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le droit d'être payé de son fret, avant de livrer irrévocablement son gage; en même temps qu'elle pourvoit aussi à la sûreté du consignataire, qui, avant de payer le fret, -a le droit à son tour de reconnaître l'état des marchandises qui doivent lui être délivrées.

Tels sont, Messieurs, les principaux changements faits à l'ordonnance de 1681, dans les huit premiers titres de la loi que nous vous présentons.

Des modifications plus légères, des transpositions, des différences de simple rédaction se justifient par ellesmêmes, et leur utilité, quoique tout-à-fait secondaire, n'échappera pas à votre sagesse.

En adoptant ce projet, vous seconderez, Messieurs, les vues paternelles et les intentions bienfaisantes du héros qui se plaît à entrelacer à l'olivier de la paix les lauriers qu'il a cueillis, qui ne régénère toute la législation commerciale, et ne veut la liberté des mers que pour la prospérité de ses peuples et pour celle du commerce.

MOTIFS

Du Livre II, Titres IX et X,

PRÉSENTÉS PAR MM. CORVETTO, BÉGOUEN ET MARET, Conseillers d'État.

MESSIEURS,

Séance du 8 septembre.

Les contrats à la grosse aventure et les assurances forment le sujet des titres 9 et ro du livre qui vous est présenté.

Ces contrats se ressemblent sous bien des rapports.

Dans l'un, dit un écrivain éclairé, le donneur est chargé des risques maritimes, et dans l'autre c'est l'assureur.

Dans l'un, le change nautique est le prix du péril, et dans l'autre, la prime est le prix des risques maritimes.

Le taux de cette charge ou de cette prime est plus ou moins haut, suivant la durée et la nature des risques.

Cette analogie influe sur leur essence. Ils sont régis dans leurs effets par les mêmes principes: ils ne sauraient être ni l'un ni l'autre des moyens d'acquérir : ils ont pour base un risque réel : ils n'ont pour but que de relever le preneur de la restitution de la somme empruntée, et d'indemniser l'assuré d'une perte intrinsèque et réelle, en cas d'accident malheureux : ils contribuent par-là, quoique dans une proportion bien différente, à la prospérité du commerce maritime.

C'est en suivant ces principes que vous apprécierez, Messieurs, le projet qui concerne ces contrats. Ici encore, l'ordonnance de 1681 a éclairé nos travaux, et nous nous bornerons à vous indiquer avec soin les cas, extrê mement rares, dans lesquels il nous a paru nécessaire d'en suppléer ou d'en changer les dispositions.

*

Je vais parcourir rapidement une matière dont tant d'habiles jurisconsultes, tant de commerçans instruits ont développé les principes; heureux, si en tâchant d'être court, je ne deviens pas obscur!

L'article 123 règle les formalités auxquelles les contrats à la grosse doivent être assujettis tant en France qu'à l'étranger: il était important de suppléer ici l'ordonnance.

Un contrat à la grosse emportant privilège, l'existence et l'époque de ce contrat doivent être constatées d'une manière à ne pas exposer les créanciers ordinaires à devenir les victimes d'une supposition collusoire; l'enregis trement au greffe du tribunal de commerce, en France, et l'intervention du magistrat, à l'étranger, nous ont paru remplir un objet si juste et si salutaire.

C'est encore un supplément à l'ordonnance, que l'article 124, qui rend tout acte de prêt à la grosse nécessaire pour la vogue de l'enregistrement. L'usage avait prévenu la disposition de la loi; l'intérêt du commerce demandait que cet usage fût adopté; c'était le vœu des écrivains les plus éclairés.

Mais il faut, à cet effet, que le billet à la grosse soit à rdre, sans cela, l'acquéreur ne serait qu'un simple cessionnaire; il serait passible de toutes les exceptions que T'on pourrait opposer à son cédant,

Ici une question assez importante s'est élevée. L'en

dossement produit une action en garantie. L'endosseur, qui cautionne le billet à la grosse, répondra-t-il du profit maritime? Son obligation est indéfinie : le profit maritime ne forme que l'accessoire de la somme prêtée; la ga rantie doit porter sur l'une et sur l'autre.

Nous n'avons point partagé cet avis.

Ce n'est pas que l'on puisse contester que l'endossement constitue un cautionnement, et qu'il donne lieu à une action en garantie; mais il s'agit de voir jusqu'à quel point cette garantie doit s'étendre; elle doit avoir pour limite la somme que l'on reçoit. Le prêteur à la grosse a endosse son billet; c'est-à-dire, il en a fait le transport pour une somme égale à celle qu'il a donnée lui-même, et qui se trouve exprimée par le texte du billet. Il est juste, il est dans l'ordre et dans la nature des choses, qu'il cautionne jusqu'à cette somme; mais pourquoi cautionnerait-il pour une somme plus forte? Quel dédommagement recevrait-il pour cette nouvelle garantie? Ga rant pour la somme qu'il reçoit, il le serait encore, sans motif, de 25 ou 30 pour 100 de profit maritime, qu'il ne reçoit pas et l'équité et la justice semblent repousser cette idée.

Mais tout en adoptant cette opinion, nous avons pensé qu'il était convenable de laisser aux parties la liberté d'une convention contraire; car il est bien à croire que l'endosseur, en courant un risque plus étendu, ne manquerait pas de stipuler en sa faveur une indemnité proportionnée à l'extension conventionnelle de sa garantie.

L'article 3 de l'ordonnance défendait de prendre deniers à la grosse sur le corps et quille du navire, ou sur les marchandises de son chargement au-delà de leur valeur, peine d'être contraint, en cas de fraude,

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au montant des sommes entières, nonobstant la perte ou prise du vaisseau:

La rédaction de cet article paraissait incomplète, parcequ'il n'y avait pas de raison pour que l'on n'appliquât pas la disposition relative à la perte ou prise du vaisseau au cas de la perte ou prise des marchandises. Elle paraissait équivoque, parcequ'on ne savait que d'après l'opinion des commentateurs si les sommes entières compre naient ou ne comprenaient pas les profits maritimes. Elle n'était pas assez dans les intérêts du prêteur, parceque, en cas de fraude, on aurait pu penser qu'elle prononçait toujours la nullité du contrat.

Ces considérations nous ont amenés à une rédaction que nous avons crue plus exacte. L'article 127 du projet porte la nullité du contrat, quel que soit l'objet sur lequel le prêt est affecté; mais cette nullité ne doit être déclarée que sur la demande du prêteur.

t

L'expression générique des objets sur lesquels le prêt est affecté, comprend, suivant la différence des cas, la totalité, ou la partie du navire ou des marchandises. Le contrat étant déclaré nul, n'a pu produire aucun effet, ni par conséquent, aucun profit maritime. L'option accordée au prêteur n'est qu'une suite naturelle des principes que l'on doit appliquer à cette espèce, et une nouvelle garantie de ses véritables intérêts. En effet, il s'agit de fraude. Ce n'est pas celui-là même qui est en fraude qui pourrait l'alléguer; ce serait le prêteur, à la charge de la prouver. Et si le prêteur préfère de ne point intenter cette action, dont l'instruction pourrait être difficile et le résultat incertain, comment lui en contester la faculté? ce serait, dans la supposition contraire, le condamner, sans exception, aux chances d'un procès qui pourrait

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