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Le principal caractère de différence est que la lettre de change ne peut être tirée que d'un lieu sur un autre, au lieu que le billet à ordre est le plus souvent payable dans le lieu même où il a été souscrit ; de sorte qu'il n'y a pas, comme pour la lettre de change, remise d'argent de place en place. Caractère de différence qui, cependant, s'efface en quelque sorte dans certaines circonstances, c'est-à-dire, lorsque le billet à ordre est fait payable à un domicile étranger, au lieu de la résidence du confectionnaire,

Au reste, le billet à ordre circule dans le commerce comme la lettre de change, au moyen de l'endossement; cet endossement en transfère également la propriété, sans aucune formalité et sans signification de transport. Les signataires sont solidaires les uns des autres, comme les signataires de la lettre de change; le porteur est tenu des mêmes devoirs et obligations, et sous les mêmes peines. Il aura aussi le même droit, faute de paiement, de prendre de l'argent sur la place à rechange, et d'exercer, d'endosseur à endosseur, retraite sur les lieux où le billet a été négocié.

Tout cela est ainsi décidé et réglé par l'article 187, section II...

Ces dispositions ont paru la conséquence nécessaire de la nature et des fonctions de ces effets, devenus d'un si grand usage dans les opérations commerciales, et qui, concurremment avec les lettres de change, remplissent tous les canaux du commerce, comme ils satisfont à tous ses besoins, à toutes ses convenances.

Enfin, Messieurs, l'ordonnance, par son article 21 du titre des Lettres et Billets, avait fixé à cinq ans la prescription en fait de lettres ou billets de change, et n'avait

rien dit sur les simples billets à ordre; ce qui laissait la prescription à leur égard dans les termes du droit commun, fixée à trente ans.

On a pensé que la rapidité de la marche des affaires commerciales, considération qui avait sans doute porté le législateur de 1673 à restreindre à cinq ans la prescription en fait de lettres de change, justifiait la convenance et l'utilité de la même disposition à l'égard du billet à ordre.

C'est une juste conséquence de la similitude de fonctions et de services de ces deux espèces d'effets de com

merce.

Tels sont, Messieurs, les motifs du projet de loi que nous vous présentons; nous espérons qu'ils vous paraîtront suffisants pour lui concilier vos suffrages et votre assentiment.

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MOTIFS

Du Livre II, Titres IàVIII inclusivement,

PRÉSENTÉS PAR MM. BÉGOUEN, MARET ET CORVETTO,
Conseillers d'État.

MESSIEURS,

Séance du 8 septembre.

Sa Majesté l'Empereur et Roi a ordonné que le deuxième livre du Code de Commerce vous soit présenté.

Ce livre comprend toutes les transactions maritimes; et il remplace, sous ce rapport, l'ordonnance de 1681. 'Vous ous annoncer, Messieurs, que nous avons détaché de cette belle ordonnance tout ce qui appartient à l'administration, à la police, au droit public, et qui n'a pas été jugé devoir faire partie du Code de Commerce maritime; que nous avons, du reste, conservé tous les principes qu'elle a consacrés, en quelque sorte, en ce qui touche les contrats maritimes; que nous ne nous sommes permis qu'un petit nombre de changements qui nous paraissent justifiés par ceux mêmes qu'ont éprouvés le commerce et la navigation dans le laps d'un siècle, ou par la justice la plus évidente; c'est vous dire, ce nous semble, que l'amour de l'ordre, le respect dû à la sagesse de nos ancêtres, et une juste circonspection ont dirigé nos travaux; et que si c'est avec confiance que nous venons soumettre ce projet de loi à votre examen, cette confiance nous est inspirée

par notre admiration même pour l'ordonnance sur laquelle nous nous appuyons.

Héritiers, si nous pouvons nous exprimer ainsi, d'un tel dépôt de lumières et de connaissances, nous avons cru qu'en distribuer les dispositions avec méthode dans un plan facile et suivi; les dégager de toute espèce d'incertitude et de nuage; les mettre encore plus, s'il est possible, à la portée de tout homme de bonne foi et d'un sens droit, c'était rendre un service signalé à la navigation et au commerce, donner à la législation qui en régit les intérêts une nouvelle garantie par sa simplicité même, et remplir les vues aussi étendues que profondes de l'Empereur.

Combien de siècles se sont écoulés avant d'avoir amasse d'aussi riches matériaux, avant d'être parvenus à de si heureux résultats! et quel imposant spectacle offre la marche progressive de la législation maritime!

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Le courage, le besoin, la pauvreté et même l'amour du pillage ont enfanté la navigation chez les anciens; mais cette source s'est épurée : des communications utiles et un commerce régulier, fondé sur la foi réciproque, ont succédé au brigandage.

Les Phéniciens paraissent des premiers sur cette grande scène, se distinguent entre toutes les nations par la hardiesse de leurs courses sur mer, par l'étendue de leurs entreprises, par la grandeur et la puissance des colonies qu'ils ont fondées.

Les vaisseaux de Tyr ont couvert la Méditerranée dans des temps où l'Océan n'existait pas encore pour le commerce; ses lois maritimes ont passé à Rhodes, à Carthage.

Sous le nom de lois Rhodiennes, elles furent adoptées par les Romains, qui en admirèrent la sagesse.

Elles régirent, à cette époque, le monde commerçant; mais la destruction de l'empire romain, par l'invasion des Bardes, les fit, pour ainsi dire, disparaître; elles tombèrent dans le plus profond oubli.

Ce n'est que vers le douzième siècle qu'a reparu en Europe l'aurore d'une législation maritime. : -40 ་་ C'est alors qu'a paru le Consulat de la mer, que lés nations commerçantes s'empressèrent d'adopter.

T

A une époque plus rapprochée, Wisbuy, Bruxelles, Lubeck, Amsterdam, Anvers, se glorifient de leurs reglements maritimes. La Guyenne revendique les Juge. ments d'Oleron ; et Rouen, cette industrieuse capitale de la fertile Neustrie, cite avec orgueil le Guidon de la mer.

C'est à ces sources riches et fécondes que les rédacteurs de l'ordonnance de 1681 ont puisé les principes d'équité et de sagesse qui caractérisent leurs ouvrages; et c'est sans doute un grand malheur que les procès-verbaux de cette belle loi n'aient point été conservés, nous y aurions puisé des renseignements lumineux.

Ils auraient ajouté aux secours que nous avons trouvés, et dans les observations des habiles jurisconsultes qui ont commenté l'ordonnance, et dans le travail précieux des premiers commissaires chargés par le gouvernement, il y a peu d'années, de préparer le Code de Commerce, qui s'en sont si dignement acquittés.

Quoi qu'il en soit, c'est déjà justifier en grande partie le projet qui vous est présenté, que de dire que nous avons suivi presque toujours l'ordonnance de 1681.

Les huit premiers titres de ce projet, que nous vous apportons ici, vous fourniront la preuve de cette vérité.

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