jamais espérer d'en atteindre les avantages.

Mais il y a plus : l'article 4 de l'ordonnance défend les emprunts à la grosse, sur le fret à faire; et en consultant l'esprit général de ce bel ouvrage, nous voyons que ses rédacteurs ont exigé partout un risque réellement existant pour base d'un contrat à la grosse ou d'une assurance. De là, la réduction des contrats, ou même leur annulation en cas de fraude, toutes les fois que le risque est évalué au-dessus de sa réalité; de là, la défense ds

prêter sur des profits espérés ; de là, l'obligation imposée à l'emprunteur et à l'assuré de prouver l'existence d'un risque proportionné à l'emprunt ou à l'assurance. Il s'énsuit que tout prêt ou toute assurance qui n'auraient point pour objet un risque véritable, ne seraient dans le fond qu'une gageure. L'assureur et le prêteur parieraient que le bâtiment arriverait à bon port : l'assuré et le preneur parieraient le contraire. Par ce systême tout se trouverait renversé. Au lieu d intéresser tout le monde à la navigation heureuse d'un navire, on établirait des intérêts contradictoires. L'assuré aurait tout à gagner à la perte du navire; en payant une faible prime, il exigerait le montant de l'assurance: le preneur à la grosse n'aurait, en cas de perte, pas même de prime à payer. Il est facile de sentir les inconvénients d'un pareil système ; et si l'on citait en sa faveur quelques exemples, nous n'hésiterions pas à répondre que ce ne sera pas certainement en France, et dans une matière de tant d'importance, que la législation naturalisera la fureur du jeu et l'immoralité des paris.

Il n'y a qu'à faire l'application de ces principes à l'objet qui nous occupe. Le loyer du matelot dépend de l'arrivée du navire, de la durée du service: il n'est par conséquent qu'espéré : il n'existe pas, il n'a pas existé, il ne constitue pas un véritable risque au moment du contrat; il est même impossible de prévoir jusqu'à quel point il existera dans la suite.

Nulle différence dans ce cas entre le fret à faire par le navire, et le loyer à gagner par le matelot, et si l'ordonnance prescrivait elle-même que le fret à faire ne pourrait fournir le sujet d'un emprunt à la grosse, comment se refuser à la déduction exacte d'un principe re

connu, quand il s'agit de l'appliquer à bien plus forte raison, aux loyers des gens, dont l'intérêt ne saurait étré trop lié à la conservation du navire.

Une observation importante se présente encore sur l'article 142 du projet, et le dernier du titre qui concerne les contrats à la grosse.

S'il y a contrat à la grosse et assurance sur le même navire ou sur le même chargement, l'article 142 établit une concurrence entre le donneur à la grosse et l'assureur sur le produit des effets sauvés du naufrage : il accorde même quelque avantage à ce dernier; pendant que l'ordonnance accordait au contraire un privilège au donneur à la grosse.

Il est à observer que le contrat à la grosse était, à l'époque de l'ordonnance, bien plus répandu et plus utile qu'il ne l'est de nos jours. Le système des assurances s'étant amélioré depuis cette époque, les rapports ont entièrement changé. Il serait actuellement impossible qu'un grand commerce subsistât sans assurances, et il serait impossible qu'il subsistât long-temps avec les contrats à la grosse. La raison de la préférence accordée à cette dernière espèce de contrat, a donc cessé, et il a fallu rentrer, par une route presque opposée, dans ce même système d'équité que l'ordonnance avait établi sous des rapports différents.

Nous arrivons, Messieurs, au contrat d'assurance, et je touche presque à la fin des observations que je devais

vous soumettre.

Il est agréable de reposer un instant l'attention fatiguée sur ce beau contrat, noble produit du génie, et premier garant du commerce maritime.

Les chances de la navigation entravaient ce commerce.

Le système des assurances a paru; il a consulté les saisons; il a porté ses regards sur la mer; il a interrogé ce terrible élément; il en a jugé l'inconstance; il en a pressenti les orages; a épié la politique; il a reconnu les ports et les côtes des deux mondes; il a tout soumis à des calculs savants, à des théories approximatives; et il a dit au commerçant habile, au navigateur intrépide : certes, il y a des désastres sur lesquels l'humanité ne peut que gémir; mais quant à votre fortune, allez, franchissez les mers, déployez votre activité et votre industrie je me charge de vos risques. Alors, Messieurs, s'il est permis de le dire, les quatre parties du monde se sont rapprochées.

Tel est le contrat d'assurance. En traçant les dispositions qui le concernent, avec combien de plaisir nous nous sommes renfermés dans le beau système de l'ordonnance! Elle forme presque sous ce rapport le droit commun des nations.

Peu de modifications nous ont paru nécessaires; je n'en indiquerai que les plus importantes.

Nous avons exigé, dans l'article 143, l'indication du jour où le contrat d'assurance est souscrit ; nous avons même voulu qu'il y fût énoncé si la souscription a lieu avant ou après midi: ces dispositions sont nouvelles, elles n'en sont pas moins nécessaires.

Il est généralement senti combien il est utile de dater le contrat. Les assurances, qui, en couvrant tout le risque, se trouvent antérieures à d'autres, qu'on aurait faites sur le même risque dans la suite, annullent ces dernières. L'époque du contrat, le point fixe, l'heure même de cette époque seraient d'ailleurs nécessaires à établir pour régler les cas où il pourrait y avoir présomption de la nouvelle

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