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tireur est expirée le jour où le porteur a encouru la dé chéance prononcée par la loi, pour n'avoir pas rempli son obligation expresse, celle de se présenter à l'échéance;

Parcequ'il ne doit pas dépendre du porteur d'empirer, par son fait, la condition des endosseurs, en prolongeant indéfin ment leur garantie: prolongation qui entraînerait pour eux une augmentation de risques, puisque, pendant ce temps, leurs cédants, et le tireur lui-même, pourraient être tombés en faillite;

Parcequ'il serait injuste que l'endosseur qui a déjà payé la lettre, qui a rempli toutes ses obligations, fût exposé à la payer une seconde fois, tandis que le porteur, seul en faute, serait indemne;

Enfin, parcequ'il n'y a aucun motif fondé de faire renaître, au préjudice des endosseurs, le titre du porteur périmé par la déchéance prononcée contre lui, et de recréer en sa faveur la solidarité des endosseurs, éteinte avec le terme de leur engagement,

Une disposition remarquable encore dans la loi nouvelle, est l'abrogation de tous délais de grace, de faveur, d'usage ou d'habitudes locales pour le paiement des lettres de change.

L'ordonnance de 1673 avait accordé dix jours au porteur pour faire le protét, faute de paiement; mais une déclaration du roi ayant donné au payeur le droit d'exiger ces dix jours, il en était résulté qu'ils étaient devenus une extension absolue du terme d'échéance exprimé par la lettre de change, de telle manière que le porteur ne pouvait faire valablement protester que le dernier des jours appelés jours de grace. Ainsi, la véritable échéance de la ettre était fixée à ce dernier jour, au lieu de celle expri

mée dans la lettre. Il y avait donc cette discordance convenue entre l'expression et l'intention des contractants.

Il n'en résultait aucun avantage pour personne : le porteur, comme le payeur d'une lettre tirée à soixante jours de date, savaient également, l'un, qu'il ne devait la présenter, l'autre, qu'il ne devait la payer ou en subir le protêt, que le soixante-dixième jour. Cette espèce de tromperie dans les expressions était donc sans objet, et c'était une erreur, quoique ce fût l'opinion de quelques commentateurs, que ces prétendus dix jours de grace fussent avantageux au commerce, et également favorables aux porteurs, au tireur et à l'accepteur ou au débiteur de la lettre. Dans le fait, rien de plus insignifiant, de plus inutile aux uns comme aux autres.

Par l'article 161, la loi veut que le porteur exige le paiement de la lettre le jour même de son échéance exprimée; et par l'article 162, que le protêt, faute de paiement, en soit fait le lendemain, et si ce lendemain est un jour férié légal, le jour suivant.

Plusieurs tribunaux et chambres de commerce auraient désiré qu'on eût accordé trois jours pour faire le protêt. Quel que soit le poids de leur opinion et la confiance qu'elle inspire, on a cru devoir résister à ce vœu, qui a paru moins le fruit de la réflexion que de l'habitude et de l'empire des mots.

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En effet, on vient de voir qu'il n'y avait pas de véritables jours de grace pour faire le protêt, puisqu'ils ap partenaient rigoureusement au payeur; que le jour même de l'échéance réelle était le seul jour où le protêt dût être fait. La loi nouvelle, qui statue que le protêt sera fait le lendemain, accorde donc un jour de plus, conséquemment une plus grande facilité.

Une considération décisive d'ailleurs est celle-ci, qu'il importe singulièrement au commerce que le jour de l'échéance et celui où le protêt doit être fait soient fixés, et ne puissent varier au gré du porteur.

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Si celui-ci pouvait, à son choix, resserrer ou étendre cette échéance par la faculté de faire protester quelques jours plus tôt ou plus tard, le tireur et les endosseurs seraient souvent exposés à être les victimes de la complaisance qu'il aurait eue de différer le protêt, ou plutôt l'usage ne manquerait pas de s'établir, de ne faire protester que le dernier jour, et on rentrerait dans l'ancien système.

L'article 145 du projet présente une disposition essentielle sur un point que l'ordonnance de 1673 avait laissé dans le droit commun, et sur lequel la jurisprudence des tribunaux avait extrêmement varié.

Il a paru nécessaire que le législateur se prononçât.

Cet article décide que celui qui paye une lettre de change à son échéance et sans opposition, sera présumé valablement libéré.

Plusieurs arrêts des cours avaient jugé diversement Des jurisconsultes célèbres étaient partagés d'opinions. Pothier, Jousse, et autres, qui se sont attachés au principe', que nul ne peut transporter à autrui plus de droits qu'il n'en a, ont soutenu que le paiement n'est pas valable s'il n'est fait au véritable créancier; que celui qui payait sur un faux acquit ou sur un faux ordre, n'était pas libéré envers le vrai propriétaire de la lettre.

Mais ces principes, ces règles de droit, dont il ne peut être permis de s'écarter dans les affaires civiles ordinaires, sont-elles ici applicables?

La lettre de change, cette espèce de monnaie, frappée au cɔin du commerce, lancée dans la circulation générale,

qui parcourt avec une si grande rapidité tant de villes et de pays, qui devient en si peu de temps la propriété d'un si grand nombre de personnes, dont les noms et les signatures sont inconnus de celui qui doit la payer à l'échéance, au jour, à l'instant même où elle lui sera présentée, peut-elle être assujettie à ces mêmes règles?

Pour que l'application des principes fût entière, il ne suffirait pas d'exiger la vérité de l'acquit ou du dernier ordre; il faudrait encore exiger celle de tous les endossements, en remontant d'ordre en ordre jusqu'au premier endosseur.

Ce système, érigé en loi positive, rendrait presque impossible le paiement des lettres de change, et détruirait leur circulation.

Cependant, comme on ne peut méconnaître qu'une disposition qui déclarerait sans restriction valablement libéré celui qui paye une lettre de change à son échéance sans opposition, présenterait aussi des inconvénients; qu'elle semblerait affranchir le payeur de toute précaution, de toute prudence; qu'elle assimileraît en quelque sorte la lettre de change à un effet au porteur; qu'elle paraîtrait élever contre le vrai propriétaire une fin de nonrecevoir, insurmontable même en cas de collusion entre le payeur et le porteur, ou en cas d'une négligence excessive, voisine de la collusion et du dol; la loi déclare seulement que le payeur est présumé valablement libéré. Il aura en sa faveur la présomption légale. C'est le demandeur qui sera tenu de prouver les faits par lesquels il prétendait l'inculper et le rendre responsable du paiement. Les tribunaux feront justice.

En ce qui touche le rechange et comptes de retraite, le projet de loi ne s'écarte point de l'ordonnance de 1673.

Le principe de l'ordonnance était tout entier dans l'article 5 du titre VI, portant:

« La lettre de change étant protestée, le rechange ne « sera dû par celui qui l'aura tirée, que pour le lieu où la «<remise aura été faite, et non pour les autres lieux où «< elle aura été négociée, sauf à se pourvoir, par le por«teur, contre les endosseurs pour le paiement du re«< change des lieux où elle aura été négociée suivant leur « ordre. »

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Ce principe ne reçoit aucune altération, et se retrouve seulement plus développé dans les articles 179, 180, 181, 182 et 183 du projet,

On aurait pu, à la rigueur, considérer que le tireur, en livrant à la circulation du commerce une lettre à ordre, est censé avoir véritablement donné la faculté indéfinie de négocier dans tous les lieux; que les rechanges ne sont occasionnés que par son manquement à l'obligation de faire les fonds à l'échéance, et en conséquence faire retomber sur lui seul la charge de tous les rechanges accumulés.

Mais si, tout bien considéré, ce n'eût été que justice, çette justice a semblé trop sévère; et comme chaque endosseur a réellement profité pour ses propres intérêts de la faculté de négocier en tous les lieux qu'il lui a convenu, il a paru qu'il y aurait plus de mesure, de modération, et même d'équité dans la disposition adoptée, conforme d'ailleurs à l'usage le plus général du commerce de l'Europe, comme à notre ancienne ordonnance.

A côté, et parallèlement, pour ainsi dire, à la lettre de change, marche et circule une autre espèce d'effet de commerce, dont l'usage s'est singulièrement étendu de puis l'époque de 1673; c'est le billet à ordre.

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