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prouvée par le ministre de l'intérieur : leur nombre ne peut être au-dessous de vingt-cinq dans les villes où la population n'excède pas quinze mille ames; dans les autres villes, il doit être augmenté à raison d'un électeur pour mille ames de population.

6. Tout commerçant pourra être nommé juge ou suppléant, s'il est âgé de trente ans, s'il exerce le commerce avec honneur et distinction. depuis cinq ans. Le président devra être âgé de quarante ans, et ne pourra être choisi que parmi les anciens juges, y compris ceux qui ont exercé dans les tribunaux actuels, et même les anciens juges consuls des marchands.

7. L'élection sera faite au scrutin individuel, à la pluralité absolue des suffrages, et lorsqu'il s'agira d'élire le président, l'objet spécial de cette élection sera annoncé avant d'aller au scrutin,

8. A la première élection, le président et la moitié des juges et des suppléants dont le tribunal sera composé, seront nommés pour deux ans; la seconde moitié des juges et des suppléants sera nommée pour un an : aux élections postérieures, toutes les nominations seront faites pour deux ans.

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9. Le président et les juges ne pourront rester plus de deux ans en place, ni être réélus qu'après un an d'in

tervalle.

10. Il y aura près de chaque tribunal un greffier et des huissiers nommés par le Gouvernement; leurs droits, vacations et devoirs seront fixés par un règlement d'administration publique.

11. Il sera établi, pour la ville de Paris seulement, des gardes du commerce pour l'exécution des jugements emportant la contrainte par corps: la forme de leur organ

nisation et leurs attributions seront déterminées par un règlement particulier.

12. Les jugements, dans les tribunaux de commerce, seront rendus par trois juges au moins; aucun suppléant ne pourra être appelé que pour compléter ce nombre.

13. Le ministère des avoués est interdit dans les tribunaux de commerce, conformément à l'article 414 du Code de Procédure civile; nul ne pourra plaider pour une partie devant ces tribunaux, si la partie, présente à l'audience, ne l'autorise, ou s'il n'est muni d'un pouvoir spécial. Ce pouvoir, qui pourra être donné au bas de l'original ou de la copie de l'assignation, sera exhibé au greffier avant l'appel de la cause, et par lái visé sans frais. 14. 'Les fonctions des juges de commerce sont seule ment honorifiques.

15. Ils prêtent serment avant d'entrer en fonctions; à l'audience de la cour d'appel, lorsqu'elle siège dans l'arrondissement communal où le tribunal de commerce est établi; dans le cas contraire, la cour d'appel commet, les juges de commerce le demandent, le tribunal civil de l'arrondissement pour recevoir leur serment; et dans ce cas, le tribunal en dresse procès-verbal, et l'envoie à la cour d'appel, qui en ordonne l'insertion dans ses registres, Ces formalités sont remplies sur les conclusions du minis tère public, et sans frais.

16. Les tribunaux de commerce sont dans les attributions et sous la surveillance du Grand Juge Ministre de la Justice.

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TITRE II.

De la Compétence des Tribunaux de commerce.

17. Les tribunaux de commerce connaîtront,

1° De toutes contestations relatives aux engagements et transactions entre négociants, marchands et banquiers; 2o Entre toutes personnes, des contestations relatives aux actes de commerce.

18. La loi répute actes de commerce,

Tout achat de denrées et marchandises pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillées et mises en œuvre, ou même pour en louer simplement l'u

Sage.

Toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau;

Toute entreprise de fournitures, d'agence, bureaux d'affaires, établissements de ventes à l'encan, de spectacles publics;

Toute opération de change, banque et courtage;

Toutes les opérations des banques publiques ;

Toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers;

Entre toutes personnes, les lettres de change ou remises d'argent faites de place en place.

19. La loi répute pareillement actes de commerce, Toute entreprise de construction, et tous achats, ventes et reventes de bâtiments pour la navigation intérieure et extérieure ;

Toutes expéditions maritimes;

Tout achat ou vente d'agrès, apparaux et avitaillements;

Tout affrètement ou nolissement, emprunt ou prêt à la grosse; toutes assurances et autres contrats concernant le commerce de mer;

Tous accords et conventions pour salaires et loyers d'équipages;

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Tous engagements de gens de mer, pour le service de bâtiments de commerce.

20. Les tribunaux de commerce connaîtront également,

1o Des actions contre les facteurs, commis des mar chands ou leurs serviteurs, pour le fait seulement du trafic du marchand auquel ils sont attachés;

2o Des billets faits par les receveurs, payeurs, percepteurs ou autres comptables des deniers publics. 21. Ils connaîtront enfin,

1° Du dépôt du bilan et des registres du commerçant en faillite, de l'affirmation et de la vérification des créances, 2o Des oppositions au concordat, lorsque les moyens de l'opposant seront fondés sur des actes ou opérations dont la connaissance est attribuée par la loi aux juges des tribunaux de commerce;

Dans tous les autres cas, ces oppositions seront jugées par les tribunaux civils ;

En conséquence, toute opposition au concordat contiendra les moyens de l'opposant, à peine de nullité; +

3o. De l'homologation du traité entre le failli et ses créanciers;

4° De la cession de biens faite par le failli, pour la partie qui en est attribués aux tribunaux de commerce par l'art. 901 du Code de Procédure civile.

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22. Lorsque les lettres de change ne seront réputées que simples promesses aux termes de l'art. 112, liv. I, ou lors

que les billets ordre ne porteront que des signatures d'individus non négociants, et n'auront pas pour occa→ sion des opérations de commerce, trafic, change, banque ou courtage, le tribunal de commerce sera tenu de renvoyer au tribunal civil, s il en est requis par le défendeur.

23. Lorsque ces lettres de change et ces billets à ordre porteront en même temps des signatures d'individus négociants et d'individus non négociants, le tribunal de commerce en connaîtra; mais il ne pourra prononcer la contrainte par corps contre les individus non négociants, à moins qu'ils ne se soient engagés à l'occasion d'opérations de commerce, trafic, change, banque ou courtage.

24. Ne seront point de la compétence des tribunaux de commerce, les actions intentées contre un propriétaire, cultivateur ou vigneron, pour vente de denrées prove→ nant 'de son cru, les actions intentées contre un commerçant, pour paiement de denrées et marchandises achetées pour son usage particulier.

Néanmoins, les billets souscrits par un commerçant seront censés faits pour son commerce, et ceux des receveurs, payeurs, percepteurs ou autres comptables de deniers publics, seront censés faits pour leur gestion, lors qu'une autre cause n'y sera point énoncée.

25. Les tribunaux de commerce jugeront en dernier

ressort,

1° Toutes les demandes dont le principal n'excèdera pas la valeur de 1000 francs...

2

2o Toutes celles où les parties justiciables de ces tri bunaux, et usant de leurs droits, auront déclaré vouloir être jugées définitivement et sans appel.

26. Dans les arrondissements où il n'y aura pas de tribunaux de commerce, les juges du tribunal civil exer

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